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Version du document du 2011-06-23 au 2023-03-26 :

Règlement sur la coordination par les autorités fédérales des procédures et des exigences en matière d’évaluation environnementale

DORS/97-181

LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Enregistrement 1997-04-08

Règlement sur la coordination par les autorités fédérales des procédures et des exigences en matière d’évaluation environnementale

C.P. 1997-475  1997-04-08

Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’alinéa 59a)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementaleNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la coordination par les autorités fédérales des procédures et des exigences en matière d’évaluation environnementale, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

attributions

attributions Les attributions visées à l’article 5 de la Loi. (power)

description de projet

description de projet Renseignements relatifs à un projet qui comportent notamment :

  • a) une description sommaire du projet;

  • b) les renseignements sur l’emplacement du projet et des zones qui peuvent être touchées par le projet;

  • c) une description sommaire des milieux physiques et biologiques dans les zones qui peuvent être touchées;

  • d) l’adresse postale et le numéro de téléphone d’une personne qui peut fournir des renseignements supplémentaires sur le projet. (project description)

jour

jour Jour autre que le samedi ou un jour férié. (day)

Loi

Loi La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. (Act)

projet soumis à une évaluation par une autre instance

projet soumis à une évaluation par une autre instance Projet soumis à une évaluation environnementale par une instance au sens du paragraphe 12(5) de la Loi, à l’exception de projets soumis à une évaluation environnementale par catégorie en vertu de la loi de l’Ontario intitulée Loi sur les évaluations environnementales. (project subject to assessment by another jurisdiction)

rapport d’évaluation environnementale

rapport d’évaluation environnementale Rapport d’examen préalable, d’étude approfondie, d’un médiateur ou d’une commission. (environmental assessment report)

Champ d’application

 Le présent règlement s’applique à l’évaluation environnementale des projets à réaliser au Canada, à l’exception de ceux visés par le Règlement établissant les échéanciers relatifs aux études approfondies.

  • DORS/2011-139, art. 7

Détermination

  •  (1) Sous réserve de l’article 4, l’autorité fédérale qui reçoit une description de projet d’une province, de l’Agence ou d’un promoteur doit, dans les 30 jours suivant la date de réception de la description de projet, déterminer, selon le cas :

    • a) si l’évaluation environnementale du projet visée à l’article 5 de la Loi sera vraisemblablement nécessaire;

    • b) si l’évaluation environnementale du projet visée à l’article 5 de la Loi ne sera vraisemblablement pas nécessaire;

    • c) si des renseignements supplémentaires lui sont nécessaires pour effectuer la détermination aux termes des alinéas a) ou b).

  • (2) L’autorité fédérale qui détermine aux termes de l’alinéa (1)c) que des renseignements supplémentaires sont nécessaires doit présenter une demande à cet effet dans les 10 jours suivant la date de la détermination.

  • (3) L’autorité fédérale effectue la détermination visée aux alinéas (1)a), b) ou c) dans les 10 jours suivant la date de réception des renseignements supplémentaires demandés aux termes du paragraphe (2).

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), l’autorité fédérale doit informer le promoteur de la détermination visée aux alinéas (1)a) ou b) dans les 10 jours suivant la date de la détermination.

  • (5) Dans le cas d’un accord fédéral-provincial aux termes duquel la province est le chargé de projet, l’autorité fédérale doit informer celle-ci de la détermination visée aux alinéas (1)a) ou b) dans les 10 jours suivant la date de la détermination.

  •  (1) L’autorité fédérale qui reçoit d’une province, de l’Agence ou d’un promoteur une description de projet et qui est informée par la province où le projet sera réalisé ou par l’Agence que ce projet est un projet soumis à une évaluation par une autre instance doit, dans les 10 jours suivant la date de réception de la description de projet, déterminer, selon le cas :

    • a) si l’évaluation environnementale du projet visée à l’article 5 de la Loi sera vraisemblablement nécessaire;

    • b) si l’évaluation environnementale du projet visée à l’article 5 de la Loi ne sera vraisemblablement pas nécessaire;

    • c) si des renseignements supplémentaires lui sont nécessaires pour effectuer la détermination aux termes des alinéas a) ou b).

  • (2) L’autorité fédérale qui détermine aux termes de l’alinéa (1)c) que des renseignements supplémentaires sont nécessaires doit présenter une demande à cet effet dans les 10 jours suivant la date de la détermination.

  • (3) L’autorité fédérale effectue la détermination visée aux alinéas (1)a), b) ou c) dans les 10 jours suivant la date de réception des renseignements supplémentaires demandés aux termes du paragraphe (2).

  • (4) L’autorité fédérale doit informer la province, l’Agence ou le promoteur qui a présenté la description de projet de la détermination visée aux alinéas (1)a) ou b) dans les 10 jours suivant la date de la détermination.

Avis

  •  (1) L’autorité fédérale qui a déterminé en vertu des alinéas 3(1)a) ou 4(1)a) qu’une évaluation environnementale du projet sera vraisemblablement effectuée doit veiller à ce qu’un avis écrit soit envoyé, dans les 10 jours suivant la date de la détermination, aux autres autorités fédérales qui sont susceptibles :

    • a) d’exercer une attribution à l’égard du projet;

    • b) d’être pourvues des connaissances voulues touchant l’exécution de l’évaluation environnementale du projet.

  • (2) L’avis doit comprendre la description du projet et le nom de la personne à qui les autorités fédérales doivent faire parvenir leur réponse, ainsi que le délai fixé à cette fin aux termes du paragraphe (3).

  • (3) L’autorité fédérale qui a envoyé l’avis fixe, en consultation avec l’autorité fédérale qui l’a reçu, le délai d’au plus 30 jours dans lequel la réponse visée aux alinéas 6(1)a), b) ou c) doit lui parvenir.

Réponse requise

  •  (1) L’autorité fédérale qui reçoit l’avis visé à l’article 5 doit faire parvenir sa réponse à la personne nommée dans l’avis en précisant qu’elle a déterminé, selon le cas :

    • a) que l’évaluation environnementale du projet visée à l’article 5 de la Loi sera vraisemblablement nécessaire;

    • b) que l’évaluation environnementale du projet visée à l’article 5 de la Loi ne sera vraisemblablement pas nécessaire;

    • c) qu’elle est pourvue des connaissances voulues touchant l’exécution de l’évaluation environnementale du projet;

    • d) que des renseignements supplémentaires lui sont nécessaires pour effectuer la détermination visée aux alinéas a), b) ou c).

  • (2) L’autorité fédérale qui détermine aux termes de l’alinéa (1)d) que des renseignements supplémentaires sont nécessaires doit présenter une demande à cet effet dans les 10 jours suivant la date de réception de l’avis.

  • (3) L’autorité fédérale doit faire parvenir la réponse visée aux alinéas (1)a), b), c) ou d) dans les 10 jours suivant la date de réception des renseignements supplémentaires exigés aux termes du paragraphe (2).

  • (4) L’autorité fédérale doit informer le promoteur de la détermination visée aux alinéas (1)a) ou b) dans les 10 jours suivant la date de la détermination.

 L’autorité fédérale qui a exercé, en tout ou en partie, une attribution relativement à un projet avant de recevoir l’avis visé à l’article 5 doit transmettre un exemplaire du rapport d’évaluation environnementale à la personne nommée dans l’avis et indiquer les mesures ou les décisions qu’elle a prises en vertu des paragraphes 20(1) ou 37(1) de la Loi.

Portée de l’évaluation environnementale

 Si un projet fait l’objet d’un examen préalable ou d’une étude approfondie, les autorités responsables, autres que l’autorité fédérale visée à l’article 7, doivent, après avoir consulté les autorités fédérales qui ont fait parvenir une réponse en vertu de l’alinéa 6(1)c), déterminer ensemble :

  • a) la portée du projet en application du paragraphe 15(1) de la Loi;

  • b) les éléments à examiner en application de l’article 16 de la Loi;

  • c) la portée des éléments visés à l’alinéa b).

Décision de l’autorité responsable

 Lorsqu’il y a plusieurs autorités responsables relativement à un projet, ces dernières doivent convenir d’un calendrier :

  • a) des mesures ou des décisions à prendre en vertu des paragraphes 20(1) ou 37(1) de la Loi, ainsi que de leur communication au public;

  • b) des recommandations à faire au gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi, le cas échéant.

 Si un projet fait l’objet d’une étude approfondie conformément à la Loi, les mesures visées à l’article 23 ou les décisions visées au paragraphe 37(1) de la Loi ne doivent pas être prises avant que l’autorité responsable ou le ministre, ou encore l’autorité fédérale visée au paragraphe 5(2) de la Loi, ne reçoivent :

  • a) toutes les réponses des autorités fédérales qui ont été avisées aux termes de l’article 5;

  • b) une confirmation écrite, de toutes les autorités responsables en cause dans l’évaluation environnementale du projet, que les éléments visés à l’article 8 ont été pris en considération et que le rapport d’évaluation environnementale est complet.

Conflit de délais

 L’autorité fédérale n’a pas à se conformer aux dispositions du présent règlement si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les dispositions fixent des délais qui entrent en conflit avec des délais qui lui sont impartis sous le régime d’une autre loi fédérale;

  • b) l’Agence détermine que l’autorité fédérale a, aux fins de la coordination des études environnementales fédérales, une pratique indépendante de notification régulière et uniforme des autres autorités fédérales susceptibles de faire effectuer une évaluation environnementale de projets.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 8 avril 1997.


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