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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 901.59 du 2025-04-01 au 2026-03-17 :


 Il est interdit à la personne qui échoue à un examen tenu en vertu de la présente section de le reprendre dans les vingt-quatre heures qui le suivent.

  • DORS/2019-11, art. 23
  • DORS/2025-70, art. 82

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