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Règlement sur les contraventions

Version de l'annexe du 2019-04-01 au 2020-04-10 :


ANNEXE I.3(articles 1 à 3)Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

PARTIE 0.1

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Description abrégéeAmende ($)
195(1)a)Ne pas dûment signaler le rejet tel qu’il est indiqué et ne pas fournir un rapport écrit500

PARTIE I

Règlement sur le rejet d’amiante par les mines et usines d’extraction d’amiante

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement sur le rejet d’amiante par les mines et usines d’extraction d’amianteDescription abrégéeAmende ($)
16(1)Ne pas soumettre le rapport requis dûment rempli500
26(3)Ne pas respecter le délai prévu pour soumettre le rapport500
38Ne pas soumettre le rapport requis, dûment rempli, dans le délai prévu500
49Ne pas soumettre le rapport requis, dûment rempli, dans le délai prévu500
510Ne pas faire dûment signer le rapport visé500

PARTIE II

Règlement sur le benzène dans l’essence

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement sur le benzène dans l’essenceDescription abrégéeAmende ($)
17(1)b)Ne pas transmettre les renseignements exigés dans le délai prévu500
27(3)Ne pas transmettre les renseignements à jour dans le délai prévu500
38(1) et (2)b)Ne pas transmettre le rapport exigé, dûment signé, dans le délai prévu500
410b)Ne pas conserver au Canada le registre requis et toute preuve visée pour la période prévue500
513(1)Ne pas consigner les renseignements exigés tel qu’il est indiqué500
620Ne pas consigner les renseignements exigés tel qu’il est indiqué500
721(1)Ne pas mettre en place un plan de conformité tel qu’il est indiqué dans le délai prévu500
821(2)Ne pas envoyer le plan de conformité, dûment signé, dans le délai prévu500
921(3)Ne pas transmettre le plan de conformité, mis à jour, dans le délai prévu500
1022(3)Ne pas transmettre le rapport contenant les renseignements exigés dans le délai prévu500

PARTIE III[Abrogée, DORS/2017-251, art. 4]

PARTIE IV[Abrogée, DORS/2007-62, art. 1]

PARTIES V ET VI[Abrogées, DORS/2014-295, art. 3]

PARTIE VII

Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacementDescription abrégéeAmende ($)
172Ne pas présenter le rapport annuel tel qu’il est indiqué dans le délai prévu500
274(1)Ne pas dûment signer l’avis, la demande ou le document requis et ne pas y joindre l’attestation prévue500

PARTIE VIII

Règlement sur les additifs antimousse et les copeaux de bois utilisés dans les fabriques de pâtes et papiers

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement sur les additifs antimousse et les copeaux de bois utilisés dans les fabriques de pâtes et papiersDescription abrégéeAmende ($)
16(1)Ne pas transmettre le rapport tel qu’indiqué dans le délai prévu500
26(2)Ne pas transmettre le rapport tel qu’indiqué dans le délai prévu500
37Ne pas conserver le registre exigé pendant 5 ans500
48Ne pas conserver le registre exigé pendant 5 ans500
59Ne pas conserver le registre exigé pendant 5 ans500

PARTIE IX

Règlement sur les dioxines et les furannes chlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiers

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement sur les dioxines et les furannes chlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiersDescription abrégéeAmende ($)
16(2)
  • a) Ne pas communiquer au ministre les concentrations des substances énumérées

500
  • b) Ne pas communiquer au ministre le débit de l’effluent terminal

500
27(7)Ne pas dûment signer les renseignements transmis500

PARTIE X

Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusionDescription abrégéeAmende ($)
19(1)Ne pas soumettre le rapport dûment rempli500
29(3)Ne pas respecter le délai prévu pour soumettre le rapport500
313Ne pas soumettre le rapport, dûment rempli, dans le délai prévu500
414Ne pas faire dûment signer le rapport soumis500

PARTIE XI[Abrogée, DORS/2017-251, art. 9]

PARTIE XII

Règlement sur les combustibles contaminés

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement sur les combustibles contaminésDescription abrégéeAmende ($)
15(1) et (3)Ne pas conserver, pour chaque expédition, pendant 5 ans, les renseignements exigés tel qu’il est indiqué500
25(2) et (3)Ne pas conserver, pour chaque expédition, pendant 5 ans, la preuve documentaire requise500

PARTIE XIII

Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports)

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports)Description abrégéeAmende ($)
14Utiliser du tétrachloroéthylène sans que celui-ci ou les eaux résiduaires et les résidus soient gardés dans des contenants fermés500
211b) et 15Ne pas présenter, dans le délai et en la forme prescrits, un rapport daté et dûment signé contenant les renseignements exigés500
312(1)b) et 15Ne pas présenter, dans le délai et en la forme prescrits, un rapport daté et dûment signé contenant les renseignements exigés500
413b) et 15Ne pas présenter, dans le délai et en la forme prescrits, un rapport daté et dûment signé contenant les renseignements exigés500
514b) et 15Ne pas présenter, dans le délai et en la forme prescrits, un rapport daté et dûment signé contenant les renseignements exigés500
616Ne pas conserver au Canada, pour la période prescrite la documentation requise500

PARTIE XIV

Règlement sur les solvants de dégraissage

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement sur les solvants de dégraissageDescription abrégéeAmende ($)
17a) et 9Ne pas présenter dans le délai et sur le formulaire prévus, un rapport daté et dûment signé, contenant les renseignements exigés500
27b)Ne pas conserver pendant 5 ans une copie du rapport et des documents exigés à l’endroit désigné500
38a) et 9Ne pas présenter dans le délai et sur le formulaire prévus, un rapport daté et dûment signé, contenant les renseignements exigés500
48b)Ne pas conserver à l’établissement principal du vendeur au Canada, pendant 5 ans, la documentation prévue500

PARTIE XV

Règlement sur les urgences environnementales

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement sur les urgences environnementalesDescription abrégéeAmende ($)
13(4)Ne pas présenter l’avis prévu dans les 60 jours500
23(5)Ne pas donner l’avis prévu dans le délai requis500
33(5.1)Ne pas fournir l’avis comportant les renseignements exigés dans le délai prévu500
43(6)Ne pas présenter l’attestation exigée, dûment signée, en la forme prévue500
54(4)b)Ne pas présenter un rapport comportant les renseignements exigés dans le délai prévu500
64(5)Ne pas présenter l’attestation exigée, dûment signée, en la forme prévue500
75(1)Ne pas exécuter un plan d’urgence environnementale dans le délai prévu ou ne pas mettre à l’essai le plan et présenter un avis comportant les renseignements exigés dans le délai prévu500
85(2)Ne pas présenter l’attestation exigée, dûment signée, en la forme prévue500
97(3)Ne pas présenter un rapport comportant les renseignements exigés dans le délai prévu500

PARTIE XVI

Règlement sur le 2-butoxyéthanol

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement sur le 2-butoxyéthanolDescription abrégéeAmende ($)
18(1) et (3)Ne pas conserver copie de la documentation requise pendant 5 ans en un lieu au Canada où elle peut être examinée500
28(2) et (3)Ne pas conserver les résultats et la documentation exigés, pendant 5 ans, en un lieu au Canada où ils peuvent être examinés500

PARTIE XVII[Abrogée, DORS/2018-286, art. 13]

PARTIE XVIII

Règlement sur les BPC

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement sur les BPCDescription abrégéeAmende ($)
117(4)Ne pas aviser le ministre dans le délai prévu de tout changement apporté aux renseignements fournis500
222(2)Ne pas fournir les renseignements exigés dans le délai prévu500
322(3)Ne pas aviser le ministre dans le délai prévu de toute modification apportée aux renseignements fournis500
426Ne pas tenir chaque point d’accès verrouillé ou gardé500
528(1)a)Ne pas élaborer et mettre en œuvre le plan requis500
628(1)a)(i)
  • a) Ne pas mettre à jour annuellement le plan requis

500
  • b) Ne pas vérifier annuellement le plan requis

500
728(1)a)(ii)Ne pas conserver une copie à jour du plan requis dans les lieux prévus500
828(1)a)(iii)Ne pas rendre une copie du plan requis facilement accessible aux personnes visées500
928(1)b)Ne pas veiller à ce que les employés autorisés connaissent le contenu du plan requis500
1028(1)c)
  • a) Défaut de munir le dépôt d’un système d’alarme-incendie tel qu’il est indiqué

500
  • b) Ne pas munir le dépôt d’extincteurs portatifs ou d’un réseau d’extinction automatique tel qu’il est indiqué

500
1128(1)d)
  • a) Ne pas conserver au dépôt une copie des registres visés

500
  • b) Ne pas rendre une copie des registres visés facilement accessible aux personnes visées

500
1228(1)e)Ne pas veiller à ce que les employés visés soient informés des dangers et aient les connaissances requises500
1328(1)f)Ne pas garder les matériaux absorbants visés près du dépôt500
1429(1) et (4)Ne pas apposer l’étiquette exigée à un endroit bien en vue dans le délai prévu500
1529(2) et (4)Ne pas apposer l’étiquette exigée à un endroit bien en vue500
1629(3.1) et (4)Ne pas apposer l’étiquette exigée à un endroit bien en vue tel qu’il est indiqué500
1730(1)Ne pas apposer l’étiquette exigée ou placer l’affiche exigée à l’endroit prévu500
1830(2)Ne pas apposer l’étiquette exigée sur chaque partie désassemblée dans le délai prévu500
1931(1)Ne pas apposer l’étiquette exigée à un endroit bien en vue sur tout produit visé500
2031(2)Ne pas apposer l’étiquette exigée à un endroit bien en vue sur tout réservoir fixe ou produits visés500
2131(3)Ne pas placer l’affiche exigée à l’entrée du dépôt à un endroit bien en vue500
2232Ne pas veiller à ce que le produit ou le contenant porte l’étiquette requise en tout temps500
2339(1) et 42Ne pas présenter le rapport requis en la forme prescrite et dans le délai prévu500
2439(2) et 42Ne pas présenter le rapport requis en la forme prescrite et dans le délai prévu500
2540(2)Ne pas inclure dans le rapport les renseignements exigés500
2641Ne pas conserver une copie du rapport à l’établissement principal au Canada pendant 5 ans500
2743b) et 45Ne pas conserver, dans les conditions prévues, les renseignements et les documents exigés500
2844(1) et 45Ne pas tenir, dans les conditions prévues, le registre des inspections exigé500
2944(2) et 45Ne pas tenir, dans les conditions prévues, un registre des inspections de la pièce d’équipement exigé500

PARTIE XIX

Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inverséeDescription abrégéeAmende ($)
13(2)b) et 13Ne pas transmettre dans le délai prévu l’avis exigé, daté et dûment signé500
23(3)Ne pas soumettre un avis précisant l’information exigée500
33(4)Ne pas aviser le ministre dans le délai prévu500
45(5)Ne pas donner le préavis requis dans le délai prévu500
56(4)b)Ne pas consigner dans un registre les renseignements exigés500
67(3)Ne pas mesurer et enregistrer la tension superficielle tel qu’il est indiqué500
79(3)b)Ne pas consigner dans un registre les renseignements exigés500
810(5)Ne pas consigner dans un registre les renseignements exigés500
911(1) et (4) et 13Ne pas transmettre, en la forme et dans le délai prévus, un rapport daté et dûment signé contenant les renseignements exigés500
1011(2) et (4) et 13Ne pas transmettre en la forme et dans le délai prévus, le rapport exigé daté et dûment signé contenant les renseignements exigés500
1112Ne pas inclure dans le rapport les renseignements exigés500
1214Ne pas conserver les documents visés pendant 5 ans en un lieu au Canada où ils peuvent être examinés500

PARTIE XX

Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobileDescription abrégéeAmende ($)
113(1)a)Ne pas conserver dans un registre les renseignements exigés500
213(1)b)Ne pas conserver dans un registre les renseignements exigés500
313(1)c)Ne pas conserver dans un registre les renseignements exigés500
413(2) et (3)Ne pas conserver la documentation exigée pendant 5 ans en un lieu au Canada où elle peut être examinée500

PARTIE XXI

Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturauxDescription abrégéeAmende ($)
119(1)a)Ne pas conserver dans un registre les renseignements exigés500
219(1)b)Ne pas conserver dans un registre les renseignements exigés500
319(1)c)Ne pas conserver dans un registre les renseignements exigés500
419(2) et (3)Ne pas conserver la documentation exigée pendant 5 ans en un lieu au Canada où elle peut être examinée500
  • DORS/2001-450, art. 1
  • DORS/2007-62, art. 1
  • DORS/2014-295, art. 1 à 6
  • DORS/2017-251, art. 1 à 21
  • DORS/2018-286, art. 12
  • DORS/2018-286, art. 13

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