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Règlement sur les intérêts et les frais administratifs

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

date d’échéance

date d’échéance :

  • a) Dans le cas d’une somme due à Sa Majesté pour la fourniture de marchandises ou de services ou l’utilisation d’installations :

    • (i) la date d’échéance indiquée sur la demande de paiement ou figurant parmi les conditions relatives à la fourniture des marchandises ou des services ou à l’utilisation des installations, selon le cas,

    • (ii) le trentième jour suivant la date de délivrance de la demande de paiement, dans les cas non visés au sous-alinéa (i);

  • b) dans le cas d’une somme due à Sa Majesté à l’égard d’une contribution remboursable :

    • (i) la date de chaque versement prévu pour le remboursement selon les conditions de la contribution,

    • (ii) le trentième jour suivant la date de délivrance de la demande de paiement, dans les cas non visés au sous-alinéa (i);

  • c) dans le cas d’une somme due à Sa Majesté en recouvrement d’un trop-payé ou d’un paiement effectué par erreur :

    • (i) la date de chaque versement prévu à cette fin,

    • (ii) le trentième jour suivant la date de délivrance de la demande de paiement, dans les cas non visés au sous-alinéa (i);

  • d) dans le cas d’une somme due à Sa Majesté relativement à une licence, un bail, un prêt, y compris un prêt hypothécaire, ou une hypothèque, la date de chaque paiement exigé aux termes de la licence, du bail, du contrat de prêt ou de l’hypothèque;

  • e) dans le cas d’une somme due à Sa Majesté en remboursement d’une avance comptable, la date à laquelle le solde dû doit être remboursé à Sa Majesté conformément au Règlement sur les avances comptables;

  • f) dans le cas de toute autre somme due à Sa Majesté :

    • (i) la date à laquelle le paiement doit être fait conformément à la loi fédérale, au règlement, à l’arrêté, au décret, à l’ordonnance, au contrat ou à l’arrangement applicable,

    • (ii) lorsque la date visée au sous-alinéa (i) ne peut être déterminée, le trentième jour suivant la date de délivrance de la demande de paiement. (due date)

demande de paiement

demande de paiement Demande de paiement établie par écrit, notamment une facture, un compte, un état de compte ou une cotisation. (demand for payment)

institution financière

institution financière Entité constituée en personne morale ou formée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou de la législation d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques, qui reçoit des dépôts et honore les chèques ou autres ordres de paiement pour le compte de ses clients, notamment une banque, une société de fiducie et une société coopérative de crédit. (financial institution)

Loi

Loi La Loi sur la gestion des finances publiques. (Act)

par écrit

par écrit Vise notamment un message sous forme électronique pouvant être reproduit en caractères intelligibles, sous forme écrite, dans un délai raisonnable. (in writing)

prélèvement automatique

prélèvement automatique Prélèvement sur un compte de carte de crédit ou un autre compte du débiteur auprès d’une institution financière, qui est effectué par le créancier avec l’autorisation préalable du débiteur. (pre-authorized debit)

prêt assorti de conditions privilégiées

prêt assorti de conditions privilégiées Prêt sans intérêt ou portant intérêt à un taux inférieur d’au moins trois points de pourcentage au coût d’emprunt moyen du gouvernement du Canada à la date de conclusion du contrat de prêt. (concessionary loan)

taux d’escompte

taux d’escompte Taux d’intérêt fixé périodiquement par la Banque du Canada qui représente le taux minimum auquel elle consent des avances à court terme aux membres de l’Association canadienne des paiements. (bank rate)

taux d’escompte moyen

taux d’escompte moyen Moyenne arithmétique pondérée des taux d’escompte fixés au cours du mois précédant celui visé par le calcul des intérêts. (average bank rate)

  • DORS/99-30, art. 1

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