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Règlement sur les organismes d’intervention

Version de l'article 18 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :


 Pour l’application de l’alinéa 660.2(4)b) de la Loi, la quantité donnée d’hydrocarbures à l’égard de laquelle l’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures est tenu de conclure une entente avec un organisme d’intervention agréé est la quantité totale d’hydrocarbures qui doit être transbordée durant toute opération, jusqu’à un maximum de 10 000 t.

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