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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 804.23 du 2025-03-27 au 2026-03-17 :

  •  (1) Avant d’accorder la permission à une personne d’évaluer la visibilité sur la piste à un aérodrome ou d’en communiquer l’évaluation, l’exploitant de l’aérodrome produit une carte des balises de visibilité conforme aux exigences de l’article 824.23 de la norme 824 — Norme relative à l’évaluation de la visibilité sur la piste.

  • (2) Si des feux de bord de piste sont utilisés pour l’évaluation de la visibilité sur la piste, l’exploitant produit une table de conversion avant d’accorder sa permission.

  • DORS/2006-199, art. 22
  • DORS/2025-98, art. 22

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