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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 704.123 du 2025-02-26 au 2026-03-17 :

  •  (1) L’exploitant aérien peut établir et tenir à jour un manuel d’utilisation de l’aéronef à l’intention des membres d’équipage pour les aider dans l’utilisation de ses aéronefs.

  • (2) Le manuel d’utilisation de l’aéronef contient les renseignements exigés  :

    • a) dans le cas d’un avion, par l’article 724.123 de la norme 724 — Exploitation d’un service aérien de navette — Avions des Normes de service aérien commercial;

    • b) dans le cas d’un hélicoptère, par l’article 724.123 de la norme 724 — Exploitation d’un service aérien de navette — Hélicoptères des Normes de service aérien commercial.

  • (2.1) Dans les cas où le manuel de vol de l’aéronef n’est pas transporté à bord de l’aéronef, le manuel d’utilisation de l’aéronef comprend les données et les limites de performances de l’aéronef qui sont précisées dans le manuel de vol de l’aéronef, lesquelles doivent être désignées clairement comme étant des exigences de ce manuel de vol.

  • (3) L’exploitant aérien qui a établi un manuel d’utilisation de l’aéronef doit s’assurer qu’un exemplaire de ce manuel est transporté à bord de l’aéronef qui en est l’objet.

  • DORS/2025-26, art. 40

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