Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 901.59 du 2025-04-01 au 2026-03-17 :
901.59 Il est interdit à la personne qui échoue à un examen tenu en vertu de la présente section de le reprendre dans les vingt-quatre heures qui le suivent.
- DORS/2019-11, art. 23
- DORS/2025-70, art. 82
Détails de la page
- Date de modification :