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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 601.28 du 2025-03-27 au 2026-03-17 :


 La personne qui a la responsabilité ou la garde d’un obstacle à la navigation aérienne signale immédiatement toute détérioration des balises ou toute défaillance ou tout mauvais fonctionnement des feux exigés par la présente section à l’unité ATS compétente.

  • DORS/2011-285, art. 6
  • DORS/2025-98, art. 7

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