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Règlement sur les licences d’exportation

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2023-06-01 :

  •  (1) Le requérant qui demande une licence doit présenter au ministre, sur le formulaire fourni par celui-ci, dûment rempli et signé, les renseignements suivants :

    • a) la date à laquelle le formulaire a été rempli;

    • b) ses nom, adresse et numéro de téléphone et, s’il s’agit d’une personne morale, le nom d’une personne-ressource;

    • c) lorsqu’il présente la demande de licence pour l’exportateur, au nom ou pour l’usage de celui-ci, les nom, adresse et numéro de téléphone de ce dernier;

    • d) le bureau de douane où les marchandises seront déclarées sur le formulaire réglementaire aux termes de la Loi sur les douanes;

    • e) les nom et adresse de chaque consignataire;

    • f) le pays dans lequel les marchandises doivent être consommées ou le pays de destination finale;

    • g) pour chaque type de marchandises identifiables séparément :

      • (i) le pays d’origine des marchandises et, si une partie de celles-ci est originaire des États-Unis et est visée par l’article 5400 du groupe 5 de l’annexe de la Liste, le pourcentage du coût total des marchandises que représente cette partie,

      • (ii) le numéro d’article figurant dans le Guide, si les marchandises sont visées par l’annexe de la Liste,

      • (iii) le code du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, s’il est connu,

      • (iv) une description suffisamment détaillée des marchandises, y compris les spécifications techniques, de manière à les identifier correctement sans employer de nom commercial ou technique, ni de termes généraux qui ne les décrivent pas adéquatement,

      • (v) la quantité, la valeur unitaire et la valeur marchande globale des marchandises, franco de bord (FOB), l’usine ou le premier point d’expédition au Canada ainsi que le poids net approximatif;

    • h) la valeur totale de tous les types de marchandises identifiables séparément qui sont destinées à l’exportation;

    • i) une mention indiquant si la licence doit lui être envoyée ou être envoyée à l’exportateur par courrier ou par service de messagerie, ou être gardée pour être remise à l’un d’eux;

    • j) tout renseignement que peut exiger le ministre au sujet des fins visées par l’exportation des marchandises afin d’établir que l’exportation est compatible avec l’objet du contrôle de l’exportation, notamment :

      • (i) un certificat d’importation international,

      • (ii) un certificat d’utilisation finale,

      • (iii) une déclaration d’utilisation finale,

      • (iv) une copie du contrat de vente entre le requérant et la personne de qui il a acheté les marchandises,

      • (v) une copie du contrat de vente entre le requérant et la personne à qui il a vendu les marchandises pour exportation,

      • (vi) un rapport sommaire de ses exportations antérieures de marchandises similaires,

      • (vii) les nom et adresse de la personne de qui il a acquis les marchandises,

      • (viii) l’utilisation finale que le destinataire des marchandises entend faire de celles-ci,

      • (ix) le lieu de cette utilisation finale, s’il diffère du lieu où se trouve le destinataire,

      • (x) le numéro de chaque licence d’exportation antérieure délivrée au requérant,

      • (xi) une licence d’importation délivrée par le gouvernement du pays de destination des marchandises,

      • (xii) une autorisation de transit.

  • (2) En plus du formulaire, le requérant présente au ministre :

    • a) une déclaration certifiant que, à sa connaissance, les marchandises entreront dans l’économie du pays visé à l’alinéa (1)f) et n’en seront pas transbordées ou détournées;

    • b) dans le cas de marchandises contrôlées, un exemplaire du certificat d’inscription ou d’exemption d’inscription délivré au requérant en vertu du Règlement sur les marchandises contrôlées ou une preuve que le requérant occupe un poste visé à l’alinéa 36a) de la Loi sur la production de défense;

    • c) une autorisation d’exportation des États-Unis, dans le cas des marchandises suivantes :

      • (i) soit des marchandises contrôlées originaires des États-Unis,

      • (ii) soit des marchandises auxquelles ont été incorporées des marchandises contrôlées originaires des États-Unis,

      • (iii) soit des marchandises fabriquées au Canada à partir de marchandises contrôlées originaires des États-Unis;

    • d) une déclaration certifiant que les renseignements fournis aux termes du présent article sont véridiques, exacts et complets.

  • DORS/2001-34, art. 2
  • DORS/2003-216, art. 2

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