Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 705.18 du 2009-05-28 au 2026-03-17 :
705.18 L’exploitant aérien établit un système pour la diffusion en temps opportun des renseignements généraux relatifs aux opérations, lequel comprend un moyen permettant à chaque membre d’équipage et à chaque régulateur de vol d’en accuser réception.
- DORS/2009-152, art. 19
Détails de la page
- Date de modification :