Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 901.53 du 2025-04-01 au 2026-03-17 :
901.53 La présente section s’applique à l’égard de l’utilisation des petits aéronefs télépilotés pour effectuer une opération en VLOS dans l’espace aérien non contrôlé à une distance d’au moins de 100 pieds (30 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne ne participant pas à l’opération.
- DORS/2019-11, art. 23
- DORS/2025-70, art. 76
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