Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 705.97 du 2015-08-02 au 2026-03-17 :


 Chaque agent de bord exigé par l’article 705.201 doit avoir une lampe de poche à sa portée immédiate.

  • DORS/2015-127, art. 17

Détails de la page

Date de modification :