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Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2007-10-24 :


Note marginale :Personne supervisée

 Sous réserve de l’article 16, est soustrait à l’application de l’article 7 de la Loi quiconque se livre ou tente de se livrer à des activités qui y sont visées et qui ont trait à des substances confisquées au profit de Sa Majesté ou importées conformément à l’article 11 du présent règlement, s’il agit :

  • a) sous l’autorité et la supervision du membre d’un corps policier dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il satisfait aux conditions énoncées aux alinéas 13(2)a) et b);

  • b) afin d’aider le membre visé à l’alinéa a) dans le cadre de l’enquête particulière.


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