Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 706.15 du 2025-02-26 au 2026-03-17 :
706.15 Le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de l’article 705.07 doit, pour toutes les activités de contrôle de la maintenance exécutées en application de la présente sous-partie, se conformer aux exigences prévues aux articles 705.151 ou 705.154 à l’égard du système de gestion de la sécurité.
- DORS/2005-173, art. 27
- DORS/2025-26, art. 51(A)
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