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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 705.221 du 2015-08-02 au 2025-02-25 :

  •  (1) S’il a choisi, à l’égard d’un modèle d’avion, le rapport prévu à l’alinéa 705.201(2)a) et s’il a affecté deux agents de bord ou plus à un vol utilisant un avion de ce modèle, l’exploitant aérien peut, pour ce vol, utiliser l’avion sans la présence de l’un des agents de bord si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un des agents de bord est frappé d’incapacité;

    • b) aucun autre agent de bord qualifié pour ce modèle d’avion n’est disponible au point de départ;

    • c) le commandant de bord autorise un employé de l’exploitant aérien à occuper le poste d’un agent de bord jusqu’à ce que l’avion arrive à l’aéroport le plus proche où l’employé pourra être remplacé par un agent de bord qualifié pour ce modèle d’avion;

    • d) avant le mouvement de l’avion à la surface, l’employé a reçu, en présence du commandant de bord, un exposé sur le fonctionnement des issues de secours et sur les procédures d’urgence, y compris celles relatives au poste d’agent de bord qu’il occupera;

    • e) le commandant de bord est d’avis que l’employé a compris l’exposé.

  • (2) L’exploitant aérien consigne dans un registre le remplacement pour une période d’au moins deux ans après la date où le vol a pris fin.

  • DORS/2015-127, art. 20

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