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Règlement no 1 sur le régime compensatoire

Version de l'article 31 du 2012-06-01 au 2016-06-16 :


 Le participant qui fait un choix aux termes des articles 12.2 ou 57 du Règlement sur la pension de la fonction publique ou de l’alinéa 6(1)b) ou de l’article 20 de la Loi sur la pension de la fonction publique, à l’exception d’un choix fait aux termes de la division 6(1)b)(iii)(M) de cette loi, verse au compte des régimes compensatoires, à l’égard de toute partie de son traitement annuel qui excède le taux annuel de traitement établi conformément à l’article 5.1 de ce règlement, une somme égale à la cotisation qu’il serait tenu de verser à l’égard de cette partie aux termes des articles 12.4 et 57 de ce règlement ou de l’article 7 ou de l’alinéa 20(1)b) de cette loi, selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues respectivement au paragraphe 57(3) de ce règlement ou à l’article 8 ou au paragraphe 20(3) de cette loi.

  • DORS/2003-12, art. 10
  • DORS/2012-114, art. 2

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