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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 901.62 du 2025-04-01 au 2026-03-17 :


 La présente section s’applique à l’égard de l’utilisation d’un système d’aéronef télépiloté pour les opérations suivantes :

  • a) l’utilisation d’un petit aéronef télépiloté pour effectuer une opération en VLOS, selon le cas :

    • (i) dans l’espace aérien contrôlé,

    • (ii) à une distance de moins de 100 pieds (30 m), mais d’au moins 16,4 pieds (5 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne ne participant pas à l’opération,

    • (iii) à une distance de moins de 16,4 pieds (5 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne ne participant pas à l’opération,

    • (iv) à une distance de moins de trois milles marins du centre d’un aéroport ou inférieure à un mille marin d’un héliport;

  • b) l’utilisation d’un petit aéronef télépiloté pour effectuer des opérations en VLOS prolongée dans l’espace aérien non contrôlé;

  • c) l’utilisation d’un petit aéronef télépiloté pour effectuer des opérations protégées;

  • d) l’utilisation d’un aéronef télépiloté moyen pour effectuer une opération en VLOS dans l’espace aérien non contrôlé, à une distance de 500 pieds (152,4 m) ou plus, mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne ne participant pas à l’opération;

  • e) l’utilisation d’un aéronef télépiloté moyen pour effectuer une opération en VLOS dans l’espace aérien non contrôlé, à une distance de moins de 500 pieds (152,4 m), mais d’au moins 100 pieds (30 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne ne participant pas à l’opération;

  • f) l’utilisation d’un aéronef télépiloté moyen pour effectuer une opération en VLOS à une distance de moins de 100 pieds (30 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne ne participant pas à l’opération;

  • g) l’utilisation d’un aéronef télépiloté moyen pour effectuer une opération en VLOS dans l’espace aérien contrôlé.

  • DORS/2019-11, art. 23
  • DORS/2025-70, art. 83

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