Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 705.154 du 2006-03-22 au 2025-02-25 :
705.154 Le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de l’article 705.07 qui est aussi titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02 doit se conformer aux exigences visées à l’article 573.30 à l’égard du système de gestion de la sécurité lorsqu’il effectue des activités de contrôle de la maintenance en vertu de la sous-partie 6.
- DORS/2005-173, art. 24
Détails de la page
- Date de modification :