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Version du document du 2006-03-22 au 2009-09-16 :

Ordonnance sur les contributions exigibles des producteurs de bois de l’Estrie (marchés interprovincial et international)

DORS/94-356

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1994-05-16

Ordonnance visant à fixer, à imposer et à percevoir les contributions exigibles des producteurs de l’Estrie, dans la province de Québec, qui se livrent à la commercialisation du bois sur les marchés interprovincial et international

En vertu des articles 3Note de bas de page * et 4 du Décret de 1983 sur le bois du Québec, pris par le décret C.P. 1983-2885 du 22 septembre 1983Note de bas de page **, le Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie prend l’Ordonnance visant à fixer, à imposer et à percevoir les contributions exigibles des producteurs de l’Estrie, dans la province de Québec, qui se livrent à la commercialisation du bois sur les marchés interprovincial et international, ci-après.

Rock Forest (Québec), le 13 mai 1994

Titre abrégé

 Ordonnance sur les contributions exigibles des producteurs de bois de l’Estrie (marchés interprovincial et international).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.

bois

bois Bois produit dans l’Estrie et visé par le Plan. (wood)

Plan

Plan Le Plan conjoint des producteurs de bois de l’Estrie (R.R.Q. 1981, c. M-35, r. 25). (Plan)

producteur

producteur Tout producteur visé par le Plan qui se livre à la production ou à la commercialisation du bois. (producer)

Syndicat

Syndicat Le Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie. (Commodity Board)

Contributions

 Le producteur doit payer au Syndicat, pour le bois qu’il commercialise sur les marchés interprovincial et international, les contributions fixées ou imposées par les règlements suivants, avec leurs modifications successives :

  • a) Règlement sur les contributions des producteurs de bois de l’Estrie (116, G.0. 2, p. 4559);

  • b) Règlement sur le fonds de recherche et de protection des producteurs de bois de l’Estrie (R.R.Q. 1981, c. M-35, r. 22);

  • c) Règlement sur le fonds de roulement du Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie (117, G.0. 2, p. 6231);

  • d) Règlement des producteurs de bois de l’Estrie sur la contribution pour l’application des règlements de péréquation, d’exclusivité et de contingentement (123, G.0. 2, p. 3549).

Mode de la perception

 Le producteur doit payer au Syndicat, à son siège social à Longueil (Québec), les contributions payables aux termes de l’article 3, dans les délais prévus dans les règlements applicables qui y sont mentionnés.


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