Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
29 (1) Pour obtenir une dispense pour une année, l’emprunteur satisfait aux conditions suivantes :
a) il a :
(i) soit commencé à travailler, au cours de cette année, à titre de médecin de famille, d’infirmier ou d’infirmier praticien dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie,
(ii) soit continué à travailler, au cours de cette année, à titre de médecin de famille, d’infirmier ou d’infirmier praticien dans une collectivité à l’égard de laquelle il était admissible à une dispense au cours de l’année précédente;
b) il présente sa demande sur le formulaire établi par le ministre à cette fin au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de cette année.
(2) La dispense prend effet le jour suivant la fin de l’année.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les résultats d’un recensement de la population s’appliquent six mois après la date de la publication de ce recensement par Statistique Canada ou le 1er novembre suivant cette date, selon la plus tardive de ces dates.
- DORS/2012-254, art. 4
- DORS/2024-210, art. 6
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