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Règlement no 1 sur le régime compensatoire

Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2012-05-31 :

  •  (1) Lorsqu’à la fin de la période visée par le choix le participant n’a pas versé un montant payable aux termes des articles 8 ou 9 et qu’il n’a pas révoqué son choix pour ce qui concerne la période à l’égard de laquelle le montant demeure impayé, le ministre l’avise par écrit du montant dû et le somme de verser ce montant dans les 60 jours suivant la date de l’avis.

  • (2) Si, à l’expiration des 60 jours prévus au paragraphe (1), le participant n’a pas versé le montant dû et n’a pas révoqué son choix quant à la période à l’égard de laquelle ce montant demeure impayé, celui-ci est déduit de la manière suivante de toute prestation qui est ou devient payable à son profit ou à son égard en vertu de la présente partie :

    • a) lorsque la prestation est payable en mensualités :

      • (i) soit par retenues mensuelles sensiblement égales correspondant au moindre des montants suivants :

        • (A) le montant obtenu par la division du montant dû par le nombre de mois pour lesquels les cotisations demeurent impayées,

        • (B) le montant égal à 30 pour cent des mensualités brutes,

      • (ii) soit, au choix du prestataire, par retenue d’un montant global au moment où la prestation devient payable;

    • b) dans tout autre cas, par retenue d’un montant global au moment où la prestation devient payable.


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