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Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants

Version de l'article 19 du 2025-12-31 au 2026-03-17 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 11.1(1) de la Loi, l’emprunteur doit satisfaire aux conditions ci-après pour être admissible à une dispense pour une année :

    • a) il a :

      • (i) soit commencé à travailler et fourni des services en personne, au cours de cette année, à titre de médecin de famille, de dentiste, de pharmacien, de psychologue, d’infirmier, d’infirmier praticien, de sage-femme, d’enseignant, de travailleur social, de physiothérapeute, d’éducateur de la petite enfance, d’hygiéniste dentaire ou de préposé aux services de soutien à la personne dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie,

      • (ii) soit continué à travailler et fourni des services en personne, au cours de cette année, à titre de médecin de famille, de dentiste, de pharmacien, de psychologue, d’infirmier, d’infirmier praticien, de sage-femme, d’enseignant, de travailleur social, de physiothérapeute, d’éducateur de la petite enfance, d’hygiéniste dentaire ou de préposé aux services de soutien à la personne dans une collectivité à l’égard de laquelle il était admissible à une dispense au cours de l’année précédente;

    • a.1) sous réserve du paragraphe (4), il a travaillé au moins quatre cents heures;

    • b) il présente sa demande sur le formulaire établi par le ministre à cette fin au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de cette année.

  • (2) La dispense prend effet le jour suivant la fin de l’année.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), les résultats d’un recensement de la population s’appliquent six mois après la date de la publication de ce recensement par Statistique Canada ou le 1er novembre suivant cette date, selon la plus tardive de ces dates.

  • (4) Le ministre peut décider que l’emprunteur ayant travaillé, au cours de l’année, au moins une heure, mais moins de quatre cents heures, se qualifie toujours pour une dispense pour cette année, s’il est d’avis que l’emprunteur a été incapable de travailler pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

    • a) il a été malade, est devenu invalide, a subi un préjudice corporel ou a été mis en quarantaine;

    • b) il a fourni des soins ou du soutien à un membre de sa famille qui a été malade, est devenu invalide, a subi un préjudice corporel ou a été mis en quarantaine;

    • c) il a vécu une grossesse ou un accouchement;

    • d) il a donné des soins à son nouveau-né ou à son enfant nouvellement adopté.

  • DORS/2012-254, art. 8
  • DORS/2024-210, art. 3
  • DORS/2025-271, art. 4

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