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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 104.06.1 du 2025-04-01 au 2025-11-03 :

  •  (1) Les redevances prévues dans les dispositions ci-après sont rajustées le 1er avril de chaque exercice en fonction du taux de variation sur douze mois de l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d’avril de l’exercice précédent, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique :

    • a) l’alinéa 3d) de l’annexe II de la présente sous-partie;

    • b) les articles 26 à 31 de l’annexe IV de la présente sous-partie;

    • c) l’article 16 de l’annexe VI de la présente sous-partie;

    • d) l’article 19 de l’annexe VII de la présente sous-partie.

  • (2) Le paragraphe (1) n’autorise pas le rajustement des redevances au cours d’un exercice donné si le taux de variation visé à ce paragraphe au cours de cet exercice est inférieur à 1 %.

  • (3) Lorsque le paragraphe (2) s’applique à un exercice donné, le taux de variation est reporté à l’exercice suivant. Si le pourcentage combiné est toujours inférieur à 1 %, les redevances ne sont pas rajustées pour cet exercice, et le pourcentage combiné est reporté à l’exercice suivant.

  • DORS/2025-70, art. 21

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