Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 601.17 du 2006-03-22 au 2022-12-20 :


 L’article 601.15 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

  • a) les personnes qui utilisent un aéronef à la demande du responsable de la lutte contre l’incendie compétent;

  • b) les membres du personnel du ministère des Transports qui utilisent un aéronef dans l’exercice de leurs fonctions de surveillance et d’application de la législation aérienne.


Date de modification :