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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 401.69 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :


 Le titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — avion peut :

  • a) dispenser l’entraînement en double commande en vue de la délivrance d’un permis de pilote de loisir — avion ou d’une licence de pilote — avion ou en vue de l’annotation d’une qualification de vol de nuit ou d’une qualification de vol VFR OTT sur une licence de pilote — avion;

  • b) autoriser un stagiaire à effectuer un vol en solo à bord d’un avion;

  • c) recommander un stagiaire pour un test en vol en vue de la délivrance d’un permis de pilote de loisir — avion ou d’une licence de pilote — avion;

  • d) recommander un stagiaire pour qu’une qualification de vol de nuit ou une qualification de vol VFR OTT soit annotée sur sa licence de pilote — avion;

  • e) exercer les avantages de la qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger sans la surveillance prévue à l’alinéa 401.62b).

  • DORS/2001-49, art. 23
  • DORS/2025-241, art. 11

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