Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 401.94 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :
401.94 Le ministre annote une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes — planeur sur une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol — planeur si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06.
- DORS/2025-241, art. 23
Détails de la page
- Date de modification :