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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 700.21 du 2020-12-12 au 2024-11-11 :

  •  (1) L’exploitant aérien fournit au membre d’équipage de conduite son horaire de travail suffisamment à l’avance pour que ce dernier puisse prévoir un repos approprié.

  • (2) L’exploitant aérien détermine, mensuellement, si la période maximale de service de vol du membre d’équipage de conduite à l’égard d’un vol est dépassée dans plus de 10 pour cent des cas au cours d’une période de 90 jours consécutifs.

  • (3) Si l’exploitant aérien constate que plus de 10 pour cent des périodes maximales de service de vol du membre d’équipage de conduite sont dépassées en raison d’une circonstance opérationnelle imprévue, il modifie l’horaire ou l’appariement des membres d’équipage de conduite pour le vol dans les 28 jours suivant la date de la constatation.

  • (4) Si l’exploitant aérien établit ses horaires sur une base saisonnière, les modifications visées au paragraphe (3) peuvent être apportées au début de la même saison l’année suivante.

  • DORS/99-158, art. 3
  • DORS/2018-269, art. 13

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