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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 26 du 2016-03-01 au 2017-08-31 :

  •  (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne distribue que sur une base facultative les services de programmation suivants :

    • a) un service facultatif à caractère religieux à point de vue unique;

    • b) un service facultatif à caractère religieux à point de vue limité;

    • c) un service facultatif exempté à caractère religieux;

    • d) un service de programmation non canadien approuvé à caractère religieux.

  • (2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut distribuer un service de programmation visé au paragraphe (1) dans un bloc de services de programmation choisi par le titulaire sauf si tous les services de ce bloc sont visés à ce paragraphe et qu’ils sont distribués sur une base facultative.

  • DORS/2011-148, art. 8
  • DORS/2013-137, art. 4
  • DORS/2015-239, art. 13

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