Règlement de l’aviation canadien
901.64 Le ministre délivre, sur demande, un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées, si le demandeur lui démontre, à la fois :
a) qu’il est âgé d’au moins seize ans;
b) qu’il a terminé avec succès l’examen « Systèmes d’aéronefs télépilotés – opérations avancées », conformément au document intitulé Connaissances exigées pour les pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés de 250 g à 150 kg inclusivement, opérations de base et opérations avancées, TP 15263, publié par le ministre;
c) qu’il a terminé avec succès, dans les douze mois qui précèdent la date de la demande, une révision en vol conformément à l’article 921.02 de la norme 921 – Aéronefs télépilotés dispensée par une personne qualifiée à titre d’évaluateur de vol aux termes du paragraphe 901.175(1).
- DORS/2019-11, art. 23
- DORS/2021-152, art. 13(F)
- DORS/2025-70, art. 85
- DORS/2025-70, art. 98
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