Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 602.30 du 2025-03-27 au 2026-03-17 :
602.30 Il est interdit de larguer du carburant d’un aéronef en vol, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le largage de carburant est nécessaire pour assurer la sécurité aérienne;
b) toutes les mesures appropriées sont prises pour réduire au minimum les risques d’atteinte à la vie humaine et à l’environnement, dans la mesure où les circonstances le permettent.
- DORS/2025-98, art. 9(F)
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