Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2006-03-22 au 2006-04-30 :

Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants

DORS/97-175

LOI SUR LE DIVORCE

Enregistrement 1997-04-08

Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants

C.P. 1997-469 1997-04-08

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 26.1Note de bas de page a de la Loi sur le divorceNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil établit les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, ci-après.

Objectifs

Note marginale :Objectifs

 Les présentes lignes directrices visent à :

  • a) établir des normes équitables en matière de soutien alimentaire des enfants afin de leur permettre de continuer de bénéficier des ressources financières des époux après leur séparation;

  • b) réduire les conflits et les tensions entre époux en rendant le calcul du montant des ordonnances alimentaires plus objectif;

  • c) améliorer l’efficacité du processus judiciaire en guidant les tribunaux et les époux dans la détermination du montant de telles ordonnances et en favorisant le règlement des affaires;

  • d) assurer un traitement uniforme des époux et enfants qui se trouvent dans des situations semblables les unes aux autres.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes lignes directrices.

    cessionnaire de la créance alimentaire

    cessionnaire de la créance alimentaire Le ministre, le membre ou l’administration à qui la créance alimentaire octroyée par une ordonnance alimentaire a été cédée en vertu du paragraphe 20.1(1) de la Loi. (order assignee)

    enfant

    enfant Enfant à charge. (child)

    époux

    époux S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi et, en outre, d’un ex-époux. (spouse)

    Loi

    Loi La Loi sur le divorce. (Act)

    ordonnance alimentaire

    ordonnance alimentaire Ordonnance alimentaire au profit d’un enfant. (French version only)

    revenu

    revenu Revenu annuel déterminé conformément aux articles 15 à 20. (income)

    table

    table L’une des tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants figurant à l’annexe I. (table)

  • Note marginale :Loi de l’impôt sur le revenu

    (2) Les autres termes utilisés dans les articles 15 à 21 s’entendent au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Renseignements à jour

    (3) La détermination de tout montant aux fins des présentes lignes directrices se fait selon les renseignements les plus à jour.

  • Note marginale :Application des lignes directrices

    (4) Outre les ordonnances alimentaires, les présentes lignes directrices s’appliquent, avec les adaptations nécessaires :

    • a) aux ordonnances provisoires visées aux paragraphes 15.1(2) et 19(9) de la Loi;

    • b) aux ordonnances modificatives d’une ordonnance alimentaire;

    • c) aux ordonnances visées au paragraphe 19(7) de la Loi;

    • d) aux nouveaux montants d’ordonnance alimentaire fixés sous le régime de l’alinéa 25.1(1)b) de la Loi.

  • Note marginale :Fixation d’un nouveau montant

    (5) Il est entendu que les dispositions des présentes lignes directrices qui confèrent au tribunal un pouvoir discrétionnaire ne s’appliquent pas aux nouveaux montants fixés par le service provincial des aliments pour enfants sous le régime de l’alinéa 25.1(1)b) de la Loi.

Montant de l’ordonnance alimentaire

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Sauf disposition contraire des présentes lignes directrices, le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’enfants mineurs est égal à la somme des montants suivants :

    • a) le montant prévu dans la table applicable, selon le nombre d’enfants mineurs visés par l’ordonnance et le revenu de l’époux faisant l’objet de la demande;

    • b) le cas échéant, le montant déterminé en application de l’article 7.

  • Note marginale :Enfant majeur

    (2) Sauf disposition contraire des présentes lignes directrices, le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant majeur visé par l’ordonnance est :

    • a) le montant déterminé en application des présentes lignes directrices comme si l’enfant était mineur;

    • b) si le tribunal est d’avis que cette approche n’est pas indiquée, tout montant qu’il juge indiqué compte tenu des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de l’enfant, ainsi que de la capacité financière de chaque époux de contribuer au soutien alimentaire de l’enfant.

  • Note marginale :Table applicable

    (3) La table applicable est :

    • a) si l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance alimentaire réside au Canada :

      • (i) la table de la province où il réside habituellement à la date à laquelle la demande d’ordonnance ou la demande de modification de celle-ci est présentée ou à la date à laquelle le nouveau montant de l’ordonnance doit être fixé sous le régime de l’article 25.1 de la Loi,

      • (ii) lorsque le tribunal est convaincu que la province de résidence habituelle de l’époux a changé depuis cette date, la table de la province où il réside habituellement au moment de la détermination du montant de l’ordonnance,

      • (iii) lorsque le tribunal est convaincu que, dans un proche avenir après la détermination du montant de l’ordonnance, l’époux résidera habituellement dans une province donnée autre que celle où il réside habituellement au moment de cette détermination, la table de cette province donnée;

    • b) s’il réside à l’extérieur du Canada ou si le lieu de sa résidence est inconnu, la table de la province où réside habituellement l’autre époux à la date à laquelle la demande d’ordonnance alimentaire ou la demande de modification de celle-ci est présentée ou à la date à laquelle le nouveau montant de l’ordonnance doit être fixé sous le régime de l’article 25.1 de la Loi.

  • DORS/97-563, art. 1

Note marginale :Revenu supérieur à 150 000 $

 Lorsque le revenu de l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance alimentaire est supérieur à 150 000 $, le montant de l’ordonnance est le suivant :

  • a) le montant déterminé en application de l’article 3;

  • b) si le tribunal est d’avis que ce montant n’est pas indiqué :

    • (i) pour les premiers 150 000 $, le montant prévu dans la table applicable, selon le nombre d’enfants mineurs visés par l’ordonnance,

    • (ii) pour l’excédent, tout montant que le tribunal juge indiqué compte tenu des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation des enfants en cause, ainsi que de la capacité financière de chaque époux de contribuer à leur soutien alimentaire,

    • (iii) le cas échéant, le montant déterminé en application de l’article 7.

Note marginale :Époux tenant lieu de père ou de mère

 Si l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance alimentaire tient lieu de père ou de mère à l’égard d’un enfant, le montant de l’ordonnance pour cet époux est le montant que le tribunal juge indiqué compte tenu des présentes lignes directrices et de toute autre obligation légale qu’a un autre père ou mère pour le soutien alimentaire de l’enfant.

Note marginale :Assurance médicale et dentaire

 En rendant l’ordonnance alimentaire, le tribunal peut enjoindre à l’un des époux de contracter ou de maintenir une assurance médicale ou dentaire au profit de l’enfant, si une telle assurance est disponible par l’entremise de l’employeur de l’époux ou autrement à un taux raisonnable.

Note marginale :Dépenses spéciales ou extraordinaires

  •  (1) Le tribunal peut, sur demande de l’un des époux, prévoir dans l’ordonnance alimentaire une somme, qui peut être estimative, pour couvrir tout ou partie des frais ci-après, compte tenu de leur nécessité par rapport à l’intérêt de l’enfant et de leur caractère raisonnable par rapport aux ressources des époux et de l’enfant et aux habitudes de dépenses de la famille avant la séparation :

    • a) les frais de garde de l’enfant engagés pour permettre au parent en ayant la garde d’occuper un emploi, ou de poursuivre des études ou de recevoir de la formation en vue d’un emploi, ou engagés en raison d’une maladie ou d’une invalidité du parent;

    • b) la portion des primes d’assurance médicale et dentaire attribuable à l’enfant;

    • c) les frais relatifs aux soins de santé dépassant d’au moins 100 $ par année la somme que la compagnie d’assurance rembourse, notamment les traitements orthodontiques, les consultations professionnelles d’un psychologue, travailleur social, psychiatre ou toute autre personne, la physiothérapie, l’ergothérapie, l’orthophonie, les médicaments délivrés sur ordonnance, les prothèses auditives, les lunettes et les lentilles cornéennes;

    • d) les frais extraordinaires relatifs aux études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif qui répond aux besoins particuliers de l’enfant;

    • e) les frais relatifs aux études postsecondaires;

    • f) les frais extraordinaires relatifs aux activités parascolaires.

  • Note marginale :Partage des dépenses

    (2) La détermination du montant des dépenses aux termes du paragraphe (1) procède du principe qu’elles sont partagées en proportion du revenu de chaque époux, déduction faite de la contribution fournie par l’enfant, le cas échéant.

  • Note marginale :Avantage, subvention, ou déduction ou crédit d’impôt

    (3) Lorsqu’il calcule le montant des dépenses visées au paragraphe (1), le tribunal tient compte de tout avantage ou subvention, ou déduction ou crédit d’impôt, relatifs aux dépenses, ou de l’admissibilité à ceux-ci.

  • DORS/2000-337, art. 1
  • DORS/2000-390, art. 1(F)

Note marginale :Garde exclusive

 Si les deux époux ont chacun la garde d’un ou de plusieurs enfants, le montant de l’ordonnance alimentaire est égal à la différence entre les montants que les époux auraient à payer si chacun d’eux faisait l’objet d’une demande d’ordonnance alimentaire.

Note marginale :Garde partagée

 Si un époux exerce son droit d’accès auprès d’un enfant, ou en a la garde physique, pendant au moins 40 % du temps au cours d’une année, le montant de l’ordonnance alimentaire est déterminé compte tenu :

  • a) des montants figurant dans les tables applicables à l’égard de chaque époux;

  • b) des coûts plus élevés associés à la garde partagée;

  • c) des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux et de tout enfant pour lequel une pension alimentaire est demandée.

Note marginale :Difficultés excessives

  •  (1) Le tribunal peut, sur demande de l’un des époux, fixer comme montant de l’ordonnance alimentaire un montant différent de celui qui serait déterminé en application des articles 3 à 5, 8 et 9, s’il conclut que, sans cette mesure, l’époux qui fait cette demande ou tout enfant visé par celle-ci éprouverait des difficultés excessives.

  • Note marginale :Exemples

    (2) Des difficultés excessives peuvent résulter, notamment :

    • a) des dettes anormalement élevées qui sont raisonnablement contractées par un époux pour soutenir les époux et les enfants avant la séparation ou pour gagner un revenu;

    • b) des frais anormalement élevés liés à l’exercice par un époux du droit d’accès auprès des enfants;

    • c) des obligations légales d’un époux découlant d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente de séparation écrite pour le soutien alimentaire de toute personne;

    • d) des obligations légales d’un époux pour le soutien alimentaire d’un enfant, autre qu’un enfant à charge, qui :

      • (i) n’est pas majeur,

      • (ii) est majeur, sans pouvoir, pour cause notamment de maladie ou d’invalidité, subvenir à ses propres besoins;

    • e) des obligations légales d’un époux pour le soutien alimentaire de toute personne qui ne peut subvenir à ses propres besoins pour cause de maladie ou d’invalidité.

  • Note marginale :Niveaux de vie

    (3) Même s’il conclut à l’existence de difficultés excessives, le tribunal doit rejeter la demande faite en application du paragraphe (1) s’il est d’avis que le ménage de l’époux qui les invoque aurait, par suite de la détermination du montant de l’ordonnance alimentaire en application des articles 3 à 5, 8 et 9, un niveau de vie plus élevé que celui du ménage de l’autre époux.

  • Note marginale :Méthode de comparaison des niveaux de vie

    (4) Afin de comparer les niveaux de vie des ménages visés au paragraphe (3), le tribunal peut utiliser la méthode prévue à l’annexe II.

  • Note marginale :Période raisonnable

    (5) S’il rajuste le montant de l’ordonnance alimentaire en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut, dans l’ordonnance, prévoir une période raisonnable pour permettre à l’époux de satisfaire les obligations qui causent des difficultés excessives et fixer le montant de celle-ci à l’expiration de cette période.

  • Note marginale :Motifs

    (6) Le tribunal doit enregistrer les motifs de sa décision de rajuster le montant de l’ordonnance alimentaire en vertu du présent article.

Éléments de l’ordonnance alimentaire

Note marginale :Forme de paiement

 Le tribunal peut exiger dans l’ordonnance alimentaire que le montant de celle-ci soit payable sous forme de capital ou de pension, ou des deux.

Note marginale :Garantie

 Le tribunal peut exiger dans l’ordonnance alimentaire que le montant de celle-ci soit versé ou garanti, ou versé et garanti, selon les modalités prévues par l’ordonnance.

Note marginale :Détail de l’ordonnance

 L’ordonnance alimentaire doit contenir les renseignements suivants :

  • a) les nom et date de naissance des enfants visés par elle;

  • b) le revenu de tout époux qui a servi à la détermination du montant de l’ordonnance;

  • c) le montant déterminé selon l’alinéa 3(1)a) à l’égard des enfants visés par l’ordonnance;

  • d) le montant déterminé selon l’alinéa 3(2)b) à l’égard de tout enfant majeur;

  • e) le détail des dépenses visées au paragraphe 7(1), le nom de l’enfant auquel elles se rapportent et leur montant ou, si celui-ci ne peut être déterminé, la proportion à payer;

  • f) la date à laquelle le capital ou le premier paiement de la pension est payable et le jour du mois — ou de toute autre période — où les paiements subséquents doivent être faits.

Modification de l’ordonnance alimentaire

Note marginale :Changements de situation

 Pour l’application du paragraphe 17(4) de la Loi, l’un ou l’autre des changements ci-après constitue un changement de situation au titre duquel une ordonnance alimentaire modificative peut être rendue :

  • a) dans le cas d’une ordonnance alimentaire dont tout ou partie du montant a été déterminé selon la table applicable, tout changement qui amènerait une modification de l’ordonnance ou de telle de ses dispositions;

  • b) dans le cas d’une ordonnance alimentaire dont le montant n’a pas été déterminé selon une table, tout changement dans les ressources, les besoins ou, d’une façon générale, dans la situation de l’un ou l’autre des époux ou de tout enfant ayant droit à une pension alimentaire;

  • c) dans le cas d’une ordonnance rendue avant le 1er mai 1997, l’entrée en vigueur de l’article 15.1 de la Loi, édicté par l’article 2 du chapitre 1 des Lois du Canada (1997).

  • DORS/97-563, art. 2
  • DORS/2000-337, art. 2

Revenu

Note marginale :Détermination du revenu annuel

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le revenu annuel de l’époux est déterminé par le tribunal conformément aux articles 16 à 20.

  • Note marginale :Entente

    (2) Si les époux s’entendent, par écrit, sur le revenu annuel de l’un d’eux, le tribunal peut, s’il juge que ce montant est raisonnable compte tenu des renseignements fournis en application de l’article 21, considérer ce montant comme le revenu de l’époux pour l’application des présentes lignes directrices.

Note marginale :Calcul du revenu annuel

 Sous réserve des articles 17 à 20, le revenu annuel de l’époux est déterminé au moyen des sources de revenu figurant sous la rubrique « Revenu total » dans la formule T1 Générale établie par l’Agence des douanes et du revenu du Canada, et est rajusté conformément à l’annexe III.

  • DORS/2000-337, art. 3

Note marginale :Tendance du revenu

  •  (1) S’il est d’avis que la détermination du revenu annuel de l’époux en application de l’article 16 ne correspond pas à la détermination la plus équitable, le tribunal peut, compte tenu du revenu de l’époux pour les trois dernières années, déterminer une somme équitable et raisonnable en fonction de toute tendance ou fluctuation du revenu au cours de cette période ou de toute somme non récurrente reçue au cours de celle-ci.

  • Note marginale :Pertes non récurrentes

    (2) Si l’époux a subi une perte en capital ou une perte au titre de placements d’entreprise non récurrentes, le tribunal peut, s’il est d’avis que la détermination du revenu annuel de l’époux en application de l’article 16 ne correspond pas à la détermination la plus équitable, rajuster le montant de la perte, y compris les dépenses y afférentes et les frais financiers et frais d’intérêt, de la façon qu’il juge indiquée, au lieu de le faire en application des articles 6 ou 7 de l’annexe III.

  • DORS/2000-337, art. 4

Note marginale :Actionnaires, administrateurs ou dirigeants

  •  (1) Si l’époux est un actionnaire, administrateur ou dirigeant d’une société, le tribunal peut, s’il est d’avis que son revenu annuel déterminé conformément à l’article 16 ne correspond pas fidèlement aux sommes disponibles pour payer une pension alimentaire pour enfants, tenir compte des situations visées à l’article 17 et inclure dans le revenu annuel :

    • a) soit tout ou partie du montant de profit avant impôt de la société, et de toutes autres sociétés avec lesquelles elle est liée, pour la dernière année d’imposition;

    • b) soit un montant correspondant à la valeur des services qu’il fournit à la société, jusqu’à concurrence du montant de profit avant impôt de celle-ci.

  • Note marginale :Rajustement du profit avant impôt

    (2) Aux fins de la détermination du profit avant impôt d’une société en application du paragraphe (1), les montants qu’elle paie, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, aux personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, ou au nom de celles-ci, sont ajoutés au profit avant impôt de la société, à moins que l’époux n’établisse qu’ils sont raisonnables dans les circonstances.

Note marginale :Attribution de revenu

  •  (1) Le tribunal peut attribuer à l’époux le montant de revenu qu’il juge indiqué, notamment dans les cas suivants :

    • a) l’époux a choisi de ne pas travailler ou d’être sous-employé, sauf s’il a fait un tel choix lorsque l’exigent les besoins d’un enfant à charge ou de tout autre enfant mineur ou des circonstances raisonnables liées à sa santé ou la poursuite d’études par lui;

    • b) il est exempté de l’impôt fédéral ou provincial;

    • c) il vit dans un pays où les taux d’imposition effectifs sont considérablement inférieurs à ceux en vigueur au Canada;

    • d) des revenus semblent avoir été détournés, ce qui aurait pour effet d’influer sur le montant de l’ordonnance alimentaire à déterminer en application des présentes lignes directrices;

    • e) les biens de l’époux ne sont pas raisonnablement utilisés pour gagner un revenu;

    • f) il n’a pas fourni les renseignements sur le revenu qu’il est légalement tenu de fournir;

    • g) il déduit de façon déraisonnable des dépenses de son revenu;

    • h) il tire une portion considérable de son revenu de dividendes, de gains en capital ou d’autres sources qui sont imposés à un taux moindre que le revenu d’emploi ou d’entreprise ou qui sont exonérés d’impôt;

    • i) il reçoit ou recevra un revenu ou d’autres avantages à titre de bénéficiaire d’une fiducie.

  • Note marginale :Caractère raisonnable des dépenses

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)g), une déduction n’est pas nécessairement considérée comme raisonnable du seul fait qu’elle est permise en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • DORS/2000-337, art. 5

Note marginale :Non-résident

 Le revenu annuel de l'époux qui ne réside pas au Canada est déterminé comme s'il y résidait.

Renseignements sur le revenu

Note marginale :Obligation du demandeur

  •  (1) L’époux qui présente une demande d’ordonnance alimentaire et dont les renseignements sur le revenu sont nécessaires pour en déterminer le montant doit joindre à sa demande :

    • a) une copie de ses déclarations de revenus personnelles, pour les trois dernières années d’imposition;

    • b) une copie de ses avis de cotisation et de nouvelle cotisation, pour les trois dernières années d’imposition;

    • c) s’il est un employé, le relevé de paye le plus récent faisant état des gains cumulatifs pour l’année en cours, y compris les payes de surtemps ou, si un tel relevé n’est fourni par l’employeur, une lettre de celui-ci précisant ces renseignements et le salaire ou la rémunération annuels de l’employé;

    • d) s’il est un travailleur indépendant, pour les trois dernières années d’imposition :

      • (i) les états financiers de son entreprise ou de sa pratique professionnelle, sauf s’il s’agit d’une société de personnes,

      • (ii) un relevé de la répartition des montants payés, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, à des particuliers ou sociétés avec qui il a un lien de dépendance, ou au nom de ceux-ci;

    • e) s’il est membre d’une société de personnes, une attestation du revenu qu’il en a tiré, des prélèvements qu’il en a faits et des fonds qu’il y a investis, pour les trois dernières années d’imposition de la société;

    • f) s’il contrôle une société, pour les trois dernières années d’imposition de celle-ci :

      • (i) les états financiers de celle-ci et de ses filiales,

      • (ii) un relevé de la répartition des montants payés, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, à des particuliers ou sociétés avec qui la société ou toute société liée a un lien de dépendance, ou au nom de ceux-ci;

    • g) s’il est bénéficiaire d’une fiducie, une copie de l’acte constitutif de celle-ci et de ses trois derniers états financiers;

    • h) en plus de tout renseignement à joindre à sa demande aux termes des alinéas c) à g), s’il a reçu un revenu au titre de l’assurance-emploi, de l’assistance sociale, d’une pension, d’indemnités d’accident du travail, de prestations d’invalidité ou un revenu de toute autre source, le dernier relevé indiquant la somme totale versée durant l’année en cours à l’égard de la source applicable ou, si un tel relevé n’est pas fourni, une lettre de l’autorité en cause indiquant cette somme.

  • Note marginale :Obligation du défendeur

    (2) L’époux qui se fait signifier une demande d’ordonnance alimentaire et dont les renseignements sur le revenu sont nécessaires pour en déterminer le montant doit fournir au tribunal ainsi qu’à l’autre époux ou au cessionnaire de la créance alimentaire, selon le cas, les documents visés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant la date de la signification, s’il réside au Canada ou aux États-Unis, ou dans les 60 jours suivant cette date, s’il réside ailleurs, ou encore dans tout autre délai fixé par le tribunal.

  • Note marginale :Dépenses spéciales et difficultés excessives

    (3) Si, dans le cadre d’une procédure relative à une demande d’ordonnance alimentaire, un époux demande un montant pour des dépenses visées au paragraphe 7(1) ou invoque des difficultés excessives, l’époux qui aurait droit au montant de l’ordonnance alimentaire doit fournir au tribunal et à l’autre époux les documents visés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant la date de la demande du montant pour dépenses ou de l’allégation des difficultés excessives, s’il réside au Canada ou aux États-Unis, ou dans les 60 jours suivant cette date, s’il réside ailleurs, ou encore dans tout autre délai fixé par le tribunal.

  • Note marginale :Revenu supérieur à 150 000 $

    (4) Si, dans le cadre d’une procédure relative à une demande d’ordonnance alimentaire, il est établi que le revenu de l’époux faisant l’objet de la demande est supérieur à 150 000 $, l’autre époux doit fournir à celui-ci et au tribunal les documents visés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant l’établissement du montant de ce revenu, s’il réside au Canada ou aux États-Unis, ou dans les 60 jours suivant cette date, s’il réside ailleurs, ou encore dans tout autre délai fixé par le tribunal.

  • Note marginale :Établissement des règles

    (5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher les autorités compétentes, au sens de l’article 25 de la Loi, d’établir des règles concernant la communication de renseignements sur le revenu qui sont considérés comme nécessaires pour la détermination du montant d’une ordonnance alimentaire.

  • DORS/2000-337, art. 6

Note marginale :Défaut de fournir des renseignements

  •  (1) Si l’époux ne se conforme pas à l’article 21, l’autre époux peut demander :

    • a) que la cause concernant la demande d’ordonnance alimentaire soit inscrite au rôle pour instruction ou qu’un jugement soit rendu;

    • b) que soit rendue une ordonnance enjoignant à l’époux en défaut de fournir les documents requis au tribunal ainsi qu’à l’autre époux ou au cessionnaire de la créance alimentaire, selon le cas.

  • Note marginale :Dépens

    (2) S’il rend une ordonnance en vertu des alinéas (1)a) ou b), le tribunal peut adjuger les dépens à l’autre époux, jusqu’à concurrence d’un montant couvrant tous les frais relatifs à la procédure.

Note marginale :Conclusion défavorable

 Lorsque le tribunal procède à l’instruction par suite d’une demande faite en vertu de l’alinéa 22(1)a), il peut tirer une conclusion défavorable à l’époux en défaut et lui attribuer le montant de revenu qu’il juge indiqué.

Note marginale :Défaut de se conformer à l’ordonnance

 Si l’époux ne se conforme pas à l’ordonnance rendue par suite d’une demande faite en vertu de l’alinéa 22(1)b), le tribunal peut :

  • a) rejeter tout acte de procédure de l’époux en défaut;

  • b) rendre contre celui-ci une ordonnance d’outrage au tribunal;

  • c) procéder à l’instruction, au cours de laquelle il peut tirer une conclusion défavorable à celui-ci et lui attribuer le montant de revenu qu’il juge indiqué;

  • d) adjuger les dépens à l’autre époux, jusqu’à concurrence d’un montant couvrant tous les frais relatifs à la procédure.

Note marginale :Obligation continuelle de fournir des renseignements

  •  (1) Le débiteur alimentaire doit, sur demande écrite de l’autre époux ou du cessionnaire de la créance alimentaire, au plus une fois par année après le prononcé de l’ordonnance et tant que l’enfant est un enfant au sens des présentes lignes directrices, lui fournir :

    • a) les documents visés au paragraphe 21(1) pour les trois dernières années d’imposition, sauf celles pour lesquelles ils ont déjà été fournis;

    • b) le cas échéant, par écrit, des renseignements à jour sur l’état des dépenses qui sont prévues dans l’ordonnance en vertu du paragraphe 7(1);

    • c) le cas échéant, par écrit, des renseignements à jour sur les circonstances sur lesquelles s’est fondé le tribunal pour établir l’existence de difficultés excessives.

  • Note marginale :Revenu inférieur au seuil applicable

    (2) Si le tribunal détermine que l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance alimentaire n’a rien à payer au titre de l’ordonnance alimentaire étant donné que son revenu est inférieur au seuil prévu pour l’application des tables, cet époux doit, sur demande écrite de l’autre époux, au plus une fois par année après la détermination et tant que l’enfant est un enfant au sens des présentes lignes directrices, lui fournir les documents visés au paragraphe 21(1) pour les trois dernières années d’imposition, sauf celles pour lesquelles ils ont déjà été fournis.

  • Note marginale :Obligation du créancier alimentaire

    (3) Si les renseignements sur le revenu de l’époux en faveur duquel a été rendue l’ordonnance alimentaire servent à en déterminer le montant, cet époux doit, sur demande écrite du débiteur alimentaire, au plus une fois par année après le prononcé de l’ordonnance et tant que l’enfant est un enfant au sens des présentes lignes directrices, lui fournir les documents et renseignements visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Demande assortie de renseignements

    (4) L’époux qui fait une demande en application de l’un des paragraphes (1) à (3) — ou le cessionnaire qui le fait en son nom — et dont les renseignements sur le revenu servent à déterminer le montant de l’ordonnance alimentaire doit joindre à sa demande les documents et renseignements visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Délai

    (5) L’époux qui reçoit une demande en application de l’un des paragraphes (1) à (3) doit fournir les documents requis dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande, s’il réside au Canada ou aux États-Unis, ou dans les 60 jours suivant cette date, s’il réside ailleurs.

  • Note marginale :Présomption

    (6) L’époux est présumé avoir reçu la demande 10 jours après son envoi.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (7) Si l’époux ne se conforme pas à l’un des paragraphes (1) à (3), le tribunal peut, sur demande de l’autre époux ou du cessionnaire de la créance alimentaire :

    • a) considérer le défaut comme un outrage au tribunal et adjuger les dépens au demandeur, jusqu’à concurrence d’un montant couvrant tous les frais relatifs à la procédure;

    • b) rendre une ordonnance enjoignant à l’époux en défaut de fournir les documents requis au tribunal ainsi qu’à l’autre époux ou au cessionnaire de la créance alimentaire, selon le cas.

  • Note marginale :Ordre public

    (8) Toute disposition dans un jugement, ordonnance ou entente visant à restreindre l’obligation d’un époux de fournir des documents conformément au présent article est inexécutoire.

  • DORS/97-563, art. 3(A)

Note marginale :Mandat

 Tout époux ou le cessionnaire de la créance alimentaire peut mandater le service provincial des aliments pour enfants aux fins de l’obtention des renseignements visés aux paragraphes 25(1) à (3) et de la demande prévue au paragraphe 25(7).

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les présentes lignes directrices entrent en vigueur le 1er mai 1997.

ANNEXE I(paragraphe 2(1))Tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants

Notes :

  • 1 
    Les tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants fixent, pour chaque province, le paiement mensuel de la pension alimentaire, selon le revenu de l’époux tenu de verser celle-ci (le « débiteur alimentaire ») et le nombre d’enfants en cause. Reportez-vous aux présentes lignes directrices pour savoir si des mesures spéciales s’appliquent.
  • 2 
    Les tables prévoient les revenus annuels minimal et maximal du débiteur alimentaire sur lesquels se fonde la détermination du montant de la pension alimentaire selon le nombre d’enfants. Pour les débiteurs alimentaires dont le revenu dépasse 150 000 $, reportez-vous à l’article 4 des présentes lignes directrices pour déterminer le montant de la pension alimentaire.
  • 3 
    Le revenu est indiqué par tranche de 1 000 $. Le paiement mensuel est déterminé par addition du montant de base applicable et le montant calculé en multipliant la fraction de revenu qui excède le montant inférieur de la tranche de revenu applicable par le pourcentage indiqué.

Exemple :

Province : Colombie-Britannique

Nombre d’enfants : 2

Revenu annuel du débiteur alimentaire : 33 760 $

Montant de base : 480 $

Pourcentage : 1,20 %

Montant inférieur de la tranche de revenu : 33 000 $

Le paiement mensuel de la pension alimentaire est calculé comme suit :

480 $ + [1,2 % × (33 760 $ - 33 000 $)]

480 $ + [1,2/100 × 760 $]

480 $ + [0,012 × 760 $]

480 $ + 9,12 $ = 489,12 $

  • 4 
    Il y a des tables distinctes pour chaque province. Les montants varient d’une province à l’autre en raison des différents taux d’imposition de chaque province. Les tables figurent dans l’ordre suivant :
  • a) Ontario

  • b) Québec

  • c) Nouvelle-Écosse

  • d) Nouveau-Brunswick

  • e) Manitoba

  • f) Colombie-Britannique

  • g) Île-du-Prince-Édouard

  • h) Saskatchewan

  • i) Alberta

  • j) Terre-Neuve

  • k) Yukon

  • l) Territoires du Nord-Ouest

  • m) Nunavut

  • 5 
    Les montants figurant dans les tables reposent sur des études économiques sur ce qu’il en coûte pour élever des enfants dans des familles à divers niveaux de revenu au Canada. Ils ont été calculés compte tenu du fait que les pensions alimentaires reçues ne sont plus imposables et que celles payées ne sont plus déductibles. Ils ont été calculés selon une formule mathématique et produits au moyen d’un programme informatique.
  • 6 
    La formule permet d’établir des montants de pensions alimentaires qui tiennent compte de la dépense moyenne que représente un enfant pour un époux avec un nombre d’enfants et un revenu donnés. Le calcul se fonde sur le revenu du débiteur alimentaire. Elle tient compte du crédit d’impôt non remboursable au titre du montant personnel de base pour reconnaître les dépenses personnelles. Elle tient également compte d’autres taxes et crédits fédéraux et provinciaux sur le revenu. Les prestations fiscales fédérales pour enfants et le crédit pour la taxe sur les produits et services sont exclus du calcul. Pour les revenus annuels moins élevés, la formule permet d’établir le montant sans perdre de vue l’incidence combinée des impôts et des paiements de la pension alimentaire pour enfants sur le revenu disponible limité dont dispose le débiteur alimentaire.
  • DORS/97-563, art. 4 à 9
  • DORS/99-136, art. 1 et 2

[Ontario]

TABLEAUX NON DISPONIBLES (voir DORS/97-175, ann. 1)

  • DORS/97-563, art. 4 à 9
  • DORS/99-136, art. 1 et 2

[Québec]

TABLEAUX NON DISPONIBLES (voir DORS/97-175, ann. 1)

  • DORS/97-563, art. 4 à 9
  • DORS/99-136, art. 1 et 2

[Nouvelle-Écosse]

TABLEAUX NON DISPONIBLES (voir DORS/97-175, ann. 1)

  • DORS/97-563, art. 4 à 9
  • DORS/99-136, art. 1 et 2

[Nouveau-Brunswick]

TABLEAUX NON DISPONIBLES (voir DORS/97-175, ann. 1)

  • DORS/97-563, art. 4 à 9
  • DORS/99-136, art. 1 et 2

[Manitoba]

TABLEAUX NON DISPONIBLES (voir DORS/97-175, ann. 1)

  • DORS/97-563, art. 4 à 9
  • DORS/99-136, art. 1 et 2

[Colombie-Britannique]

TABLEAUX NON DISPONIBLES (voir DORS/97-175, ann. 1)

  • DORS/97-563, art. 4 à 9
  • DORS/99-136, art. 1 et 2

[Île-du-Prince-Édouard]

TABLEAUX NON DISPONIBLES (voir DORS/97-175, ann. 1)

  • DORS/97-563, art. 4 à 9
  • DORS/99-136, art. 1 et 2

[Saskatchewan]

TABLEAUX NON DISPONIBLES (voir DORS/97-175, ann. 1)

  • DORS/97-563, art. 4 à 9
  • DORS/99-136, art. 1 et 2

[Alberta]

TABLEAUX NON DISPONIBLES (voir DORS/97-175, ann. 1)

  • DORS/97-563, art. 4 à 9
  • DORS/99-136, art. 1 et 2

[Terre-Neuve-et-Labrador]

TABLEAUX NON DISPONIBLES (voir DORS/97-175, ann. 1)

  • DORS/97-563, art. 4 à 9
  • DORS/99-136, art. 1 et 2

[Yukon]

TABLEAUX NON DISPONIBLES (voir DORS/97-175, ann. 1)

  • DORS/97-563, art. 4 à 9
  • DORS/99-136, art. 1 et 2

[Territoires du Nord-Ouest]

TABLEAUX NON DISPONIBLES (voir DORS/97-175, ann. 1)

  • DORS/97-563, art. 4 à 9
  • DORS/99-136, art. 1 et 2

[Nunavut]

TABLEAUX NON DISPONIBLES (voir DORS/97-175, ann. 1)

  • DORS/97-563, art. 4 à 9
  • DORS/99-136, art. 1 et 2

ANNEXE II(paragraphe 10(4))Méthode de comparaison des niveaux de vie des ménages

  • Note marginale :Définitions

    1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    enfant

    child

    enfant Enfant à charge ou enfant qui :

    • a) n’est pas majeur;

    • b) est majeur, sans pouvoir, pour cause notamment de maladie ou d’invalidité, subvenir à ses propres besoins. (child) (child)

    ménage

    household

    ménage S’entend d’un époux et, le cas échéant, des personnes suivantes qui résident avec lui :

    • a) toute personne qui a une obligation légale de soutien alimentaire à l’égard de l’époux ou à l’égard de qui celui-ci a une telle obligation;

    • b) toute personne qui partage les dépenses courantes avec l’époux ou de qui celui-ci tire par ailleurs un avantage économique du fait de vivre avec elle, si le tribunal est d’avis qu’il est raisonnable de la considérer comme faisant partie du ménage;

    • c) tout enfant à l’égard de qui l’époux ou la personne visée aux alinéas a) ou b) a une obligation légale de soutien alimentaire. (household) (household)

    revenu imposable

    taxable income

    revenu imposable Revenu annuel imposable déterminé selon le calcul prévu dans la formule T1 Générale établie par l’Agence des douanes et du revenu du Canada. (taxable income) (taxable income)

    taux d’imposition moyen

    taux d’imposition moyen[Abrogée, DORS/2000-337, art. 7]

  • Note marginale :Méthode

    2 La méthode de comparaison des niveaux de vie des ménages est la suivante :

    ÉTAPE 1

    Établir, pour chaque ménage, le revenu annuel de toutes les personnes du ménage selon la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente le revenu de la personne, déterminé conformément aux articles 15 à 20 des présentes lignes directrices;
    B
    les impôts fédéral et provincial payables sur le revenu imposable de la personne.

    Le tribunal peut, si les renseignements sur le revenu ne lui sont pas fournis, attribuer à la personne le montant de revenu qu’il juge indiqué.

    ÉTAPE 2

    Rajuster le revenu annuel de chaque personne du ménage par :

    • a) déduction des montants suivants, calculés sur une base annuelle :

      • (i) le montant sur lequel se fonde le tribunal pour établir l’existence de difficultés excessives, sauf tout montant attribuable au soutien alimentaire d’une personne du ménage qui n’est pas engagé pour cause de maladie grave ou d’invalidité de ce membre,

      • (ii) le montant de l’ordonnance alimentaire qui serait payable par la personne, s’il n’y avait pas de demande pour difficultés excessives, à l’égard de l’enfant visé par l’ordonnance :

        • (A) selon la table applicable,

        • (B) selon ce que le tribunal juge indiqué, s’il est d’avis que le montant de la table applicable n’est pas indiqué,

      • (iii) le montant de soutien alimentaire qui est payé par la personne en vertu d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente de séparation écrite, à l’exception des montants suivants :

        • (A) le montant déjà déduit en application du sous-alinéa (i),

        • (B) le montant payé par la personne à l’égard de l’enfant visé par l’ordonnance mentionnée au sous-alinéa (ii);

    • b) addition des montants suivants, calculés sur une base annuelle :

      • (i) le montant de l’ordonnance alimentaire auquel la personne aurait droit, s’il n’y avait pas de demande pour difficultés excessives, à l’égard de l’enfant visé par l’ordonnance :

        • (A) selon la table applicable,

        • (B) selon ce que le tribunal juge indiqué, s’il est d’avis que le montant de la table applicable n’est pas indiqué,

      • (ii) le montant reçu par la personne à titre de pension alimentaire pour tout enfant et qui découle d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente de séparation écrite.

    ÉTAPE 3

    Déterminer le revenu de chaque ménage par addition des revenus annuels rajustés de toutes les personnes du ménage.

    ÉTAPE 4

    Déterminer, pour chaque ménage, la mesure de faible revenu selon le tableau suivant :

    (TABLEAU DE MESURES DE FAIBLE REVENU)

    Taille du ménageMesures de faible revenu
    Une personne
    1 adulte10 382 $
    Deux personnes
    2 adultes14 535 $
    1 adulte et 1 enfant14 535
    Trois personnes
    3 adultes18 688 $
    2 adultes et 1 enfant17 649
    1 adulte et 2 enfants17 649
    Quatre personnes
    4 adultes22 840 $
    3 adultes et 1 enfant21 802
    2 adultes et 2 enfants20 764
    1 adulte et 3 enfants20 764
    Cinq personnes
    5 adultes26 993 $
    4 adultes et 1 enfant25 955
    3 adultes et 2 enfants24 917
    2 adultes et 3 enfants23 879
    1 adulte et 4 enfants23 879
    Six personnes
    6 adultes31 145 $
    5 adultes et 1 enfant30 108
    4 adultes et 2 enfants29 070
    3 adultes et 3 enfants28 031
    2 adultes et 4 enfants26 993
    1 adulte et 5 enfants26 993
    Sept personnes
    7 adultes34 261 $
    6 adultes et 1 enfant33 222
    5 adultes et 2 enfants32 184
    4 adultes et 3 enfants31 146
    3 adultes et 4 enfants30 108
    2 adultes et 5 enfants29 070
    1 adulte et 6 enfants29 070
    Huit personnes
    8 adultes38 413 $
    7 adultes et 1 enfant37 375
    6 adultes et 2 enfants36 337
    5 adultes et 3 enfants35 299
    4 adultes et 4 enfants34 261
    3 adultes et 5 enfants33 222
    2 adultes et 6 enfants32 184
    1 adulte et 7 enfants32 184

    ÉTAPE 5

    Calculer, pour chaque ménage, le ratio de revenu du ménage en divisant le revenu du ménage déterminé à l’étape 3 par la mesure de faible revenu déterminée à l’étape 4.

    ÉTAPE 6

    Comparer les ratios de revenu des ménages, le ménage ayant le ratio le plus élevé étant le ménage ayant le niveau de vie le plus élevé.

  •  DORS/97-563, art. 10 et 11
  • DORS/2000-337, art. 7

ANNEXE III(article 16)Rajustements du revenu

  • Note marginale :Dépenses d’emploi

    1 Dans le cas où l’époux est un employé, déduire les dépenses d’emploi payées par lui qui sont visées aux dispositions suivantes de la Loi de l’impôt sur le revenu:

    • a) [Abrogé, DORS/2000-337, art. 8]

    • b) l’alinéa 8(1)d) concernant la cotisation à une caisse d’enseignants;

    • c) l’alinéa 8(1)e) concernant les dépenses de certains employés d’une compagnie de chemin de fer;

    • d) l’alinéa 8(1)f) concernant les dépenses de vendeurs;

    • e) l’alinéa 8(1)g) concernant les dépenses des employés des entreprises de transport;

    • f) l’alinéa 8(1)h) concernant les frais de déplacement;

    • f.1) l’alinéa 8(1)h.1) concernant les frais afférents à un véhicule à moteur;

    • g) l’alinéa 8(1)i) concernant les cotisations et autres dépenses liées à l’exercice des fonctions;

    • h) l’alinéa 8(1)j) concernant les frais afférents à un véhicule à moteur ou à un aéronef;

    • i) l’alinéa 8(1)l.1) concernant les cotisations au Régime de pensions du Canada et la prime prévue par la Loi sur l’assurance-emploi payées à l’égard d’un autre employé qui agit à titre d’adjoint ou de remplaçant de l’époux;

    • j) l’alinéa 8(1)n) concernant le remboursement de la rémunération;

    • k) l’alinéa 8(1)o) concernant les montants différés perdus;

    • l) l’alinéa 8(1)p) concernant les instruments de musique propriété d’employés;

    • m) l’alinéa 8(1)q) concernant les dépenses d’artistes afférentes à un emploi.

  • Note marginale :Pension alimentaire pour enfants

    2 Déduire tout montant de pension alimentaire pour enfants reçu qui est inclus dans le revenu total selon la formule T1 Générale établie par l’Agence des douanes et du revenu du Canada.

  • Note marginale :Pension alimentaire pour époux

    • 3 (1) Afin de déterminer le revenu pour l’application des tables, déduire la pension alimentaire pour époux reçue de l’autre époux.

    • Note marginale :Dépenses spéciales ou extraordinaires

      (2) Afin de déterminer le revenu pour l’application de l’article 7 des présentes lignes directrices, déduire la pension alimentaire pour époux payée à l’autre époux.

  • Note marginale :Assistance sociale

    4 Déduire tout montant des prestations d’assistance sociale qui n’est pas attribuable à l’époux.

  • Note marginale :Dividendes de sociétés canadiennes imposables

    5 Remplacer le montant imposable des dividendes de sociétés canadiennes imposables reçus par l’époux par le montant réel de dividendes reçus.

  • Note marginale :Gains en capital et pertes en capital

    6 Remplacer les gains en capital imposables réalisés par l’époux pour l’année en cause par l’excédent de ses gains en capital réels sur ses pertes en capital réelles de la même année.

  • Note marginale :Pertes de placements d’entreprise

    7 Déduire le montant réel de pertes de placements d’entreprise subies par l’époux au cours de l’année.

  • Note marginale :Frais financiers et frais d’intérêt

    8 Déduire le montant des frais financiers et frais d’intérêt payés par l’époux qui seraient déductibles en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Revenu net d’un travail indépendant

    9 Dans le cas d’un époux qui est un travailleur indépendant et dont le revenu net est déterminé par déduction des montants payés, notamment au titre des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, à des personnes ayant un lien de dépendance avec lui, ou au nom de celles-ci, ajouter ces montants, à moins que l’époux n’établisse qu’ils étaient nécessaires pour gagner ce revenu et qu’ils sont raisonnables dans les circonstances.

  • Note marginale :Montant additionnel

    10 Dans le cas d’un époux qui est un travailleur indépendant et qui déclare dans son revenu à ce titre un montant additionnel gagné auparavant, selon les articles 34.1 et 34.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, déduire ce montant additionnel, net de toute provision.

  • Note marginale :Allocation du coût en capital d’un bien

    11 Ajouter la déduction pour l’allocation du coût en capital d’un bien immeuble de l’époux.

  • Note marginale :Revenu d’une société de personnes ou d’une entreprise à propriétaire unique

    12 Déduire, si l’époux tire un revenu d’une société de personnes ou d’une entreprise à propriétaire unique, tout montant inclus dans le revenu qui, à juste titre, est nécessaire à la capitalisation de la société ou de l’entreprise.

  • Note marginale :Options d’achat d’actions accordées à des employés

    • 13 (1) Si, au cours d’une année, l’époux a acquis des actions dans le cadre d’un régime d’options d’achat d’actions d’une société privée sous contrôle canadien ou d’une société cotée en bourse assujettie au même traitement fiscal à l’égard d’options d’achat d’actions qu’une telle société privée, ajouter au revenu de l’année le montant de l’avantage découlant de l’exercice de l’option, lequel est égal à l’excédent éventuel de la valeur des actions au moment de leur acquisition sur le total de la somme payée par l’époux à la société pour ces actions et de la somme payée par l’époux pour l’option.

    • Note marginale :Vente des actions

      (2) Si l’époux a vendu les actions au cours d’une année, déduire du revenu de cette année le montant de l’avantage calculé en application du paragraphe (1).

  •  DORS/97-563, art. 12 à 14
  • DORS/2000-337, art. 8 à 11 et 12(A)
  • DORS/2001-292, art. 1

Date de modification :