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Règlement sur les eaux des zones fédérales de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2016-06-12 :

  •  (1) Le registre mentionné à l’article 25 de la Loi se présente sous la forme de un ou plusieurs dossiers établis pour chaque demande de permis.

  • (2) Chaque dossier visé au paragraphe (1) contient :

    • a) une copie de la demande et des documents fournis à l’appui;

    • b) les documents des audiences publiques tenues, le cas échéant, relativement à la demande;

    • c) une copie du permis délivré à la suite de la demande, le cas échéant, ainsi que les motifs de la décision de l’Office de délivrer le permis;

    • d) la correspondance et les documents présentés à l’Office en exécution des conditions du permis délivré à la suite de la demande.


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