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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 405.21 du 2025-02-26 au 2025-12-10 :

  •  (1) Il est interdit de dispenser l’entraînement en vol ou une révision en vol à moins d’être qualifié en tant qu’instructeur de vol conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.

  • (2) Lorsqu’aucun instructeur de vol — autogire qualifié n’est disponible, le ministre autorise toute personne à dispenser la formation sur autogire permettant d’acquérir l’expérience exigée en vue de la délivrance d’un permis de pilote — autogire si cette autorisation est dans l’intérêt public, que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise et que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne présente une demande par écrit au ministre;

    • b) la personne satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 425.21(2)d) des normes de délivrance des licences du personnel.

  • (3) Le ministre autorise toute personne qui dispense de l’entraînement en vol en vue d’une qualification de type d’aéronef à dispenser l’entraînement en vol à un titulaire de permis d’élève-pilote — autogire si cette autorisation est dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise et si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne présente une demande par écrit au ministre;

    • b) la personne satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 425.21(7)d) des normes de délivrance des licences du personnel.

  • (4) [Abrogé, DORS/2025-26, art. 19]

  • (5) [Abrogé, DORS/2025-26, art. 19]

  • DORS/2006-352, art. 13
  • DORS/2025-26, art. 19

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