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Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics

Version de l'article 10 du 2025-06-13 au 2026-03-17 :

  •  (1) Le Tribunal ordonne le rejet d’une plainte si, selon le cas :

    • a) après avoir pris en considération la Loi, le présent règlement et les dispositions relatives aux marchés publics de tout accord commercial qui s’applique, il conclut que la plainte ne s’appuie sur aucun fondement valable;

    • b) il conclut que l’une des conditions énoncées aux alinéas 7(1)a) à d) n’est pas remplie;

    • c) la plainte n’est pas déposée dans les délais prévus par le présent règlement ou les règles établies en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi;

    • d) le plaignant omet de déposer les renseignements exigés par le Tribunal.

  • (2) Le Tribunal ordonne le rejet d’une plainte à l’égard de laquelle une exception au titre de la sécurité nationale prévue dans l’accord commercial qui s’applique a été dûment invoquée par l’institution fédérale concernée.

  • (3) L’exception est dûment invoquée lorsque le sous-ministre adjoint responsable de l’octroi du contrat spécifique en cause ou une personne ayant un poste équivalent a signé une lettre approuvant le fait d’invoquer l’exception au titre de la sécurité nationale et que la date apposée sur la lettre est antérieure à la date à laquelle le contrat spécifique a été accordé.

  • DORS/95-300, art. 8
  • DORS/96-30, art. 7
  • DORS/2000-395, art. 6
  • DORS/2005-207, art. 6
  • DORS/2007-157, art. 6
  • DORS/2010-25, art. 6
  • DORS/2011-135, art. 6
  • DORS/2013-54, art. 6
  • DORS/2014-223, art. 5
  • DORS/2014-303, art. 5
  • DORS/2017-143, art. 9
  • DORS/2017-144, art. 6
  • DORS/2017-181, art. 8
  • DORS/2018-224, art. 6
  • DORS/2019-162, art. 1
  • DORS/2020-66, art. 6
  • DORS/2025-140, art. 9

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