Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 601.28 du 2025-03-27 au 2026-03-17 :
601.28 La personne qui a la responsabilité ou la garde d’un obstacle à la navigation aérienne signale immédiatement toute détérioration des balises ou toute défaillance ou tout mauvais fonctionnement des feux exigés par la présente section à l’unité ATS compétente.
- DORS/2011-285, art. 6
- DORS/2025-98, art. 7
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