Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 703.18 du 2025-02-26 au 2026-03-17 :
703.18 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne de commencer un vol, à moins qu’un plan de vol exploitation conforme aux Normes de service aérien commercial n’ait été établi conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.
(2) Le commandant de bord de l’aéronef doit s’assurer qu’un exemplaire du plan de vol exploitation est laissé à un point de départ, conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.
(3) L’exploitant aérien doit conserver un exemplaire du plan de vol exploitation, y compris ses modifications, pendant au moins cent quatre-vingts jours après la date à laquelle le vol a pris fin.
- DORS/2025-26, art. 30
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