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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 19 du 2013-06-18 au 2016-02-29 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    entreprise de distribution exemptée

    entreprise de distribution exemptée Entreprise de distribution dont l’exploitant est exempté aux termes de l’ordonnance intitulée Ordonnance d’exemption pour les entreprises terrestres de distribution de radiodiffusion desservant moins de 20 000 abonnés, prise par le Conseil en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi et annexée à l’Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2009-544 du 31 août 2009, compte tenu de ses modifications successives. (exempt distribution undertaking)

    entreprise de programmation exemptée liée

    entreprise de programmation exemptée liée Entreprise de programmation exemptée autre qu’une entreprise de programmation exemptée non liée. (related exempt programming undertaking)

    entreprise de programmation exemptée non liée

    entreprise de programmation exemptée non liée S’entend, selon le cas :

    • a) d’une entreprise de programmation exemptée qui est contrôlée dans une proportion de 10 % ou moins par le titulaire, une affiliée de celui-ci ou les deux;

    • b) d’une entreprise de programmation exemptée qui est contrôlée dans une proportion de plus de 10 % mais de moins de 15 % par le titulaire, une affiliée de celui-ci ou les deux et dont les services de programmation étaient distribués par le titulaire au 30 octobre 2008. (unrelated exempt programming undertaking)

    entreprise de programmation indépendante

    entreprise de programmation indépendante Entreprise de programmation dont aucun titulaire d’une entreprise de distribution ni aucun exploitant d’une entreprise de distribution exemptée ni aucune affiliée du titulaire ou de l’exploitant n’a, directement ou indirectement, de droit ou d’intérêt dans les actifs. (independent programming undertaking)

  • (2) Outre le sens prévu à l’article 1, pour l’application des paragraphes (3) et (3.1), un service de catégorie B inclut :

    • a) un service de vidéo sur demande;

    • b) un service à la carte distribué à compter du 1er février 2001 ou de toute date ultérieure;

    • c) un service à la carte par SRD distribué à compter du 1er février 2001 ou de toute date ultérieure.

  • (3) Sous réserve des conditions de sa licence et des paragraphes (3.1) à (4), le titulaire, pour chaque service de catégorie B et chaque service en langue tierce exempté d’une entreprise de programmation liée qu’il distribue dans une zone de desserte autorisée, distribue dans celle-ci au moins trois services de catégorie B ou trois services en langue tierce exemptés — ou toute combinaison d’au moins trois de ces services — d’entreprises de programmation non liées.

  • (3.1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire, pour chaque service de catégorie B d’une entreprise de programmation liée qu’il distribue dans une zone de desserte autorisée, distribue dans celle-ci au moins un service de catégorie B d’une entreprise de programmation indépendante.

  • (3.2) Sous réserve des conditions de sa licence, lorsque le service de catégorie B de l’entreprise de programmation liée visé aux paragraphes (3) et (3.1) est un service de catégorie B de langue anglaise, au moins deux des trois services de programmation d’entreprises de programmation non liées qui doivent être distribués en application du paragraphe (3) doivent être de langue anglaise, si de tels services sont disponibles, et au moins un de ces services doit être un service de catégorie B d’une entreprise de programmation indépendante.

  • (4) Sous réserve des conditions de sa licence, lorsque le service de catégorie B de l’entreprise de programmation liée visé aux paragraphes (3) et (3.1) est un service de catégorie B de langue française, au moins deux des trois services de programmation d’entreprises de programmation non liées qui doivent être distribués en application du paragraphe (3) doivent être de langue française, si de tels services sont disponibles, et au moins un de ces services doit être un service de catégorie B d’une entreprise de programmation indépendante.

  • (5) Le titulaire qui distribue, dans une zone de desserte autorisée, un ou plusieurs services de programmation d’entreprises de programmation exemptées liées distribue dans cette zone un nombre égal de services de programmation d’entreprises de programmation exemptées non liées.

  • (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à la distribution d’un service de catégorie B exempté par une entreprise de programmation exemptée liée.

  • DORS/2003-217, art. 7
  • DORS/2006-11, art. 2
  • DORS/2007-248, art. 1
  • DORS/2011-148, art. 8
  • DORS/2012-151, art. 16
  • DORS/2013-137, art. 3

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