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Règlement sur la délivrance de certificats

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2020-06-30 :


 Pour la délivrance d’un certificat visé à l’alinéa 9.1a) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le ministre prend en compte les facteurs suivants :

  • a) la performance à l’exportation de l’exportateur au cours d’une période de référence récente et représentative, si cette performance existe;

  • b) tout plan de développement des exportations élaboré par l’exportateur;

  • c) l’importance de la demande de certificats;

  • d) les répercussions que pourrait avoir la délivrance ou la non-délivrance d’un certificat sur l’exportateur, sur l’industrie canadienne du textile ou sur l’industrie canadienne du vêtement;

  • e) l’utilisation efficace et le maintien des avantages découlant de l’ALÉNA et de tout accord intergouvernemental conclu en vertu de celui-ci.

  • DORS/99-57, art. 4

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