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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 901.64 du 2025-04-01 au 2026-03-17 :


 Le ministre délivre, sur demande, un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées, si le demandeur lui démontre, à la fois :

  • a) qu’il est âgé d’au moins seize ans;

  • b) qu’il a terminé avec succès l’examen « Systèmes d’aéronefs télépilotés – opérations avancées », conformément au document intitulé Connaissances exigées pour les pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés de 250 g à 150 kg inclusivement, opérations de base et opérations avancées, TP 15263, publié par le ministre;

  • c) qu’il a terminé avec succès, dans les douze mois qui précèdent la date de la demande, une révision en vol conformément à l’article 921.02 de la norme 921 – Aéronefs télépilotés dispensée par une personne qualifiée à titre d’évaluateur de vol aux termes du paragraphe 901.175(1).

  • DORS/2019-11, art. 23
  • DORS/2021-152, art. 13(F)
  • DORS/2025-70, art. 85
  • DORS/2025-70, art. 98

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