Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 106.03 du 2006-03-22 au 2025-03-31 :
106.03 L’existence de l’une quelconque des personnes ci-après ne porte atteinte ni à la responsabilité ni à l’obligation de rendre compte du gestionnaire supérieur responsable nommé en vertu du paragraphe 106.02(1) :
a) tout responsable du système de contrôle de la maintenance nommé en vertu des alinéas 406.19(1)a) ou 706.03(1)a);
b) tout responsable de la maintenance nommé en vertu de l’alinéa 573.03(1)a);
c) tout gestionnaire des opérations visé aux articles 702.07, 703.07, 704.07 ou 705.07;
d) tout gestionnaire de la maintenance visé aux articles 702.07, 703.07, 704.07 ou 705.07.
- DORS/2005-173, art. 8
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