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Version du document du 2006-03-22 au 2019-07-31 :

Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

DORS/94-753

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

LOI SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ DES TERRES INDIENNES

Enregistrement 1994-12-06

Règlement concernant l’exploitation du pétrole et du gaz des terres indiennes

C.P. 1994-2008 1994-12-06

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 3 de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes et du paragraphe 19(1)Note de bas de page * de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, C.R.C. ch. 963, et de prendre en remplacement le Règlement concernant l’exploitation du pétrole et du gaz des terres indiennes, ci-après, lequel entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Titre abrégé

 Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

ancien règlement

ancien règlement Le Règlement sur l’exploitation du pétrole et du gaz des réserves indiennes, C.R.C., ch. 963, ainsi que tout autre règlement antérieur d’application de la Loi sur les Indiens portant sur un acte d’aliénation concernant le pétrole ou le gaz des terres indiennes. (former Regulations)

autorisation du conseil de bande

autorisation du conseil de bande Autorisation, sous forme de résolution écrite, signée par le quorum d’un conseil de bande ou, dans le cas où, conformément à l’alinéa 3(1)b), un conseil de bande a délégué ses pouvoirs à une autre personne, autorisation écrite signée par celle-ci. (approval of the band council)

bail

bail Bail octroyé selon l’article 10 à l’égard des droits sur du pétrole ou du gaz ou un tel bail qui, selon l’article 5 de la Loi, est censé être assujetti au présent règlement. (lease)

bail de superficie

bail de superficie Droit exclusif d’utilisation et d’occupation d’une parcelle de terre, conféré en vertu de l’article 27. (surface lease)

bitume brut

bitume brut Mélange visqueux naturel composé principalement d’hydrocarbures plus denses que le pentane et qui, dans cet état de viscosité naturel, est irrécupérable en quantité commerciale au moyen d’un puits. (crude bitumen)

champ

champ Surface du sol sous laquelle se trouve, ou paraît se trouver, un ou plusieurs gisements, ainsi que le sous-sol situé à la verticale de cette surface. (field)

chantier

chantier Partie d’un ou de plusieurs gisements comprise dans une zone dont l’exploitation est effectuée conformément à un plan que le directeur exécutif a approuvé par écrit aux termes de l’article 42. (project)

condensat

condensat Mélange liquide qui est condensé à partir du gaz, qui est composé principalement de pentanes ou d’hydrocarbures plus denses et qui est récupérable au moyen d’un puits. (condensate)

conseil de bande

conseil de bande Conseil de bande qui a l’usage et le profit des terres indiennes utilisées ou du pétrole ou du gaz exploité. (band council)

contrat

contrat Permis, bail, contrat de droits de superficie, option ou autre acte d’aliénation consenti selon le présent règlement ou l’ancien règlement. (contract)

contrat de droits de superficie

contrat de droits de superficie Droit de passage, bail de superficie ou licence d’exploration. (surface rights contract)

directeur exécutif

directeur exécutif Directeur exécutif du secteur Pétrole et Gaz des Indiens du Canada, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Executive Director)

droit d’entrée

droit d’entrée Droit d’entrer sur les terres en surface et de les utiliser. (right of entry)

droit de passage

droit de passage Droit de passage sur une parcelle de terre ou droit de la traverser, accordé en vertu de l’article 27 ou censé être assujetti au présent règlement en vertu de l’article 5 de la Loi. (right-of-way)

exploitant

exploitant Personne exerçant une activité liée à l’exploitation du pétrole et du gaz sur des terres indiennes, notamment ses employés et mandataires ou toute personne agissant pour le compte du détenteur d’un contrat. (operator)

exploitation collective

exploitation collective Exploitation effectuée selon un plan de fusion des droits des propriétaires d’une source commune de pétrole ou de gaz dans un champ, un gisement ou une partie de ceux-ci, de sorte que l’exploitation puisse être effectuée comme s’il n’y avait qu’un seul exploitant et qu’un seul gisement. (unit operation)

gaz commercialisable

gaz commercialisable Gaz composé principalement de méthane qui satisfait à des spécifications de l’industrie et des compagnies de services publics comme combustible domestique, commercial ou industriel ou comme matière première industrielle. (marketable gas)

gisement

gisement Réservoir souterrain naturel paraissant contenir un dépôt isolé de pétrole ou de gaz, ou les deux. (pool)

licence d’exploration

licence d’exploration Licence accordée en vertu de l’article 6 en vue d’effectuer des travaux d’exploration. (exploratory licence)

Loi

Loi La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes. (Act)

membre de bande occupant légalement une terre

membre de bande occupant légalement une terre Membre de bande qui occupe légalement une terre conformément au paragraphe 20(1) ou à l’article 22 de la Loi sur les Indiens. (band member in lawful possession)

mise en commun

mise en commun Mise en commun des droits sur le pétrole ou le gaz en vue d’établir une unité d’espacement. (pooling)

permis

permis Permis à l’égard de droits sur le pétrole et le gaz octroyé en vertu de l’article 10 ou permis qui est censé être assujetti au présent règlement selon l’article 5 de la Loi. (permit)

personne

personne Personne morale ou individu âgé d’au moins 18 ans. (person)

prolongation

prolongation Prorogation de la période de validité d’un bail. (continuance)

puits de service

puits de service Puits exploité à des fins d’observation, d’injection de fluides ou d’élimination. (service well)

quantité commerciale

quantité commerciale Quantité de pétrole ou de gaz produite par un puits qui, compte tenu du coût du forage et de l’exploitation, des quantités produites et de la disponibilité des marchés, justifie, en fait de rentabilité, le forage d’un puits semblable dans le secteur immédiat. (commercial quantity)

quantité rentable

quantité rentable Selon le cas :

  • a) rendement prévu d’un puits foré, mais non achevé ni muni de l’équipement voulu, en fait de quantité de pétrole ou de gaz qui justifie raisonnablement l’engagement des coûts d’achèvement et d’équipement;

  • b) rendement prévu d’un puits achevé aux fins de son exploitation, en fait de quantité de pétrole ou de gaz qui justifierait raisonnablement l’exploitation du puits. (paying quantity)

travaux d’exploration

travaux d’exploration S’entend notamment de l’établissement des cartes, des travaux d’arpentage, des levés géologiques, géophysiques et géochimiques, du forage d’essai et des autres études menées par air, terre ou eau afférentes à la prospection du pétrole et du gaz. (exploratory work)

unité

unité Partie d’un ou de plusieurs gisements comprise dans une zone qui fait l’objet d’une exploitation collective. (unit)

unité d’espacement

unité d’espacement Zone désignée par une administration provinciale responsable pour le forage ou la production de pétrole ou de gaz sur des terres non indiennes. (spacing unit)

Délégation de pouvoirs

  •  (1) Le conseil de bande peut, par résolution écrite, déléguer :

    • a) au directeur exécutif tout ou partie du pouvoir d’agir en son nom pour l’application du présent règlement;

    • b) à toute personne le pouvoir d’agir en son nom pour l’application des paragraphes 10(4), 38(2) ou 47(1).

  • (2) Le directeur exécutif peut, par écrit, déléguer à un employé du secteur Pétrole et Gaz des Indiens du Canada, l’un de ses pouvoirs et attributions visés au présent règlement.

Modalités contractuelles

 Tout contrat doit comporter des modalités selon lesquelles l’exploitant est tenu de se conformer :

  • a) aux dispositions applicables de la Loi sur les Indiens et de ses règlements et ordonnances d’application;

  • b) au présent règlement et aux ordres qui en découlent;

  • c) aux lois provinciales applicables aux terres non indiennes, quant à l’environnement ou à l’exploration, l’exploitation, le traitement, la conservation ou la production équitable de pétrole et de gaz, lorsque celles-ci ne sont pas en conflit avec la Loi ou le présent règlement et sous réserve d’entente contraire du ministre indiquée dans le contrat.

  •  (1) Toute licence d’exploration est assujettie aux droits accordés :

    • a) soit aux termes d’un bail de superficie ou d’un droit de passage;

    • b) soit en ce qui concerne l’exploration ou la production de minéraux.

  • (2) Tout permis ou bail est assujetti au droit du titulaire d’une licence d’exploration d’effectuer des travaux d’exploration dans la zone sous permis ou sous bail, ou au droit de tout autre détenteur de permis ou de bail d’effectuer des travaux dans la même zone.

Licence d’exploration

  •  (1) Quiconque se propose d’effectuer des travaux d’exploration sur des terres indiennes, y compris les terres comprises dans une zone sous permis ou sous bail, doit obtenir au préalable une licence d’exploration.

  • (2) Le demandeur d’une licence d’exploration doit soumettre au directeur exécutif une demande, en une forme approuvée par ce dernier, et en remettre copie au conseil de bande.

  • (3) La demande doit comprendre :

    • a) une attestation portant que le demandeur a reçu la permission d’une administration provinciale compétente d’effectuer des travaux d’exploration dans la province, si la loi provinciale comporte une telle exigence pour des terres non indiennes;

    • b) le détail de la nature des travaux que le demandeur projette, la zone couverte et le matériel qui sera utilisé, le nom des entrepreneurs qui seront engagés, le nombre approximatif d’employés ainsi que la durée prévue des travaux proposés;

    • c) un engagement de la part du demandeur portant qu’il s’oblige, si la licence est consentie :

      • (i) à verser, à l’achèvement des travaux d’exploration, une somme égale à l’indemnité que reçoivent d’autres personnes octroyant des licences de la région pour des travaux semblables effectués sur des terres de superficie et de nature similaires,

      • (ii) à verser une indemnité pour les dégâts causés par les travaux d’exploration, y compris ceux au sol et aux récoltes,

      • (iii) à réparer et à remettre en état les routes ou les réserves de route qui sont endommagés par suite des travaux d’exploration, dès que possible après leur endommagement,

      • (iv) à indiquer l’emplacement et à désigner chaque trou d’essai ou chaque trou de tir foré aux termes de la licence d’exploration et à boucher tous les trous qui s’affaissent ou desquels s’échappent du gaz, de l’eau ou d’autres substances pendant les travaux d’exploration ou après ceux-ci,

      • (v) à présenter à chaque membre du conseil de bande et au directeur exécutif, dans les 90 jours suivant la fin des travaux d’exploration :

        • (A) une copie en sépia mylar transparente et une copie sur papier lisible d’une carte, à une échelle d’au moins 1/50 000, indiquant l’emplacement et l’altitude de chaque station à équipement à vibration, de chaque trou de tir et de chaque trou d’essai,

        • (B) un exemplaire d’une déclaration contenant les résumés des diagraphies des géologues et des foreurs indiquant les profondeurs et les épaisseurs des couches d’eau, de sable, de gravier, de houille et d’autres minéraux pouvant présenter une valeur économique,

        • (C) un exemplaire d’une déclaration contenant les renseignements techniques recueillis lors du forage de chaque trou d’essai.

  • (4) Le directeur exécutif peut, avec l’autorisation du conseil de bande, approuver une demande de licence d’exploration et, après versement par le demandeur des frais prévus à l’annexe II, lui délivrer une licence d’exploration pour la période et selon les modalités dont peuvent convenir le demandeur, le conseil de bande et lui-même.

  •  (1) Le titulaire d’une licence d’exploration peut effectuer des travaux d’exploration conformément aux modalités de la licence d’exploration.

  • (2) L’exploitant peut exercer les droits afférents à une licence d’exploration, un permis ou un bail dans une zone assujettie à un autre contrat, lorsque l’exercice de ces droits n’entre pas en conflit avec les travaux du détenteur de ce contrat.

 Le titulaire d’une licence d’exploration ne peut forer à l’intérieur de la zone sous licence à une profondeur supérieure à 50 m, sauf autorisation expresse donnée dans la licence.

  •  (1) Le locataire ou le titulaire de permis doit présenter au directeur exécutif, dans les 90 jours suivant la prolongation d’un bail en vertu de l’article 24, l’expiration d’un bail ou d’un permis ou la conversion d’un permis en un ou plusieurs baux, un rapport sur les travaux d’exploration effectués dans la zone sous bail ou sous permis.

  • (2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit satisfaire aux exigences de la province en la matière et doit comprendre, en plus des documents visés au sous-alinéa 6(3)c)(v) :

    • a) copie de chaque photographie aérienne prise pendant la période d’exploration;

    • b) deux exemplaires d’un rapport géologique sur la zone de prospection, y compris les données stratigraphiques et des cartes structurales et isopaques à une échelle d’au moins 1/50 000;

    • c) un rapport géophysique sur la zone de prospection, y compris :

      • (i) lorsqu’il s’agit d’un levé gravimétrique, deux exemplaires lisibles d’une carte à une échelle d’au moins 1/50 000 indiquant l’emplacement et l’altitude de chaque station, ainsi que la valeur rectifiée définitive de la densité à chaque station et les lignes isogammes tracées d’après cette valeur à intervalles courbes d’au plus 2,5 µm/s2;

      • (ii) lorsqu’il s’agit d’un levé sismique :

        • (A) une sépia sur mylar et deux copies sur papier lisibles d’une carte à une échelle d’au moins 1/50 000 indiquant les courbes de niveau tracées d’après la valeur rectifiée du temps à chaque point de source pour tous les horizons de réflexion significatifs déterminés au cours du levé à intervalles courbes d’au plus 10 ms,

        • (B) une sépia sur mylar et deux copies sur papier préalablement pliées de chaque coupe transversale à échelles superposées (y compris les coupes en profondeur lorsque ce processus a été utilisé), dont l’une doit indiquer clairement aux deux extrémités tous les horizons de réflexion significatifs,

        • (C) deux copies sur microfilm de toutes les données de base enregistrées, notamment les notes de levé, les notes de chaînage et les rapports d’observateurs;

      • (iii) lorsqu’il s’agit d’un levé magnétique, deux copies lisibles d’une carte de la zone de prospection à une échelle d’au moins 1/50 000 indiquant l’emplacement des lignes de vol ou des stations du réseau et les courbes magnétiques à intervalles courbes d’au plus 5 Nt.

  • (3) Par dérogation au paragraphe (2), le directeur exécutif peut autoriser par écrit une personne à inclure ce qui suit dans le rapport soumis aux termes de ce paragraphe :

    • a) des cartes à des intervalles courbes ou des échelles autres que ceux précisés dans ce paragraphe;

    • b) des renseignements autres que ceux visés dans ce paragraphe.

  • (4) Les renseignements présentés au directeur exécutif conformément aux paragraphes (2) et (3) doivent être mis à la disposition du conseil de bande.

  • (5) En sus de tout renseignement présenté conformément au présent article, le directeur exécutif peut, au bureau du titulaire de permis ou du locataire, examiner tout imprimé ou affichage des données numériques brutes magnétiques, les résultats sismiques interprétés et tout renseignement obtenu à partir des travaux d’exploration effectués dans la zone sous bail ou sous permis, après l’expiration du plus long des délais suivants :

    • a) 90 jours suivant l’expiration ou la prolongation du bail ou la conversion du permis en un ou plusieurs baux;

    • b) un an après l’achèvement des travaux de levé sismique.

Octroi de permis et de baux

  •  (1) Le directeur exécutif peut, avec l’autorisation du conseil de bande et après paiement des frais prévus à l’annexe II, octroyer un permis ou un bail, ou une option d’obtention d’un permis ou d’un bail, à l’égard de droits sur du pétrole et du gaz des terres indiennes, selon les modalités que le directeur exécutif, de concert avec le conseil de bande, juge nécessaires.

  • (2) L’octroi d’un permis ou d’un bail, ou d’une option d’acquisition d’un permis ou d’un bail, selon le paragraphe (1), est précédé par :

    • a) soit un appel d’offres public;

    • b) soit une demande de propositions;

    • c) soit des négociations directes.

  • (3) L’appel d’offres en vertu de l’alinéa (2)a) est fait conjointement par le conseil de bande et le directeur exécutif par avis public ou par toute autre méthode qu’ils considèrent indiquée, pour chaque parcelle de terre concernée, et il énonce :

    • a) quelles sont les modalités applicables à l’octroi du bail ou du permis;

    • b) que la prime en argent comptant est le seul élément qui sert à évaluer les soumissions;

    • c) que les soumissions sont assujetties à telles autres modalités que prévoit le présent règlement.

  • (4) À la réception des soumissions faisant suite à l’appel d’offres public visé à l’alinéa (2)a), le directeur exécutif et le conseil de bande doivent :

    • a) soit accepter conjointement l’offre la plus élevée;

    • b) soit rejeter toutes les soumissions.

  • (5) La demande de propositions visée à l’alinéa (2)b) est faite conjointement par le conseil de bande et le directeur exécutif par avis public ou par toute autre méthode qu’ils considèrent indiquée, et comprend :

    • a) les modalités, autres que celles que prescrit le présent règlement, auxquelles les propositions sont assujetties;

    • b) les éléments devant servir à l’évaluation et à l’acceptation des propositions;

    • c) un énoncé portant que les propositions reçues formeront la base des négociations d’un permis ou d’un bail avec le conseil de bande et le directeur exécutif;

    • d) un énoncé portant que les modalités non expressément négociées sont celles que prévoit le présent règlement.

  • (6) Tout permis ou bail, ou toute option, octroyé conformément au paragraphe (1), doit porter les signatures du quorum du conseil de bande.

Licence de forage d’un puits

 Avant de commencer des travaux de forage, l’exploitant doit soumettre au conseil de bande et au directeur exécutif copie d’une licence de forage d’un puits ou un document équivalent émis par l’autorité provinciale responsable de la délivrance de telles licences.

 L’exploitant doit aviser au préalable le conseil de bande et le directeur exécutif du forage d’un puits par battage au câble.

 L’exploitant doit :

  • a) conformément aux saines pratiques utilisées dans l’industrie pétrolière, mettre à l’essai tous les secteurs potentiels de pétrole et de gaz qui sont forés et dont la diagraphie par câble démontre la présence d’hydrocarbures en quantité importante;

  • b) aviser suffisamment à l’avance le conseil de bande et le directeur exécutif de la tenue d’essais pour leur permettre d’y assister.

  •  (1) Sauf indication contraire dans un permis ou un bail, le titulaire de permis ou le locataire effectuant des travaux de forage, de reconditionnement ou de remise en production remet au conseil de bande et au directeur exécutif un rapport sommaire hebdomadaire sur les travaux et sur tout résultat important découlant de ceux-ci obtenu pendant la semaine.

  • (2) Le titulaire de permis ou le locataire doit présenter au directeur exécutif les relevés sur le terrain de diagraphies par câbles et des résultats des essais de masse-tige, y compris les données sur la pression, dans les sept jours suivant la production des relevés.

  • (3) Après le dégagement de l’installation de forage, l’achèvement, la remise en production ou l’abandon d’un puits ou la suspension de son exploitation pendant une période de six mois, le titulaire de permis ou le locataire présente au conseil de bande et au directeur exécutif les documents suivants :

    • a) dans les 30 jours, copie de tous les renseignements définitifs normalement transmis à l’administration provinciale concernant les opérations sur des terres non indiennes, y compris :

      • (i) les résultats des essais de masse-tige,

      • (ii) les analyses des carottes,

      • (iii) les analyses des liquides,

      • (iv) les données des diagraphies par câble effectuées à l’emplacement du puits,

      • (v) d’autres renseignements diagnostiques;

    • b) dans les 60 jours, un rapport final sur l’historique du puits.

  • (4) Les données des diagraphies par câble et les résultats des essais de masse-tige, y compris les données sur la pression, visées au paragraphe (3), doivent être présentés sur papier ainsi que sous forme numérique sur support magnétique lorsqu’ils ont été obtenus de cette dernière façon.

  • (5) Sur consultation du conseil de bande, le directeur exécutif peut, par écrit, ordonner au titulaire de permis ou au locataire de fournir, dans un délai raisonnable, des renseignements se rapportant aux travaux, en sus de ceux visés aux paragraphes (2) à (4).

Droits de permis

 Sous réserve du paragraphe 27(1), le titulaire de permis :

  • a) peut effectuer des travaux de forage dans la zone sous permis pour trouver du pétrole et du gaz, si le titulaire de permis a obtenu au préalable une licence de forage d’un puits conformément à l’article 11;

  • b) a le droit exclusif de choisir un ou plusieurs baux selon l’article 20, sur renonciation de tout ou partie de la zone sous permis.

 La période de validité initiale d’un permis est l’une des suivantes :

  • a) celle qui est précisée, le cas échéant, dans l’appel d’offres à la suite duquel le permis a été accordé;

  • b) celle qui est précisée dans le permis, lorsque celui-ci est octroyé à la suite d’une demande de propositions ou de négociations directes;

  • c) un an, dans tout autre cas.

  •  (1) Le titulaire de permis peut demander au directeur exécutif de prolonger la période de validité initiale du permis ou de lui accorder toute prolongation supplémentaire quant à tout ou partie de la zone sous permis; sa demande doit être présentée avant l’expiration de la période en cause.

  • (2) Le titulaire de permis qui présente une demande conformément au paragraphe (1) en envoie copie au conseil de bande.

  • (3) La demande de prolongation doit contenir les renseignements suivants :

    • a) un résumé des travaux d’exploration achevés;

    • b) une estimation des frais engagés à la date de la demande aux fins de l’évaluation de la zone sous permis;

    • c) un exposé des travaux proposés pour la période de prolongation.

  • (4) Lorsque le titulaire de permis ayant demandé une prolongation selon le paragraphe (1) s’est conformé aux exigences du permis et du présent règlement et a présenté un exposé des travaux pour la prolongation que le directeur exécutif juge acceptable, celui-ci peut, avec l’autorisation du conseil de bande, prolonger la période de validité du permis d’au plus un an.

  • (5) Lorsque les modalités d’un permis prévoient une prolongation, le paragraphe (4) ne s’applique pas et la prolongation du permis doit être conforme à ces modalités.

Frais afférents à un permis

 Sauf indication contraire dans un permis, les frais payables à l’avance à l’égard de chaque permis sont les suivants :

  • a) pour la période de validité initiale, 2,50 $ l’hectare par année, quant à la zone sous permis;

  • b) pour chaque prolongation de la période de validité, 5,00 $ l’hectare par année, quant à la zone sous permis.

Découvertes

 Lorsqu’une quantité de pétrole ou de gaz découverte dans une zone sous permis constitue une quantité commerciale, le titulaire de permis doit présenter une demande, selon l’article 20, en vue d’obtenir un ou plusieurs baux pour la zone sous permis dans laquelle est situé le puits de découverte avant le premier en date des événements suivants :

  • a) l’expiration d’une période de 90 jours suivant la découverte;

  • b) le début du forage d’un autre puits dans la zone sous permis visée, dans un rayon de 8 km du puits de découverte.

Conversion de permis en baux

  •  (1) Lorsque le titulaire de permis, avant l’expiration de la période de validité de son permis ou de toute prolongation de celle-ci, présente une demande de conversion du permis en un ou plusieurs baux au directeur exécutif et en envoie copie au conseil de bande, le directeur exécutif, en consultation avec le conseil de bande et si le titulaire de permis respecte les conditions du permis, du présent règlement ou de toute ordonnance prise en vertu de celui-ci, lui octroie les baux demandés si le titulaire de permis :

    • a) s’est conformé aux modalités du permis;

    • b) a payé le loyer de la première année et les frais prévus à l’annexe II, pour chaque bail visé dans la demande.

  • (2) L’ensemble des zones d’un bail octroyé en vertu du paragraphe (1) ne doit pas dépasser l’une des superficies suivantes :

    • a) la superficie de la zone sous permis à laquelle le bail donnera droit et qui est précisé :

      • (i) dans l’appel d’offres à la suite duquel le permis a été octroyé,

      • (ii) dans le permis, lorsqu’il a été octroyé à la suite d’une demande de propositions ou de négociations directes;

    • b) dans tout autre cas, la moitié de la zone sous permis originale.

  • (3) La zone de tout bail octroyé en vertu du paragraphe (1) doit :

    • a) être de forme carrée ou rectangulaire;

    • b) avoir une superficie d’au moins un quart de section et d’au plus six sections;

    • c) avoir une longueur d’au plus deux fois sa largeur;

    • d) être éloignée de toute autre zone sous bail d’une distance d’au moins 1,6 km, sauf dans le cas où les deux zones sont situées en diagonale et ont un coin en commun.

  • (4) Les limites de chaque zone visée dans un bail octroyé en vertu du paragraphe (1) doivent se conformer à celles :

    • a) des sections, des subdivisions légales, des lots ou des parties aliquotes de lots;

    • b) des sections, des subdivisions légales, des lots ou des parties aliquotes de lots prévus, lorsque le bail vise une zone non arpentée.

  • (5) Par dérogation aux paragraphes (3) et (4), le directeur exécutif peut octroyer un bail à l’égard d’une zone non conforme à ces paragraphes, dans l’un des cas suivants :

    • a) la forme et les limites d’une réserve indienne sont telles qu’une zone sous bail choisie ne peut satisfaire aux exigences de ces paragraphes;

    • b) l’appel d’offres à la suite duquel le permis a été octroyé prévoit une zone sous bail non conforme aux exigences de ces paragraphes;

    • c) le permis prévoit expressément une zone sous bail non conforme aux exigences de ces paragraphes.

  • (6) Par dérogation au paragraphe (3), à la découverte d’un dépôt de bitume brut, le directeur exécutif peut, sur demande du titulaire de permis et avec l’autorisation du conseil de bande, octroyer un bail pour une zone plus grande que celle mentionnée à ce paragraphe si la superficie totale visée par tous les baux demandés n’est pas supérieure à la limite visée au paragraphe (2).

États financiers à l’égard des travaux de prospection effectués au titre d’un permis

  •  (1) En cas de renonciation à des droits sur une zone sous permis aux termes de l’article 44 ou de la conversion d’un permis en un ou plusieurs baux aux termes de l’article 20, le directeur exécutif peut ordonner au titulaire de permis de présenter au conseil de bande et à lui-même, dans les 90 jours suivant la renonciation ou la conversion, un affidavit établissant un état détaillé, en une forme prescrite par lui, de toutes les dépenses relatives aux travaux de prospection effectués au titre du permis.

  • (2) Le directeur exécutif peut, par écrit, ordonner au titulaire de permis de présenter, dans un délai raisonnable, des renseignements en sus de ceux visés au paragraphe (1) concernant la fin précise pour laquelle chaque dépense a été engagée.

  • (3) Le directeur exécutif avise le conseil de bande de tout ordre donné ou renseignement reçu aux termes du paragraphe (2).

Droits que donne un bail

 Quiconque se propose d’effectuer des travaux de forage pour trouver du pétrole et du gaz et de produire du pétrole et du gaz sur des terres indiennes doit obtenir au préalable une licence de forage d’un puits conformément à l’article 11, un bail et un contrat de droits de superficie.

 Le locataire peut effectuer des travaux de forage à la recherche de pétrole et de gaz, produire ou traiter ceux-ci au sein de la zone sous bail, les transporter, les mettre en marché ou les vendre et effectuer les travaux nécessairement accessoires.

  •  (1) Sous réserve de dispositions contraires d’un permis pour lequel un bail a été octroyé aux termes de l’article 20 ou d’un bail octroyé à la suite d’une demande de propositions ou de négociations directes, la période de validité initiale d’un bail octroyé en vertu des paragraphes 10(1) ou 20(1) est de cinq ans.

  • (2) Sur demande écrite présentée par un locataire au directeur exécutif avant l’expiration de la période de validité du bail et accompagnée de renseignements en sus de ceux prescrits à l’article 25 que le locataire considère pertinents, le directeur exécutif, si le locataire du bail, du présent règlement ou de toute ordonnance prise en vertu de celui-ci, accorde une prolongation ou une prolongation ultérieure pour une période supplémentaire de cinq ans relativement à toute partie de la zone sous bail qui, selon le cas :

    • a) possède un puits qui produit ou est capable de produire du pétrole ou du gaz en quantité rentable et situé dans les limites d’une unité d’espacement, d’un chantier, d’une unité ou d’une zone mise en commun;

    • b) de l’avis du directeur exécutif, se trouve en deçà des limites d’un gisement de pétrole ou de gaz;

    • c) possède un puits de service approuvé en vertu du paragraphe 36(2);

    • d) est visée par l’acquittement de redevances compensatoires;

    • e) est visée aux alinéas (5)a) ou b) et dans laquelle le forage a donné un puits capable de produire une quantité payante de pétrole ou de gaz.

  • (3) Toute partie d’une zone dont le bail peut être prolongé conformément au paragraphe (2) se limite aux secteurs qui s’étendent jusqu’à la base du secteur le plus profond de la zone sous bail qui produit ou est capable de produire des quantités rentables de pétrole ou de gaz.

  • (4) Une prolongation octroyée pour un puits de service est limitée au secteur approuvé à l’égard de ce puits conformément au paragraphe 36(2).

  • (5) Lorsque, avant l’expiration de la période de validité d’un bail, le forage d’un puits est amorcé dans une unité d’espacement comprenant toute partie de la zone sous bail, sur demande présentée par le locataire au directeur exécutif, la période de validité du bail est prolongée de la période où les travaux de forage s’effectuent d’une façon diligente et continuelle ainsi que le constate le directeur exécutif quant à :

    • a) la zone au sein de l’unité d’espacement où se trouve le puits;

    • b) toute autre zone visée par le bail, qu’approuve par écrit le directeur exécutif.

  • (6) Pour déterminer si une zone sous bail se trouve en deçà des limites d’un gisement de pétrole ou de gaz selon l’alinéa (2)b), le directeur exécutif ne prend en considération que les éléments suivants :

    • a) les renseignements fournis par le locataire dans la demande visée au paragraphe (2), avant l’expiration de la période de validité du bail;

    • b) les renseignements que le directeur exécutif demande au locataire de fournir à l’appui de sa demande;

    • c) les renseignements qui, à la date à laquelle la période de validité du bail devait prendre fin, figurent dans les registres de Pétrole et Gaz des Indiens du Canada;

    • d) les données produites au plus tard à l’expiration de la période de validité du bail.

  • (7) Lorsqu’un locataire ne peut soumettre une demande conformément au paragraphe (2) avant l’expiration de la période de validité du bail, à l’égard d’une zone qui par ailleurs satisfait aux exigences de ce paragraphe, le directeur exécutif peut, après avoir consulté le conseil de bande, octroyer par écrit une prolongation d’une période supplémentaire de cinq ans du bail pour cette zone.

  • (8) Lorsque le directeur exécutif est d’avis que tout ou partie de la zone sous bail mentionnée dans la demande de prolongation présentée ne satisfait pas aux exigences des alinéas (2)a) à e) ou du paragraphe (5), il peut, après avoir consulté le conseil de bande, accorder une prolongation portant sur les parties pertinentes de la zone pour une durée et selon les modalités qu’il peut préciser par écrit, afin de donner au locataire la possibilité d’obtenir des renseignements supplémentaires à l’appui de sa demande et de les lui présenter.

  • (9) Le directeur exécutif étudie les renseignements visés au paragraphe (8) et avise par écrit le locataire si la période de validité du bail à l’égard de la zone sous bail visée à ce paragraphe est admissible ou non à une prolongation.

  • (10) Lorsque la période de validité d’un bail n’est pas prolongée à l’égard d’une partie d’une zone sous bail, le directeur exécutif enlève du bail la mention de cette partie.

  • (11) Par dérogation au présent article, le directeur exécutif peut, avec l’accord du locataire et l’autorisation du conseil de bande, prolonger la période de validité d’un bail à l’égard de tout ou partie de la zone sous bail qui ne satisfait pas aux exigences des alinéas (2)a) à e) et du paragraphe (5), selon les modalités précisées dans l’accord et pour une période maximale de 5 ans.

  • (12) Le directeur exécutif avise le conseil de bande de tout bail, ou partie de bail, se qualifiant pour une prolongation ou à l’égard duquel une prolongation n’a pas été accordée conformément au présent article.

  •  (1) Six mois avant l’expiration de la période de validité initiale d’un bail et de toute prolongation de celle-ci, le locataire doit présenter au directeur exécutif un rapport contenant les éléments suivants :

    • a) des données indiquant les puits de la zone sous bail qui sont capables de produire du pétrole ou du gaz en quantité rentable provenant d’un ou de plusieurs secteurs précisés;

    • b) des données indiquant toute exploitation collective pertinente et tout secteur unifié sous-jacent à la zone sous bail;

    • c) des données géologiques, géophysiques ou techniques démontrant l’étendue de la partie productive de chaque secteur qui, de l’avis du locataire, est capable de produire du pétrole ou du gaz en quantité rentable, notamment :

      • (i) une évaluation géologique de la capacité de production de pétrole et de gaz de tous les secteurs présentant des possibilités dans la zone sous bail,

      • (ii) une estimation du pétrole et du gaz initiaux en place,

      • (iii) une estimation des réserves initiales de pétrole et de gaz récupérables,

      • (iv) le volume de pétrole et de gaz produit à ce jour,

      • (v) une estimation du reste des réserves de pétrole et de gaz recouvrables;

    • d) tout plan d’aménagement futur;

    • e) des données indiquant tout puits de service approuvé en vertu de l’article 36 et les données démontrant les avantages en découlant pour la bande.

  • (2) Avant l’expiration de la période de prolongation initiale d’un bail et de chaque période de prolongation consécutive, le locataire doit faire état auprès du conseil de bande et du directeur exécutif de tout événement concernant le bail, y compris les renseignements visés au paragraphe (1).

Loyer

 À moins d’indication contraire dans un bail, le loyer annuel exigible à l’égard d’un bail est le plus élevé de 5 $ l’hectare de la zone sous bail ou de 100 $, payable à l’avance.

Droits de superficie

  •  (1) Quiconque se propose d’effectuer des travaux en surface relativement à l’exploitation du pétrole ou du gaz sur des terres indiennes, notamment l’exploitant qui exerce son activité aux termes d’un permis ou d’un bail, doit, avant le début des travaux et sur présentation d’une demande à cet effet en une forme approuvée par celui-ci :

    • a) soit obtenir un bail de superficie, lorsque ces travaux requièrent un droit exclusif d’utiliser et d’occuper la surface des terres en cause;

    • b) soit obtenir un droit de passage, lorsque ces travaux requièrent un droit de passer sur les terres en cause ou de les traverser.

  • (2) Quiconque fait une demande aux termes du paragraphe (1) :

    • a) remet au conseil de bande et à tout membre de la bande occupant légalement la terre en cause copie de la demande et un imprimé sur papier d’un plan d’arpentage établi selon l’article 40;

    • b) négocie les modalités du bail de superficie ou du droit de passage proposé avec le conseil de bande et tout membre de la bande occupant légalement la terre, notamment :

      • (i) la contrepartie à verser, compte tenu de la juste valeur marchande des droits accordés par le bail de superficie ou le droit de passage,

      • (ii) si un bail de superficie est nécessaire pour des structures en surface, un loyer annuel établi en tenant compte de la perte de l’usage des terres, des effets négatifs et des loyers perçus par les autres locateurs de l’endroit pour des terres de superficie et de nature similaires utilisées à des fins semblables,

      • (iii) une indemnité pour tous dommages-intérêts accessoires prévu, toute nuisance ou tout désagrément;

    • c) remet au directeur exécutif, après avoir obtenu l’autorisation du conseil de bande et le consentement de tout membre de la bande occupant légalement la terre :

      • (i) la contrepartie ou l’indemnité à verser aux termes de l’alinéa b) et les frais prévus à l’annexe II et, dans le cas d’un bail de superficie, le paiement du premier loyer annuel,

      • (ii) quatre autres exemplaires de la demande indiquant l’autorisation du conseil de bande et le consentement du membre de la bande occupant légalement la terre,

      • (iii) copie sur pellicule sensibilisée à base de polyester et quatre imprimés sur papier d’un plan d’arpentage préparé selon l’article 40.

  • (3) Sauf indication contraire du contrat pour les droits de superficie, la période de validité du bail de superficie ou du droit de passage doit être suffisante pour permettre l’exploitation du pétrole ou du gaz pour lequel les droits de superficie s’imposent.

  • (4) Après avoir reçu et évalué les documents visés au paragraphe (2) et après versement des frais prévus à l’annexe II, si le directeur exécutif est d’avis que le demandeur a besoin d’un bail de superficie ou d’un droit de passage pour jouir des droits obtenus en vertu d’un permis ou d’un bail et que les modalités négociées conformément à l’alinéa (2)b) sont satisfaisantes, il peut octroyer un bail de superficie ou un droit de passage au demandeur, sous réserve des conditions supplémentaires dont conviennent le conseil de bande, tout membre de bande occupant légalement une terre, le demandeur et lui-même.

  • (5) Le bail de superficie ou le droit de passage octroyé en vertu du paragraphe (4) doit inclure les signatures du quorum du conseil de bande.

  • (6) Le détenteur d’un contrat lui donnant des droits de superficie et stipulant le paiement d’un loyer annuel conformément au sous-alinéa (2)b)(ii) doit, sauf indication contraire dans le contrat, renégocier ce loyer avec le conseil de bande, tout membre de bande occupant légalement la terre et le directeur exécutif, sur la même base que celle énoncé à ce sous-alinéa, à l’expiration de la plus courte des périodes suivantes :

    • a) cinq ans;

    • b) toute période fixée par une autorité provinciale pour la renégociation des baux de superficie des terres non indiennes.

  • (7) Le détenteur d’un bail de superficie renégocié selon le paragraphe (6) doit présenter au directeur exécutif la preuve de l’autorisation du conseil de bande à l’égard du loyer renégocié et lui remettre toute somme supplémentaire impayée y afférente.

  • (8) À la réception de la preuve et de la somme visées au paragraphe (6), le directeur exécutif modifie le bail de superficie en conséquence, s’il est convaincu que les conditions renégociées sont basées sur les critères établis à l’alinéa (2)b)(ii).

 Nonobstant le paragraphe 27(1), lorsque le directeur exécutif décide d’accorder un bail de superficie ou un droit de passage conformément au paragraphe 27(4), il peut autoriser par écrit le début des travaux de surface avant l’émission du bail de superficie ou du droit de passage.

 Lorsque le directeur exécutif détermine que les droits de superficie relativement à tout ou partie de la zone comprise dans le bail de superficie ou le droit de passage ne sont plus nécessaires pour l’extraction, le transport ou le traitement du pétrole ou du gaz, il peut, avec l’autorisation du conseil de bande, mettre fin au bail de superficie ou au droit de passage pour cette zone en avisant par écrit son détenteur et il peut lui ordonner d’effectuer des travaux de régénération et d’abandon à l’égard de tout puits ou installation en surface situé dans la zone.

  •  (1) Lorsque les négociations visées aux sous-alinéas 27(2)b)(i) à (iii) échouent quant au loyer ou à l’indemnité visés à ces sous-alinéas, le ministre peut, à la demande du conseil de bande, du demandeur et de tout membre de bande occupant légalement la terre, déterminer le loyer ou l’indemnité.

  • (2) La détermination établie selon le paragraphe (1) doit préciser les modalités du bail de superficie pour lequel il y a eu détermination et peut prévoir une révision périodique du loyer ou de l’indemnité qui a été déterminé et la procédure à suivre pour une telle révision.

  • (3) Lorsque les renégociations du loyer visées au paragraphe 27(6) échouent, le ministre peut, à la demande du conseil de bande, du demandeur ou de tout membre de la bande occupant légalement la terre, déterminer le loyer.

 Par dérogation aux articles 6 et 27, avec l’autorisation du conseil de bande et le consentement de tout membre de la bande occupant légalement la terre pour laquelle des droits de superficie s’imposent, une personne peut pénétrer sur la terre pour déterminer l’emplacement d’installations projetées, effectuer des levés ou accomplir tous autres travaux nécessaires à la préparation de sa demande aux termes de cet article.

Droit d’entrée

  •  (1) Par dérogation au paragraphe 27(1), le directeur exécutif peut accorder au demandeur un droit d’entrée sur la terre pour la durée, de la façon et selon les modalités qu’il peut préciser par écrit, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le demandeur a présenté la demande conformément à l’article 27;

    • b) il demande le droit d’entrée avant l’octroi du contrat donnant un droit de superficie;

    • c) il dépose une garantie d’un montant qui, de l’avis du directeur exécutif, constitue une indemnité suffisante pour l’usage de la terre avant l’octroi du contrat donnant des droits de superficie et pour tout dommage potentiel.

  • (2) La garantie déposée en vertu de l’alinéa (1)c) est imputée sur les sommes à payer dont il est convenu aux termes de l’article 27 ou sur celles déterminées selon l’article 30, ou encore sur le paiement à verser pour l’usage de la terre, calculé sur la même base que celle visée au sous-alinéa 27(2)b)(i).

  • (3) Le directeur exécutif doit remettre au demandeur toute partie de la garantie qui reste après que celle-ci a été imputée sur les sommes à payer aux termes du paragraphe (2).

Redevances

  •  (1) Sauf indication contraire dans un accord spécial visé au paragraphe 4(2) de la Loi, un locataire doit payer une redevance sur le pétrole et le gaz extrait d’une zone sous bail durant le mois précédent, ou attribuable à cette zone, d’un montant calculé selon l’annexe I.

  • (2) Un locataire doit payer la redevance mentionnée au paragraphe (1) ou dans un accord spécial visé au paragraphe 4(2) de la Loi au plus tard le 25e jour de chaque mois ou à tout autre intervalle précisé dans le bail.

  • (3) Au moment où une redevance est payée conformément au paragraphe (1), ou plus tard si le directeur exécutif le permet, le locataire soumet au conseil de bande et au directeur exécutif un rapport et un état financier, en la forme que peut prescrire le directeur exécutif.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), chaque vente de pétrole ou de gaz extrait d’une zone sous bail ou attribuable à celle-ci inclut la vente, pour le compte de la Couronne, de tout pétrole ou gaz qui constitue la redevance payable aux termes du présent article.

  • (5) Avec l’autorisation du conseil de bande, le directeur exécutif peut, en tout temps après avoir donné un avis écrit raisonnable à l’exploitant et après avoir étudié les obligations de ce dernier quant à la vente du pétrole et du gaz, ordonner que tout ou partie du pétrole ou du gaz qui constitue la redevance payable en vertu du présent article soit payé en nature pour une période spécifiée ou indéterminée ou jusqu’à ce qu’il en ordonne autrement.

  • (6) Lorsque le directeur exécutif établit que le pétrole ou le gaz constituant une redevance payable selon le présent article a été vendu à un prix inférieur à la juste valeur marchande au moment et au lieu de production, il peut, en consultation avec le conseil de bande, ordonner que soit payée, au moment du paiement de la redevance conformément au paragraphe (1), une indemnité égale à la différence entre le prix de vente du pétrole ou du gaz et la juste valeur marchande.

Production équitable du pétrole ou du gaz

  •  (1) Lorsque le conseil de bande et le directeur exécutif déterminent conjointement qu’il peut y avoir production ou drainage de pétrole ou de gaz dans une zone sous permis ou sous bail par un puits hors de la zone, le directeur exécutif peut, en consultation avec le conseil de bande, ordonner par avis écrit au titulaire de permis ou au locataire :

    • a) soit de commencer le forage d’un ou de plusieurs puits dans cette zone ou dans la formation où s’effectue la production ou où se produit le drainage, dans les 90 jours suivant la réception de l’avis ou dans un délai plus long précisé dans l’avis et de préparer la production de ces puits de manière continuelle et diligente;

    • b) soit de payer, à compter du lendemain du 90e jour suivant la réception de l’avis ou suivant l’expiration d’un délai plus long précisé dans l’avis et jusqu’au moment où les puits visés à l’alinéa a) sont forés et préparés pour la production ou sont prouvés non productifs en quantité rentable, une redevance compensatoire égale :

      • (i) la première année, à la moitié de la redevance qui serait payable en vertu de l’article 33 si les puits produisaient dans la zone sous permis ou sous bail, calculé selon la juste valeur marchande du pétrole ou du gaz,

      • (ii) après la première année, à la redevance qui serait payable en vertu de l’article 33 si les puits produisaient du pétrole ou du gaz dans la zone sous permis ou sous bail.

  • (2) Le directeur exécutif peut ordonner au titulaire de permis ou au locataire visé au paragraphe (1) de lui présenter un plan d’aménagement et de production de la zone sous permis ou sous bail, en la forme précisée dans l’avis et dans les 90 jours suivant la réception de l’avis ou dans un délai plus long précisé dans l’avis.

  • (3) Sur réception du plan d’aménagement et de production présenté conformément au paragraphe (2), le conseil de bande et le directeur exécutif doivent l’étudier conjointement et le directeur exécutif doit sans délai aviser par écrit le titulaire de permis ou le locataire que le plan est approuvé, selon le cas :

    • a) tel qu’il est présenté;

    • b) sous réserve des modifications précisées dans l’avis.

  • (4) Le titulaire de permis ou le locataire dont le plan d’aménagement et de production a été approuvé en vertu du paragraphe (3) doit, dans les 90 jours suivant l’approbation ou dans un délai plus long précisé dans l’approbation, effectuer l’aménagement et la production de la zone sous permis ou sous bail conformément au plan ou payer la redevance compensatoire mentionnée à l’alinéa (1)b).

 Le titulaire de permis ou le locataire n’est pas tenu de se conformer à l’article 34 s’il renonce à la partie de la zone sous permis ou sous bail à partir de laquelle s’effectue la production ou se produit le drainage avant l’expiration de l’un des délais suivants :

  • a) le délai visé à l’alinéa 34(1)a);

  • b) le délai visé au paragraphe 34(2), si le directeur exécutif ordonne au titulaire de permis ou au locataire de soumettre un plan d’aménagement et de production.

Puits de service

  •  (1) Le locataire qui se propose d’utiliser un puits comme puits de service doit :

    • a) obtenir les droits de superficie et de sous-sol à l’égard de l’emplacement du puits;

    • b) présenter une demande à cet effet au directeur exécutif, accompagnée des documents suivants :

      • (i) un exemplaire de l’approbation donnée par l’autorité provinciale responsable de telles approbations pour l’utilisation du puits comme puits de service,

      • (ii) les données faisant état des avantages pour la bande.

  • (2) Le directeur exécutif peut, avec l’autorisation du conseil de bande, approuver un puits de service pour un secteur donné et pour une période d’au plus cinq ans.

Plans

 Sur l’ordre écrit du directeur exécutif, le titulaire de permis ou le locataire lui présente des plans et diagrammes, à l’échelle prescrite dans les ordres, montrant l’usine ou les autres installations utilisées pour l’aménagement, la production, le traitement, le transport ou tous autres travaux accessoires à l’exploitation du pétrole et du gaz.

Avis de découverte ou d’abandon

  •  (1) À la découverte d’importantes quantités de pétrole ou de gaz au cours de travaux de forage ou d’autres travaux dans une zone sous permis ou sous bail, le titulaire de permis ou le locataire en avise sans délai le conseil de bande et le directeur exécutif.

  • (2) Le titulaire de permis ou le locataire ne peut abandonner un puits tubé dont la tour de forage d’origine a été enlevée, à moins d’avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite du directeur exécutif accordée en consultation avec le conseil de bande.

Bitume brut

  •  (1) Malgré l’article 23, le titulaire de permis ou le locataire ne peut commencer la production du bitume brut, autre que l’extraction de substances au cours de travaux d’essai pilotes, sans en avoir eu l’autorisation expresse aux termes d’un bail.

  • (2) Lorsqu’un dépôt de bitume brut est découvert dans une zone sous permis ou sous bail, le titulaire de permis ou le locataire peut présenter au conseil de bande et au directeur exécutif :

    • a) une demande de modification du permis ou du bail pour permettre la production du bitume brut, concernant notamment :

      • (i) la période de validité,

      • (ii) le loyer payable,

      • (iii) la zone,

      • (iv) toute restriction à des secteurs géologiques précis;

    • b) une demande de modification de la base de calcul des redevances payables pour le bitume brut aux termes du paragraphe 4(2) de la Loi.

  • (3) Avec l’autorisation du conseil de bande, le directeur exécutif peut modifier le permis ou le bail visé par la demande présentée aux termes du paragraphe (2) et par l’accord spécial conclu aux termes du paragraphe 4(2) de la Loi.

Plans d’arpentage

  •  (1) Tout plan d’arpentage exigé par le présent règlement doit être :

    • a) préparé conformément à la Loi sur l’arpentage des terres du Canada et aux ordres de l’arpenteur général du Canada pour ce genre d’arpentage;

    • b) assujetti à l’examen de l’arpenteur général du Canada;

    • c) inscrit dans le registre d’arpentage des terres publiques du Canada.

  • (2) En cas de différend quant à l’emplacement d’un puits, d’une installation ou d’une limite visés par contrat, le directeur exécutif, en consultation avec le conseil de bande, peut ordonner par écrit au détenteur du contrat de faire effectuer sans délai un levé.

  • 1998, ch. 14, art. 101(F)

Mise en commun, chantiers et exploitation collective

  •  (1) Le titulaire de permis ou le locataire peut, avec l’approbation écrite du directeur exécutif, mettre en commun tout ou partie d’une zone sous permis ou sous bail ou un ou plusieurs secteurs géologiques situés sous une telle zone et des droits sur le pétrole ou le gaz, que ces droits soient régis par le présent règlement ou non.

  • (2) Le pétrole ou le gaz attribuable à une zone sous bail constitue :

    • a) lorsque la zone sous bail est incluse dans une unité d’espacement, la production d’un puits dans l’unité d’espacement, en proportion égale au rapport de la superficie sous bail mise en commun et de toute la superficie de l’unité d’espacement;

    • b) lorsqu’un accord de mise en commun obligatoire est en vigueur, la partie de la production déterminée sur la base de calcul fixée dans l’accord.

  • (3) Le directeur exécutif informe le conseil de bande de toute zone sous bail mise en commun conformément au paragraphe (1).

  •  (1) Avec l’autorisation du conseil de bande, le directeur exécutif peut, selon les modalités qu’il considère indiquées, autoriser par écrit l’inclusion d’une ou de plusieurs zones sous bail ou de toute partie de celles-ci dans une unité ou un chantier établi pour l’aménagement de tout ou partie d’un champ ou d’un gisement.

  • (2) La partie de la production d’une unité ou d’un chantier attribuée à une zone sous bail incluse dans l’unité ou le chantier en vertu du paragraphe (1) est réputée, pour l’application du présent règlement, être extraite dans cette zone sous bail.

  • (3) Aux termes de l’autorisation donnée par le directeur exécutif en vertu du paragraphe (1), le locataire peut effectuer dans toute unité ou tout chantier des activités propres à leur exploitation efficace, notamment les mesures conçues pour favoriser la récupération, telles l’engorgement, le recyclage et l’injection d’eau ou d’autres substances.

 Les ententes autorisant des mises en commun, des chantiers, des unités ou des exploitations collectives et qui ont été conclues selon l’ancien règlement continuent de s’appliquer selon leurs modalités.

Renonciation à un contrat

  •  (1) Le détenteur d’un contrat qui n’a pas manqué aux obligations de son contrat et qui n’a enfreint ni le présent règlement ni des ordres donnés selon le présent règlement peut, par avis écrit adressé au conseil de bande et au directeur exécutif, renoncer aux droits et aux intérêts que lui confère le contrat et aux droits sur :

    • a) une zone sous permis ou sous bail;

    • b) toute partie d’une zone sous permis ou sous bail, si le directeur exécutif juge acceptables les limites de la zone ainsi diminuée;

    • c) tout ou partie de la zone visée par un bail de superficie, avec l’autorisation écrite du directeur exécutif.

  • (2) L’autorisation de renoncer aux droits et aux intérêts que confère un bail de superficie est assujettie :

    • a) à la confirmation par le conseil de bande, après qu’il a inspecté la superficie de la zone faisant l’objet de la renonciation, que la remise en état de la superficie est satisfaisante;

    • b) aux modalités que le directeur exécutif peut préciser comme conditions de l’autorisation.

  • (3) Sur renonciation des droits et des intérêts sur une partie d’une zone sous contrat, le directeur exécutif modifie en conséquence la description de la zone figurant au contrat.

  • (4) Aucune partie d’un loyer payé à l’avance ne peut être remboursée au détenteur de contrat qui renonce à tout droit ou intérêt visé par le contrat.

  • (5) Sur renonciation des droits et des intérêts sur une partie d’une zone sous contrat, le loyer annuel payable et toute autre contrepartie à verser pour le reste de la zone sous contrat ne peuvent être inférieurs à 100 $.

  • (6) L’avis visé au paragraphe (1) est établi en la forme que peut prescrire le directeur exécutif.

Suspension des travaux

 Lorsque le directeur exécutif détermine que des travaux effectués selon le présent règlement présentent un danger pour les personnes ou les biens, peuvent causer le gaspillage du pétrole ou du gaz ou perturber ou endommager le réservoir, le sol en surface ou l’environnement ou qu’il existe une situation d’urgence, il peut, par écrit et, dans la mesure du possible, après avoir avisé le conseil de bande, ordonner à l’exploitant de suspendre les travaux ou de prendre toute mesure corrective qu’il juge nécessaire.

Annulation

  •  (1) Lorsque le détenteur d’un contrat n’a pas payé le montant dû pour un contrat et qu’il n’a pas renoncé au contrat selon l’article 44 dans les 30 jours suivant la date d’exigibilité de ce montant, ou lorsque le directeur exécutif détermine que le détenteur de contrat a négligé de se conformer aux exigences de son contrat ou a enfreint le présent règlement, le directeur exécutif peut ordonner au détenteur de corriger immédiatement l’irrégularité.

  • (2) Lorsque le directeur exécutif détermine que le détenteur de contrat n’a pas commencé à corriger l’irrégularité dans les 30 jours suivant la réception de l’ordre visé au paragraphe (1) ou, s’il a commencé, ne continue pas avec diligence à le faire, le directeur exécutif peut annuler le contrat.

  • (3) L’annulation d’un contrat en vertu du paragraphe (2) ne libère pas le détenteur du contrat de ses responsabilités contractuelles, notamment pour les frais d’abandon et de régénération.

  • (4) Le directeur exécutif doit informer le conseil de bande de tous les ordres donnés ou de toutes les annulations faites aux termes du présent article.

Inspection

  •  (1) Le conseil de bande ou le directeur exécutif peut, à toute heure convenable :

    • a) inspecter les puits, les installations, le matériel et les travaux de l’exploitant afférents à la production dans une zone sous contrat;

    • b) examiner les dossiers de l’exploitant, soit sur les lieux de l’exploitation ou au bureau de ce dernier;

    • c) assister au forage, à l’essai et à l’achèvement de tout puits afférent à une zone sous contrat;

    • d) assister, n’importe où sur les terres indiennes, à des travaux d’exploration effectués conformément au présent règlement.

  • (2) Lorsque des installations de traitement de pétrole ou de gaz sont situées à l’extérieur de la zone sous contrat et sont exploitées par une personne autre que le détenteur du contrat, celui-ci doit faire tous les efforts possibles pour que le conseil de bande et le directeur exécutif aient accès à ces installations en vue de les inspecter.

Renseignements confidentiels

  •  (1) Sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information et sauf indication contraire du présent article, le conseil de bande et le directeur exécutif doivent tenir confidentiels les renseignements contenus dans un rapport présenté aux termes du présent règlement par le détenteur de contrat, jusqu’à l’expiration d’une période conforme à la pratique de la province où les travaux sont exécutés ou de toute autre période convenue par le détenteur de contrat, le directeur exécutif et le conseil de bande, à l’exception des renseignements portant sur ce qui suit :

    • a) un contrat annulé ou expiré;

    • b) toute partie d’une zone sous contrat qui a fait l’objet d’une renonciation.

  • (2) Les renseignements contenus dans les rapports visés aux alinéas (1)a) et b), à l’égard d’un contrat ou d’une zone, ne sont pas rendus publics avant l’expiration du plus court des délais suivants :

    • a) un an après la date d’annulation ou d’expiration du contrat, ou de renonciation à une zone, selon le cas;

    • b) l’expiration d’une période établie conformément à la pratique dans la province où les travaux sont exécutés.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), lorsque des données sismiques propres à une zone sous permis ou sous bail sont présentées conformément au sous-alinéa 9(2)c)(ii) par le détenteur du contrat ou en son nom, ou sont examinées conformément au paragraphe 9(5), elles doivent être traitées de façon confidentielle par le conseil de bande et par le directeur exécutif jusqu’à l’expiration du plus court des délais suivants :

    • a) selon le cas :

      • (i) la date d’expiration du permis, lorsque celui-ci n’a pas été converti en un bail conformément à l’article 20,

      • (ii) la date d’expiration du bail ou de tout bail issu d’une conversion de permis conformément à l’article 20, dans tout autre cas;

    • b) cinq ans après l’achèvement des travaux de prospection sismique.

  • (4) Les interprétations relatives à des données sismiques, y compris les cartes, fournies par le détenteur du contrat ne peuvent être rendues publiques qu’avec le consentement de ce dernier.

  • (5) Les renseignements contenus dans tout rapport présenté par le détenteur de contrat aux termes du présent règlement peuvent être rendus publics avec le consentement de ce dernier.

  • (6) Tout renseignement obtenu en vertu de l’article 47 doit être traité de façon confidentielle, sauf lorsque sa divulgation s’impose afin d’assurer la conformité aux modalités du contrat ou au présent règlement.

Cession ou modification de contrat

  •  (1) La cession des droits donnés par contrat doit être soumise à l’approbation du directeur exécutif en la forme prescrite par lui.

  • (2) Le directeur exécutif peut refuser d’approuver une cession de droits donnés par contrat, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) la cession est conditionnelle;

    • b) à la suite de la cession, plus de cinq personnes détiendraient des droits donnés par le contrat;

    • c) la cession vise un droit indivis du contrat de moins de 5 pour cent;

    • d) une partie à la cession a été avisée qu’une redevance :

      • (i) soit était impayée,

      • (ii) soit est par ailleurs en défaut quant à un contrat et elle n’a pas commencé à corriger l’irrégularité ou n’a pas continué avec diligence à le faire;

    • e) lorsque le cessionnaire et le bénéficiaire n’ont pas signé la cession en bonne et due forme et que celle-ci n’est pas accompagnée d’une preuve de signature;

    • f) la cession n’est pas accompagnée par les frais prévus à l’annexe II;

    • g) lorsque le cessionnaire ne fournit pas sur demande du directeur exécutif la preuve qu’il est en mesure de respecter ses obligations contractuelles sur le plan financier.

  • (3) Le directeur exécutif doit faire parvenir au conseil de bande copie de toute cession visée au paragraphe (1).

 Le directeur exécutif peut, avec l’autorisation du conseil de bande et à la demande d’un détenteur de contrat, modifier ou ré-émettre un contrat, ou combiner deux ou plusieurs contrats dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement.

Dispositions générales

 Pour l’application du présent règlement, lorsque deux ou plusieurs personnes sont nommées détenteurs d’un même contrat à l’égard d’un droit indivis dans celui-ci, elles sont considérées comme solidaires quant aux obligations qui en découlent.

 Le détenteur d’un contrat est responsable de l’acquittement des cotisations, taxes et impôts imputés à la zone sous contrat, au détenteur du contrat, à l’occupant, à l’exploitant ou à leurs mandataires, en raison des travaux effectués dans la zone sous contrat.

 Toute personne qui demande un service visé à la colonne I de l’annexe II doit payer les frais indiqués dans la colonne II de cette annexe.

 Dans la mesure du possible, tout en assurant une efficacité, une sécurité et une économie raisonnables, toute personne effectuant des travaux d’exploration, de forage ou d’exploitation aux termes du présent règlement doit employer des personnes qui habitent sur les terres indiennes où sont effectués les travaux.

 Tout avis, décision, ordre ou autre document dont l’envoi est exigé ou autorisé selon le présent règlement, selon le cas :

  • a) doit être remis en personne au destinataire ou lui être envoyé en recommandé par courrier ou par messager à sa dernière adresse connue;

  • b) doit être envoyé en recommandé par courrier, auquel cas il est réputé être reçu quatre jours après son envoi;

  • c) peut être envoyé de toute autre façon dont conviennent les parties.

  •  (1) Lorsqu’une action doit être accomplie dans un délai fixé par le présent règlement ou aux termes de celui-ci et que le délai n’est pas respecté, le directeur exécutif peut, avec l’autorisation du conseil de bande, proroger le délai s’il est convaincu que le retard était inévitable et qu’une telle prorogation ne portera pas préjudice à qui que ce soit.

  • (2) Toute action accomplie au cours du délai prolongé visé au paragraphe (1) est aussi valide que si elle avait été accomplie dans le délai initial fixé aux termes du présent règlement, mais les droits d’une autre personne acquis en vertu du présent règlement ne doivent pas en souffrir.

Révision par le ministre

  •  (1) Quiconque n’est pas satisfait d’une décision ou d’un ordre du directeur exécutif ou de toute mesure prise ou omise par lui selon le présent règlement, peut, dans les 60 jours suivant la décision, l’ordre ou la mesure ou, dans le cas d’une omission, dans les 60 jours suivant le jour où l’omission a été ou aurait dû être découverte, demander par écrit au ministre de réviser la décision, l’ordre, la mesure ou l’omission en cause.

  • (2) Le ministre doit réviser la demande visée au paragraphe (1) et aviser le demandeur par écrit de sa décision finale.

Formulaires

 Le directeur exécutif peut prescrire les formulaires nécessaires à l’application du présent règlement.

Disposition transitoire

 Malgré l’article 25, le locataire n’est pas tenu de présenter le rapport visé au paragraphe 25(1) ni de faire état de tout événement mentionné au paragraphe 25(2) à l’égard de la période de validité initiale du bail ou de toute prolongation de celle-ci qui prend fin avant le 1er janvier 1996.

ANNEXE I(article 33)Redevances

Redevances sur le pétrole

    • 1 (1) La redevance à calculer, à imposer et à percevoir sur le pétrole extrait d’une zone sous bail ou attribuable à celle-ci comprend la redevance de base déterminée selon les paragraphes (2) ou (3) et la redevance supplémentaire déterminée selon le paragraphe (5); tous les montants et quantités sont calculés à la date et au lieu de production.

    • (2) Durant la période de cinq ans à compter de la date fixée par le directeur exécutif comme celle du commencement de la production du pétrole d’une zone sous contrat, la redevance de base est égale à la quantité de pétrole extrait mensuellement de chaque puits ou attribuable à chaque puits pendant la période, calculée selon le tableau du présent paragraphe.

      TABLEAU

      Colonne IColonne II
      ArticleProduction mensuelle

      (m3)

      Redevance mensuelle
      1Moins de 80 line blanc10 % du nombre de mètres cubes
      280 à 160 line blanc8 m3 plus 20 % du nombre de mètres cubes au-delà de 80
      3Plus de 160 line blanc24 m3 plus 26 % du nombre de mètres cubes au-delà de 160
    • (3) Dès l’expiration de la période visée au paragraphe (2), la redevance de base est égale à la quantité de pétrole extrait de chaque puits ou attribuable à chaque puits dans une zone sous contrat pendant chaque mois ultérieur, calculée selon le tableau du présent paragraphe.

      TABLEAU

      Colonne IColonne II
      ArticleProduction mensuelle

      (m3)

      Redevance mensuelle
      1Moins de 80 line blanc10 % du nombre de mètres cubes
      280 à 160 line blanc8 m3 plus 20 % du nombre de mètres cubes au-delà de 80
      3160 à 795 line blanc24 m3 plus 26 % du nombre de mètres cubes au-delà de 160
      4Plus de 795 line blanc189 m3 plus 40 % du nombre de mètres cubes au-delà de 795
    • (4) Le directeur exécutif doit informer le conseil de bande de la date du commencement de production fixée selon le paragraphe (2).

    • (5) La redevance supplémentaire visée au paragraphe (1) est déterminée :

      • a) pour le pétrole auquel s’applique le paragraphe (2), au moyen de la formule suivante :

        S = (T - B) 0,50 (P - R),

      • b) pour le pétrole auquel s’applique le paragraphe (3), au moyen de la formule suivante :

        S = (T - B) [0,75 (P - R - 12,58 $) + 6,29 $],

        où :

        S
        représente la redevance supplémentaire en dollars,
        T
        le nombre de mètres cubes de pétrole extrait de chaque puits ou attribuable à chaque puits dans une zone sous contrat au cours de chaque mois,
        B
        la redevance de base du pétrole en mètres cubes, calculée selon les paragraphes (2) ou (3),
        P
        le prix de vente réel du pétrole par mètre cube,
        R
        le prix de référence qui est égal :
        • a) dans le cas du pétrole extrait d’une source figurant dans la colonne II du tableau du présent paragraphe, au prix indiqué dans la colonne III de ce tableau;

        • b) dans tous les autres cas, à 25 $ le mètre cube.

      TABLEAU

      Colonne IColonne IIColonne III
      ArticleRéserveSource en production avant le 1er janvier 1974Prix de référence ($/m3)
      1Réserve indienne no 138A de Pigeon LakeCardium24,04 $
      Leduc25,37
      2Réserve indienne no 150G de SawridgeGilwood Sand25,13
      3Réserve indienne no 135 de Stony PlainLower Cretaceous24,64
      Acheson Leduc24,45
      Yekau Lake Leduc25,01
      4Réserve indienne no 154 de Sturgeon LakeLeduc21,51
      5Réserve indienne no 155A d’UtikoomakGilwood Sand Unit No. 125,00
      West Nipisi Unit No. 124,58
      6Réserve indienne no 70 de Whitebearpuits 10-2-10-2 W222,40
      puits 8-9-10-2 W222,63
      7Réserve indienne no 146 de Blackfootpuits 6-25-20-21 W418,19
      8Réserve indienne no 138 d’Ermineskinpuits 6-11-45-25 W419,18

Redevances sur le gaz

    • 2 (1) Lorsque le gaz provenant d’une zone sous bail ou attribuable à celle-ci est vendu, la redevance payable représente la valeur du gaz en redevance brute, déterminée conformément au paragraphe (2), moins les coûts de la récolte, de la déshydratation, de la condensation et de tout autre traitement représentant la valeur de la redevance brute divisée par sa valeur totale.

    • (2) La valeur de la redevance brute à calculer, à imposer et à percevoir pour le gaz extrait d’une zone sous bail ou attribuable à celle-ci représente la valeur de la redevance brute de base de 25 pour cent de la production de ce gaz et la valeur de la redevance supplémentaire déterminée selon le paragraphe (3); toutes les quantités sont calculées à la date et au lieu de la production.

    • (3) La redevance supplémentaire sur le gaz visée au paragraphe (2) est déterminée individuellement pour chacun des éléments composants du gaz et est égale à la somme des produits de la multiplication de 75 pour cent de chaque élément composant du gaz et de la valeur unitaire déterminée comme suit :

      • a) pour le gaz commercialisable :

        • (i) 30 pour cent de la différence entre le prix de vente réel par 103m3 et 10,65 $/103m3, lorsque ce prix est supérieur à 10,65 $/103m3 mais n’excède pas 24,85 $/103m3,

        • (ii) 4,26 $/103m3 plus 55 pour cent de la fraction du prix de vente réel qui est en sus de 24,85 $/103m3, lorsque ce prix excède 24,85 $/103m3;

      • b) pour les pentanes plus, lorsque le prix de vente réel excède 27,68 $ le mètre cube, 50 pour cent de la fraction de ce prix qui est en sus de 27,68 $ le mètre cube;

      • c) pour le soufre, lorsque le prix de vente réel excède 39,37 $ la tonne, 50 pour cent de la fraction de ce prix qui est en sus de 39,37 $ la tonne;

      • d) pour tout autre élément composant de la même source que le gaz commercialisable, le résultat du produit obtenu par la multiplication du prix de vente réel de chacun de ces éléments composants et du pourcentage obtenu en calculant la partie du taux global de redevance du gaz commercialisable, compte tenu de la valeur de la redevance brute de base et de la redevance brute supplémentaire, qui excède 25 pour cent;

      • e) pour tout autre élément composant d’une source qui ne produit pas de gaz commercialisable, le moindre des montants suivants : le tiers du prix de vente réel de l’élément composant et le montant déterminé aux termes d’un accord spécial conclu en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi.

    • (4) Pour l’application du présent article, les volumes mentionnés sont ceux mesurés dans les conditions normales de 101,325 kPa et 15 °C.

    • (5) Le directeur exécutif doit aviser le conseil de bande des coûts qui sont déduits conformément au paragraphe (1) pour la récolte, la déshydratation, la condensation et tout autre traitement.

Redevance pour le pétrole ou le gaz utilisé

    • 3 (1) Nonobstant les articles 1 et 2 et sous réserve du paragraphe (2), aucune redevance n’est payable pour le pétrole ou le gaz extrait d’une zone sous bail ou attribuable à celle-ci et utilisé à l’intérieur de la zone sous bail à des fins de forage, de production ou de traitement.

    • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de pétrole ou de gaz consommé pour la production et le traitement du bitume brut.

Définition

  • 4 Pour l’application des articles 1 et 2, prix de vente réel désigne la plus élevée des valeurs suivantes :

    • a) dans le cas :

      • (i) du pétrole, le prix de vente du pétrole,

      • (ii) du gaz, le prix ou la contrepartie payable stipulé dans le contrat de vente du gaz ou de l’élément composant, exempt de toute taxe, perception ou déduction, à l’exception des droits de transmission après sa sortie de l’installation;

    • b) la juste valeur marchande établie selon le paragraphe 33(6) du présent règlement.

ANNEXE II(articles 6, 10, 20, 27, 49 et 53)

Frais

Colonne IColonne II
ArticleServiceFrais
1Octroi d’un permis250 $
2Octroi d’un bail de pétrole et de gaz250
3Octroi d’un bail donnant des droits de superficie50
4Octroi d’un droit de passage50
5Octroi d’une licence d’exploration25
6Cession d’un contrat50
7Renonciation à une partie d’une zone sous contrat25
8Recherches documentaires25

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