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Règlement sur les contraventions

Version de l'article 3 du 2024-11-29 au 2026-03-17 :

  •  (1) Le montant de l’amende à payer à l’égard d’une contravention dont la description abrégée figure à la colonne II des annexes et pour laquelle les procédures sont introduites par procès-verbal est celui prévu à la colonne III.

  • (2) Lorsque la contravention à une disposition visée à la colonne I des annexes est en lien avec un contingent ou une limite et qu’un montant de base de l’amende ainsi qu’un montant supplémentaire sont prévus à la colonne III, le premier élément excédant le contingent ou la limite n’est pas assujetti au montant supplémentaire.

  • DORS/97-208, art. 1
  • DORS/2022-221, art. 2(A)
  • DORS/2024-243, art. 1

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