Règlement de l’aviation canadien
405.33 (1) La personne qui dispense de l’entraînement en vol en vue de la délivrance d’une licence de pilote privé, d’une licence de pilote professionnel ou d’une qualification d’instructeur de vol — avion ou hélicoptère doit tenir à jour, pour chaque stagiaire, un dossier d’entraînement — pilote conforme aux normes de délivrance des licences du personnel.
(2) À la demande du stagiaire qui reçoit l’entraînement aux fins visées au paragraphe (1), la personne responsable de la tenue à jour du dossier d’entraînement — pilote du stagiaire doit :
a) attester l’exactitude des inscriptions;
b) remettre ce dossier au stagiaire.
(3) Lorsque le stagiaire a terminé son entraînement en vol et a subi tous les examens écrits et tests exigés par la sous-partie 1, la personne qui a dispensé l’entraînement en vol lui remet une copie écrite du dossier d’entraînement — pilote et en transmet une copie électronique au ministre.
- DORS/2025-241, art. 27
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