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Version du document du 2006-03-22 au 2006-12-30 :

Règlement sur le forage pour hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve

DORS/93-23

LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE

Enregistrement 1993-01-28

Règlement concernant le forage pour hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve

C.P. 1993-72 1993-01-28

Attendu que, conformément au paragraphe 150(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-NeuveNote de bas de page *, le projet de Règlement concernant le forage pour hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 23 juin 1990 et que les intéressés ont eu la possibilité de présenter leurs observations au ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources;

Attendu que, conformément à l'article 7 de cette loi, le ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources a consulté son homologue provincial sur ce projet de règlement et que ce dernier l'a approuvé,

À ces causes, sur avis conforme du ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources et en vertu du paragraphe 149(1)Note de bas de page ** de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant le forage pour hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur le forage pour hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve.

Définitions

 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

abandon

abandon Obturation permanente d'un puits ou d'un trou d'essai. (abandoned)

achèvement

achèvement Préparation d'un puits en vue de l'exécution de l'une des activités suivantes :

  • a) la production de fluides à partir du puits;

  • b) l'observation du rendement d'un réservoir;

  • c) l'injection de fluides dans le puits;

  • d) le refoulement de fluides dans le puits. (completed)

appareil de forage

appareil de forage Ensemble des dispositifs utilisés pour faire un puits par forage ou autrement et comprenant un derrick, un treuil de forage, une table de rotation, une pompe à boue, un obturateur anti-éruption, un accumulateur, un collecteur de duses et tout autre matériel connexe, y compris les installations de force motrice et les systèmes de surveillance et de contrôle. (drilling rig)

approbation de cesser

approbation de cesser Approbation de cesser relativement à un puits ou à un trou d'essai accordée à un exploitant aux termes de la partie VII. (Approval to Terminate)

approbation de forer

approbation de forer Approbation de forer un puits accordée à un exploitant aux termes de la partie II. (Approval to Drill)

approbation de rentrer

approbation de rentrer Approbation accordée à un exploitant, aux termes de la partie II, de rentrer dans un puits en vue d'effectuer une opération dans le trou. (Approval to Re-enter)

arpentage officiel

arpentage officiel Arpentage effectué conformément aux directives de l'arpenteur général. (legal survey)

autorisation d'exécuter un programme de forage

autorisation d'exécuter un programme de forage Autorisation d'exécuter un programme de forage accordée en vertu de l'alinéa 138(1)b) de la Loi. (Drilling Program Authorization)

base de forage

base de forage Fondation stable sur laquelle est installé l'appareil de forage, notamment une plate-forme fixée au fond marin ou reposant sur celui-ci. (drilling base)

câble

câble Câble qui est utilisé pour le déplacement d'instruments de sondage ou d'autres outils dans un puits et qui est :

  • a) soit en acier;

  • b) soit composé de plusieurs fils d'acier, de cuivre ou d'autres métaux enveloppés dans un isolant électrique. (wireline)

certificat de conformité

certificat de conformité Certificat délivré par une société d’accréditation, en la forme que l’Office ou son mandataire juge satisfaisante, conformément à l’article 4 du Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve. (certificate of fitness)

cessation

cessation Selon le cas :

  • a) abandon, achèvement ou suspension de l'exploitation d'un puits conformément au présent règlement;

  • b) abandon d'un trou d'essai conformément au présent règlement. (terminated)

conditions environnementales

conditions environnementales Les conditions météorologiques, océanographiques et autres conditions naturelles, y compris l'état des glaces. (environmental conditions)

contrôle d'un puits

contrôle d'un puits Contrôle de la circulation des fluides qui pénètrent dans un puits ou qui en sortent. (well control)

date de libération de l'appareil de forage

date de libération de l'appareil de forage Date d'exécution des dernières opérations à un puits au moyen de l'appareil de forage conformément à l'approbation de forer. (rig release date)

déchets

déchets Tout détritus, rebut ou autre matériau inutilisable produit au cours de l'exécution d'un programme de forage ou de travaux complémentaires, à l'exclusion des fluides et des déblais de forage. (waste material)

déflecteur

déflecteur Dispositif fixé sur une tête de puits ou un tube prolongateur pour détourner l'écoulement des fluides du plancher de forage en cas d'urgence. (diverter)

démarrage de forage

démarrage de forage Dans le cas du forage d'un puits, pénétration initiale du fond marin. (spud-in)

emplacement de forage

emplacement de forage Endroit où l'appareil de forage est ou peut être installé. (drill site)

équipe de forage

équipe de forage Personnel dont les principales fonctions consistent à faire fonctionner l'appareil de forage. (drill crew)

essai d'écoulement de formation

essai d'écoulement de formation Opération qui consiste à amener l'écoulement des fluides de formation à la surface d'un puits afin d'obtenir des échantillons des fluides du réservoir et de déterminer les caractéristiques d'écoulement de celui-ci. (formation flow test)

exploitant

exploitant Personne physique ou morale qui a demandé ou a obtenu l'autorisation d'exécuter un programme de forage. (operator)

fond marin

fond marin Le lit de la mer. (seafloor)

installation de forage

installation de forage Selon le cas :

  • a) une unité de forage;

  • b) un appareil de forage et sa base de forage. (drilling installation)

jaillissement

jaillissement Écoulement spontané de fluides à la surface d'un puits, causé par l'entrée de fluides de formation dans le trou de sonde. (kick)

Loi

Loi La Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve. (Act)

matériau de puits

matériau de puits Matériau de formation ou de réservoir extrait d'un puits, notamment tout déblai, carotte ou fluide. (well material)

milieu naturel

milieu naturel Milieu physique et biologique de la région désignée dans l'autorisation d'exécuter un programme de forage. (natural environment)

navire de forage

navire de forage Navire à coque pourvu d'un appareil de forage lui permettant de forer en eau profonde. (drillship)

navire de secours

navire de secours Navire approuvé par l'Office pour servir de navire de secours. (standby vessel)

ouvrage servant de logement

ouvrage servant de logement Ouvrage qui sert à loger les personnes à l'emplacement de forage et qui est indépendant de l'installation de forage. (accommodation installation)

pergélisol

pergélisol La condition thermique du sol lorsque sa température est égale ou inférieure à 0 °C pendant plus d'un an. (permafrost)

plancher de forage

plancher de forage Plate-forme fixe d'un appareil de forage qui entoure l'aire de manoeuvre des coins de retenue et qui sert de palier à l'équipe de forage au cours des opérations de forage. (drill floor)

programme de forage

programme de forage Programme relatif au forage d'un ou de plusieurs puits, à l'intérieur d'une région donnée et au cours d'une période déterminée, au moyen d'une ou de plusieurs installations de forage. La présente définition comprend toutes les opérations et activités connexes. (drilling program)

puits de découverte

puits de découverte Puits d'exploration situé à l'intérieur d'un périmètre de découverte importante. (discovery well)

puits de secours

puits de secours Puits foré pour aider au contrôle de l'éruption d'un puits. (relief well)

puits d'exploitation

puits d'exploitation Puits foré dans un champ ou un gisement à l'une des fins suivantes :

  • a) la production de fluides à partir du puits;

  • b) l'observation du rendement d'un réservoir;

  • c) l'injection de fluides dans le puits;

  • d) le refoulement de fluides dans le puits. (development well)

puits d'exploration

puits d'exploration Puits, autre qu'un puits d'exploitation ou un trou d'essai, foré dans le but de trouver des hydrocarbures ou d'obtenir des renseignements géologiques. (exploratory well)

société d’accréditation

société d’accréditation S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve. (certifying authority)

suspension de l'exploitation

suspension de l'exploitation Arrêt temporaire des opérations de forage ou de production d'un puits ou d'un trou d'essai. (suspended)

trou de sonde

trou de sonde Trou foré au moyen d'un trépan pour le creusage d'un puits. (well-bore)

trou d'essai

trou d'essai Trou, autre qu'un puits ou un trou de prospection sismique, foré dans la roche sédimentaire à une profondeur de plus de 30 m. (test hole)

tubage de pergélisol

tubage de pergélisol Tubage initial installé dans un puits pour le protéger des risques occasionnés par le dégel d'une zone de pergélisol ou par l'émanation de gaz dans une zone de pergélisol ou immédiatement au-dessous de celle-ci. (permafrost casing)

tubage de production

tubage de production Tubage installé dans un trou de sonde aux fins de production ou d'injection, notamment un tubage de protection. (production casing)

tubage de protection

tubage de protection Tubage installé dans un puits, après l'installation du tubage de surface, et par lequel des opérations de forage ultérieures peuvent être effectuées. (intermediate casing)

tubage de surface

tubage de surface Tubage installé assez profondément dans un puits pour en assurer le contrôle et permettre ainsi la poursuite des opérations de forage. (surface casing)

tubage initial

tubage initial Tubage installé dans un puits pour en faciliter le contrôle pendant le forage du trou dans lequel sera installé le tubage de surface. (conductor casing)

tubage partiel

tubage partiel Tubage qui :

  • a) d'une part, est suspendu à une colonne de tubage installée antérieurement dans le puits;

  • b) d'autre part, n'atteint pas la tête du puits. (casing liner)

tube guide

tube guide Tube de grand diamètre installé dans un puits qui permet au fluide de forage de passer au travers des formations de surface. (conductor pipe)

U.L.C.

U.L.C. Laboratoires des assureurs du Canada. (U.L.C.)

unité de forage

unité de forage Navire de forage, submersible, semi-submersible, barge, plate-forme autoélévatrice ou tout autre navire utilisé pour l'exécution d'un programme de forage et muni d'un appareil de forage, y compris l'appareil de forage et les autres installations liées au programme de forage qui sont installés sur le navire. (drilling unit)

véhicule de service

véhicule de service Navire, remorqueur, bateau, aéronef, aéroglisseur ou tout autre véhicule utilisé comme moyen de transport ou d'aide dans l'exécution d'un programme de forage, dont un navire de secours. La présente définition exclut l'installation de forage. (support craft)

  • SOR/95-101, art. 1
  • 1998, ch. 14, art. 101(F)

Champ d'application

 Le présent règlement s'applique :

  • a) à l'exploitant qui effectue, sous le régime de la Loi, la recherche, notamment par forage, des hydrocarbures;

  • b) aux puits et aux trous d'essai forés sous le régime de la Loi.

Présentation de renseignements

 Les renseignements à soumettre aux termes du présent règlement doivent être préparés et présentés en la forme et de la manière que l'Office ou son mandataire juge satisfaisantes.

PARTIE IDispositions générales

Demande d'autorisation d'exécuter un programme de forage

 Toute personne peut demander une autorisation d'exécuter un programme de forage en présentant une demande à l'Office.

Conditions de l'autorisation d'exécuter un programme de forage

 L'autorisation d'exécuter un programme de forage est subordonnée aux conditions suivantes :

  • a) le programme de forage ainsi que le matériel utilisé pour l'exécuter sont conformes à la présente partie;

  • a.1) l’exploitant exécute les opérations de forage conformément aux dispositions prises pour faire face à toute situation d’urgence visées à l’article 64;

  • a.2 l’exploitant exécute les opérations de forage conformément aux conditions dont sont assorties les approbations visées à l’alinéa b);

  • a.3) un certificat de conformité est obtenu pour chaque installation de forage et chaque ouvrage servant de logement et il demeure valide et en vigueur;

  • b) chacune des approbations prévues aux parties II à VIII est obtenue conformément aux exigences qui lui sont applicables;

  • c) l'exploitant se conforme à l'article 72.

  • SOR/95-101, art. 2

Matériel expérimental ou défectueux

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'exploitant doit :

    • a) réparer ou remplacer sans délai tout matériel nécessaire aux opérations de forage qui est défectueux;

    • b) modifier toute méthode de travail dangereuse, inadéquate ou incomplète;

    • c) adopter toute nouvelle méthode de travail qui s'impose pour assurer la sécurité des opérations de forage.

  • (2) Lorsque l'exploitant est tenu, conformément au paragraphe (1), de remplacer du matériel ou de modifier une méthode prévus dans la demande d'autorisation d'exécuter un programme de forage, il doit obtenir l'approbation préalable de l'Office ou de son mandataire.

  •  (1) L'exploitant ne peut, pour l'exécution d'un programme de forage, utiliser du matériel de forage qui n'a pas été éprouvé dans des conditions réelles d'exploitation, à moins que le matériel n'ait été approuvé par l'Office ou son mandataire conformément au paragraphe (2).

  • (2) L'Office ou son mandataire peut approuver l'utilisation, pour l'exécution d'un programme de forage, de matériel de forage qui n'a pas été éprouvé dans des conditions réelles d'exploitation, mais une telle approbation est invalidée si le rendement réel du matériel n'est pas égal ou supérieur aux caractéristiques de rendement spécifiées à son sujet dans la demande d'autorisation d'exécuter le programme de forage.

Véhicule de service

 Le véhicule de service servant à l'exécution d'un programme de forage doit être conçu et construit de façon à fonctionner en toute sécurité et à assurer un service sûr et efficace au cours des opérations de forage.

 Le véhicule de service visé à l'article 9 qui est un navire doit :

  • a) être conforme au Règlement sur les abordages, compte tenu de ses modifications successives, comme s'il s'agissait d'un navire canadien;

  • b) être muni de suffisamment d'équipement de secours et d'appareils de sauvetage pour permettre l'évacuation de tous ses occupants dans les conditions raisonnablement prévisibles.

Navire de secours

 Un navire de secours ayant la capacité et le matériel voulus pour évacuer le personnel de l'emplacement de forage doit être disponible au cours des opérations de forage.

 Le navire de secours doit être équipé en conformité avec la norme TP 7920E de la Garde côtière canadienne intitulée Standards Respecting Standby Vessels, compte tenu de ses modifications éventuelles.

Récipients sous pression

 La conception et la construction des récipients sous pression, des génératrices de vapeur, des chaudières à eau chaude, des circuits hydrauliques et des autres éléments de circuits hydrauliques, à vapeur ou à air comprimé servant à l'exécution d'un programme de forage doivent être conformes à la norme B51-M1986 de l'Association canadienne de normalisation intitulée Code des chaudières et des appareils et tuyauteries sous pression, compte tenu de ses modifications éventuelles.

Dangers

 L'exploitant doit prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger le personnel et le matériel contre les dangers d'origine naturelle ou ceux provoqués par l'homme à l'intérieur de la région désignée dans l'autorisation d'exécuter le programme de forage.

Installations de forage

 L'installation de forage doit être conçue et construite de façon à :

  • a) résister, au cours du programme de forage, aux conditions environnementales raisonnablement prévisibles et à leurs effets;

  • b) permettre que les opérations de forage et les travaux connexes puissent se dérouler efficacement et en toute sécurité.

  •  (1) L'installation de forage doit :

    • a) être munie de cuvettes, de voies d'écoulement, de bordures et des autres accessoires nécessaires à la prévention de la pollution de l'eau par suite d'un rejet ou d'une fuite de combustible ou de produits chimiques à son bord;

    • b) être dotée des moyens de brûler, de ventiler, de stocker, de transporter ou d'éliminer autrement les déchets conformément aux articles 112 à 114.

  • (2) L'exploitant de l'installation de forage doit s'assurer que celle-ci est munie d'un système de collecte du pétrole rejeté dans les carters de l'installation.

 [Abrogés, DORS/95-101, art. 3]

Matériel de forage

 Le derrick, le mât, le treuil, la pompe à boue et le matériel connexe de l'appareil de forage doivent être conçus pour fonctionner efficacement et en toute sécurité dans les conditions de charge maximale prévisibles pendant toute opération de forage.

Prévisions météorologiques

  •  (1) L'exploitant doit, au cours de toute période où se déroulent des opérations aux termes de l'autorisation d'exécuter un programme de forage, obtenir les prévisions des conditions météorologiques, y compris les mouvements des glaces, chaque jour et à tout moment de la journée où les conditions changent de façon appréciable.

  • (2) L'exploitant doit s'assurer que l'installation de forage est dotée des moyens et du matériel permettant d'observer, de mesurer et d'enregistrer :

    • a) les conditions environnementales;

    • b) le tangage, le roulis et le pilonnement, dans le cas d'une unité de forage flottante.

Dispositifs de secours et d'évacuation

 L'exploitant doit s'assurer que :

  • a) des garde-corps sont installés sur toute machine de l'installation de forage qui peut présenter un danger ou qui possède des pièces mobiles extérieures;

  • b) des rambardes sont installées sur l'installation de forage, le long du périmètre du plancher de forage, du pont, des couloirs, des escaliers et de toute aire de travail qui est surélevée de plus d'un mètre par rapport à toute aire adjacente.

 [Abrogé, DORS/95-101, art. 4]

 Lorsqu'une personne doit travailler sur le derrick de l'appareil de forage au cours d'opérations de forage courantes, un dispositif d'évacuation doit, dans la mesure du possible, être prévu pour permettre l'évacuation de la plate-forme de travail du derrick.

Installations médicales et de sauvetage

  •  (1) Au moins un membre de chaque équipe de forage effectuant des opérations de forage doit être titulaire d'un certificat de secourisme de l'Ambulance Saint-Jean ou d'un autre organisme ayant des exigences équivalentes ou supérieures.

  • (2) L'installation de forage doit être dotée :

    • a) d'une salle pour traitement médical comprenant :

      • (i) les installations de réanimation et les fournitures médicales nécessaires au traitement de victimes des accidents de travail raisonnablement prévisibles,

      • (ii) si l'effectif normal de l'installation de forage est inférieur à 30, au moins un lit d'hôpital,

      • (iii) si l'effectif normal de l'installation de forage est égal ou supérieur à 30, au moins deux lits, dont un lit d'hôpital,

      • (iv) un raccordement au réseau téléphonique interne;

    • b) d'une civière à cadre rigide convenant au transport des blessés à destination ou en provenance de l'installation de forage.

  • (3) Lorsque des opérations de forage sont en cours, l'exploitant doit s'assurer :

    • a) qu'un médecin qualifié est disponible en permanence pour être consulté ou pour être transporté à l'installation de forage;

    • b) qu'un blessé peut, en tout temps, être transporté rapidement de l'installation de forage à un hôpital;

    • c) qu'un médecin qualifié, une infirmière professionnelle ou une aide médicale titulaire d'un certificat valide de formation médicale obtenu au terme d'un cours tel qu'un cours provincial de secourisme au travail se trouve en permanence sur l'installation de forage.

  •  (1) L'appareil de forage doit être muni :

    • a) d'au moins cinq appareils respiratoires par pression autonomes portatifs, placés en des endroits facilement accessibles du plancher de forage, ou d'un collecteur d'air sur le plancher de forage muni d'au moins cinq sorties et cinq masques convenables;

    • b) et c) [Abrogés, DORS/95-101, art. 5]

  • (2) L'aire d'habitation de l'installation de forage doit être munie d'au moins quatre appareils respiratoires par pression autonomes portatifs.

  • DORS/95-101, art. 5

 L'installation de forage doit être munie de deux nacelles flottantes en bon état pour le transbordement du personnel.

Matériel électrique

 [Abrogé, DORS/95-101, art. 6]

  •  (1) L'installation électrique de l'unité de forage qui sert à l'exécution d'un programme de forage doit :

    • a) être conforme à la norme 45-1983 du Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. intitulée IEEE Recommended Practice for Electric Installations on Shipboard, compte tenu de ses modifications éventuelles;

    • b) être pressurisée ou antidéflagrante, si elle est placée :

      • (i) dans une aire à ciel ouvert se trouvant dans un rayon de 15 m horizontalement de la table de rotation,

      • (ii) à moins de 3 m au-dessus du plancher de forage ou à moins de 10 m au-dessous de celui-ci,

      • (iii) à moins de 3 m d'une goulotte à boue, d'un vibrateur à boue, d'un dégazeur ou d'un bac à boue.

  • (2) Lorsque des gaz combustibles peuvent s'accumuler dans une aire fermée de l'installation de forage et que l'air est utilisé pour assurer la pressurisation visée à l'alinéa (1)b), l'entrée d'air doit être située à l'extérieur et aussi loin que possible de toute aire où des gaz combustibles peuvent s'accumuler.

  • (3) Les circuits primaires de la centrale d'énergie électrique alimentant l'installation de forage doivent être munis d'au moins deux commutateurs de barrage manuels, situés en des endroits différents.

Éclairage

  •  (1) Au cours de l'exécution d'un programme de forage, toutes les aires de travail doivent être éclairées de façon adéquate.

  • (2) [Abrogé, DORS/95-101, art. 7]

  • DORS/95-101, art. 7

 [Abrogés, DORS/95-101, art. 8]

Grues

  •  (1) Toute grue utilisée sur l'installation de forage doit être munie :

    • a) d'un tableau de capacité de charge, situé à l'intérieur de la cabine de commande de la grue, qui précise l'angle du mât et la charge utile admissible pour chaque moufle;

    • b) de dispositifs de mesure de charge pour le moufle principal, lorsque la charge nominale de la grue est supérieure à cinq tonnes métriques;

    • c) de dispositifs de limitation de la course du mât et du moufle.

  • (2) Les crochets de grue utilisés sur l'installation de forage doivent être munis de crans de sûreté.

  • (3) La capacité de chaque élingue utilisée sur l'installation de forage doit être indiquée sur l'élingue de façon claire et indélébile.

Systèmes d'obturateurs anti-éruption

  •  (1) Lorsque des opérations de forage et des travaux connexes sont effectués au-dessous du tubage initial du puits, un déflecteur ou un système d'obturateurs anti-éruption doit être installé sur la tête du puits.

  • (2) Lorsque le système d'obturateurs anti-éruption est doté de conduites de commande hydraulique, celles-ci doivent être à l'épreuve du feu.

  • (3) Le système de forage doit être conçu de façon que le système d'obturateurs anti-éruption puisse être installé sur la tête du puits et en être enlevé.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), le système d'obturateurs anti-éruption doit avoir une pression de service nominale conforme à l'article 81.

  • (5) La pression de service nominale du système d'obturateurs anti-éruption doit être d'au moins 13 MPa.

  • (6) Le système d'obturateurs anti-éruption doit être muni :

    • a) d'un panneau de commande dont les fonctions sont clairement indiquées et qui est bien en vue et facilement accessible du poste de foreur;

    • b) d'un panneau de commande supplémentaire, situé en un endroit protégé, facilement accessible et éloigné du plancher de forage;

    • c) d'un système de commande permettant la fermeture :

      • (i) d'un obturateur anti-éruption à mâchoires en moins de 30 secondes,

      • (ii) d'un obturateur anti-éruption de type annulaire de moins de 450 mm de diamètre d'alésage en moins de 45 secondes,

      • (iii) de tout autre type d'obturateur anti-éruption en moins de 60 secondes;

    • d) d'un système de commande et d'une source d'énergie secondaires capables de faire fonctionner les obturateurs anti-éruption advenant une panne du système de commande principal ou de la principale source d'énergie.

  • (7) L'accumulateur du système de commande hydraulique d'obturateurs anti-éruption installé sur la tête du puits au cours du forage doit pouvoir fermer et ouvrir l'obturateur de type annulaire et un des obturateurs à mâchoires en une suite d'opérations ininterrompue sans être rechargé.

  • (8) Le système d'obturateurs anti-éruption doit être conçu de façon à permettre l'entretien, la récupération et le remplacement de tout élément important du système sans perte de contrôle du puits.

 L'équipement de contrôle d'un puits doit :

  • a) avoir une résistance structurale suffisante pour supporter les charges normales liées aux opérations de forage et aux travaux connexes;

  • b) être conçu pour fonctionner dans toutes les conditions environnementales raisonnablement prévisibles au cours de l'exécution du programme de forage.

Tubage

  •  (1) Le tubage installé dans un puits doit être constitué de conduites neuves ou, sous réserve du paragraphe (2), de conduites remises en état.

  • (2) Aucune conduite remise en état ne peut être utilisée comme tubage à moins d'avoir été inspectée selon une méthode approuvée par l'Office ou son mandataire, qui permet de constater que sa résistance convient à l'utilisation prévue.

  • (3) Lorsque l'unité de forage flottante est utilisée pour forer un puits, le tubage initial doit être conçu de façon à posséder une résistance structurale suffisante pour supporter la charge imposée par le tube prolongateur ainsi que par le déflecteur ou le système d'obturateurs anti-éruption.

  • (4) Au moment de la conception du tubage initial visé au paragraphe (3), le soutien fourni par le tube guide peut être pris en considération.

  •  (1) Le tubage installé dans un puits doit être conçu pour résister à l'éclatement, à l'effondrement, à la traction, à la flexion, au flambage ou à toute autre contrainte dont la présence est connue ou vraisemblable.

  • (2) Pour l'application du paragraphe (1), les caractéristiques de rendement d'un tubage sont considérées être celles indiquées pour ce tubage dans le bulletin API BUL 5C2 de l'American Petroleum Institute intitulé API Bulletin on Performance Properties of Casing, Tubing, and Drill Pipe, dix-neuvième édition, publié en octobre 1984.

  • (3) Les coefficients minimaux utilisés dans la conception des tubages d'un puits sont les suivants :

    • a) 1,33 pour l'éclatement, dans le cas du tubage de surface et du tubage de protection;

    • b) 1,0 pour l'éclatement, dans le cas du tubage initial, du tubage de production et du tubage partiel de production;

    • c) 1,0 pour l'écrasement;

    • d) 1,6 pour la traction.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 61(3), le tubage installé dans un puits doit être conçu pour résister aux pressions d'éclatement, d'après les hypothèses suivantes :

    • a) la pression interne maximale dans le tubage initial et le tubage de surface est de 22 kPa par mètre de profondeur du tubage;

    • b) la pression interne maximale dans le tubage de protection est égale à 75 pour cent de la pression maximale prévue du fluide de formation à la profondeur à laquelle le puits doit être foré avant l'installation du tubage suivant;

    • c) la pression interne maximale pour le tubage de production est égale à la pression maximale du réservoir;

    • d) la pression interne maximale déterminée selon les alinéas b) et c) est réduite de la valeur d'une pression interne équivalente à la pression exercée par une colonne de méthane qui s'étendrait de la tête du puits à la profondeur à laquelle le puits doit être foré avant l'installation du tubage suivant;

    • e) dans le cas du tubage de surface et du tubage de protection, il existe une pression externe équivalente à une charge d'eau allant du sabot de tubage jusqu'au niveau moyen de la mer.

  • (2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), lorsque la pression du fluide de formation n'est pas connue, elle est présumée être de 11 kPa par mètre de profondeur du puits.

  •  (1) Le tubage installé dans un puits doit être conçu pour résister à une charge d'effondrement, d'après les hypothèses suivantes :

    • a) la charge hydrostatique du fluide de forage dans lequel le tubage est dirigé agit sur l'extérieur du tubage à toute profondeur donnée;

    • b) sous réserve de l'alinéa c), le tubage est évacué au moins à 50 pour cent;

    • c) le tubage de production est entièrement évacué.

  • (2) Pour l'application du paragraphe (1), l'effet des contraintes axiales sur la résistance à l'effondrement doit être pris en considération.

 Le tubage installé dans un puits doit être conçu pour supporter une charge de traction, d'après les hypothèses suivantes :

  • a) le poids du tubage est son poids dans l'air;

  • b) la résistance du tubage à la traction est la moindre de la limite élastique de la paroi du tubage et de celle du joint.

 Lorsque des tubages partiels sont utilisés à la place de colonnes complètes de tubage, le tubage partiel et le tubage auquel il est relié doivent ensemble répondre aux critères de conception applicables visés aux articles 49 à 52.

 La profondeur définitive de toute colonne de tubage doit être fondée sur les données techniques et géologiques pertinentes.

  •  (1) Lorsque les conditions de pression sont normales, le programme de tubage doit, dans le cas d'un puits d'exploration, prévoir :

    • a) un tube guide installé à une profondeur minimale de 10 m au-dessous du fond marin;

    • b) un ou plusieurs tubages initiaux installés à une profondeur ne dépassant pas 250 m au-dessous du fond marin, sauf si un système de déflection est installé sur un tubage guide cimenté ou sur le tubage initial précédent, auquel cas le tubage initial doit être installé à une profondeur non supérieure à la plus grande des valeurs suivantes :

      • (i) quatre fois la profondeur du tubage initial précédent ou du tube guide cimenté,

      • (ii) 500 m;

    • c) un tubage de surface installé à une profondeur telle qu'au moins 25 pour cent du trou de sonde est tubé en permanence;

    • d) un tubage de protection nécessaire pour protéger le puits contre les pressions prévues ou les conditions difficiles qui se présentent dans le trou, et pour assurer qu'au moins 25 pour cent du trou de sonde est tubé en permanence pendant le forage au-dessous du tubage de surface.

  • (2) Il est interdit à l'exploitant, sauf avec l'approbation de l'Office ou de son mandataire, d'installer du tubage supplémentaire dans un puits, y compris un tubage partiel et un tubage de production, au-dessous du tubage de protection visé à l'alinéa (1)d).

  • (3) Il est interdit à l'exploitant d'installer du tubage dans un puits, à moins d'avoir obtenu l'approbation de l'Office ou de son mandataire quant à la profondeur à laquelle le tubage peut être installé.

Cimentation du tubage

 Le mélange de ciment et la technique à utiliser pour la cimentation des colonnes de tubage dans un puits doivent être conçus pour :

  • a) empêcher le mouvement des fluides de formation dans les espaces annulaires entre le tubage et la formation ou les espaces annulaires entre tubages;

  • b) fournir un appui au tubage;

  • c) retarder la corrosion du tubage.

  •  (1) Dans la mesure du possible, le tubage initial et le tubage de pergélisol doivent être cimentés du sabot de tubage jusqu'au fond marin.

  • (2) Le tubage de surface doit être cimenté jusqu'au fond marin ou jusqu'à une profondeur qui n'est pas inférieure à 25 m au-dessus de la base de toute colonne de tubage antérieure.

  • (3) Le tubage de protection doit être suffisamment cimenté pour :

    • a) isoler toutes les zones d'hydrocarbures ou d'eau potable;

    • b) isoler les intervalles à pression anormale de ceux à pression normale;

    • c) s'élever à au moins 300 m du sabot de tubage ou 150 m de la base de la zone de pergélisol.

 Dans la mesure du possible, le tubage partiel doit être cimenté sur toute sa longueur.

Tubes prolongateurs

  •  (1) Le tube prolongateur doit pouvoir :

    • a) fournir un accès au puits;

    • b) isoler le trou de sonde de la mer;

    • c) résister à la différence de pression entre le fluide de forage et la mer;

    • d) résister à la force du courant et des vagues;

    • e) permettre au fluide de forage de retourner à l'unité de forage.

  • (2) Le tube prolongateur doit être supporté d'une façon qui l'isole efficacement des forces résultant du mouvement de l'unité de forage.

Systèmes de fluide de forage

  •  (1) Le système de fluide de forage, y compris le fluide de forage, le système de circulation et le matériel de contrôle et d'entretien connexe utilisés au cours des opérations de forage, doit pouvoir :

    • a) empêcher l'entrée incontrôlée des fluides de formation dans le trou de sonde;

    • b) permettre une évaluation adéquate du puits;

    • c) résister à toutes les conditions amenées par la lithologie, les travaux, la pression, les températures et à toutes les autres conditions qui peuvent se présenter dans le puits;

    • d) extraire du fluide de forage les solides de forage, les alourdissants et les fluides de formation excédentaires.

  • (2) La capacité de l'ensemble des réservoirs de fluide de forage de chaque système de fluide de forage ne doit pas être inférieure à la plus grande des valeurs suivantes :

    • a) 180 m3;

    • b) 50 pour cent de la somme des volumes du trou et du tube prolongateur.

  • (3) Le matériel de contrôle du fluide de forage de chaque système de fluide de forage doit comprendre :

    • a) un indicateur de niveau de bac à boue muni d'une alarme qui avertit le personnel de l'augmentation et de la diminution du volume de boue;

    • b) un dispositif de mesure du volume de boue qui établit précisément le volume de boue utilisé pour remplir le trou pendant une descente et une remontée de la tige;

    • c) un indicateur de retour de boue ou un indicateur plein puits qui contrôle les retours du fluide de forage;

    • d) le matériel d'essai des propriétés chimiques et physiques du fluide de forage pénétrant dans le trou et en sortant, y compris la densité, la viscosité, la perte d'eau, le cake de filtration, la salinité, le pH, la teneur en solides et la résistance au gel;

    • e) des dispositifs automatiques de détection, de mesure et d'enregistrement de gaz qui déclenchent automatiquement une alarme sonore lorsque la teneur en gaz du fluide de forage augmente.

  • (4) Les indicateurs et les alarmes exigés par le paragraphe (3) doivent être placés en des endroits stratégiques sur l'appareil de forage de façon à alerter le surveillant du forage.

  • (5) L'exploitant doit fournir un moyen approuvé par l'Office ou son mandataire pour éliminer le fluide de forage, les déblais de forage et les gaz extraits du fluide de forage.

Forage à l'air, au gaz et à la mousse

  •  (1) Il est interdit à l'exploitant de forer un puits avec de l'air, du gaz, de la mousse ou tout autre fluide injecté dans le système de circulation, sans l'approbation de l'Office ou de son mandataire.

  • (2) Lorsque de l'air ou du gaz est utilisé dans le système de circulation, l'exploitant doit :

    • a) installer et entretenir une tête rotative capable de faire dévier l'air ou le gaz de retour dans un purgeur aussi droit que possible et dirigé vers le large;

    • b) lorsque des formations pouvant contenir de l'hydrogène sulfuré sont forées, installer et entretenir un contrôleur d'hydrogène sulfuré fonctionnant continuellement sur le purgeur;

    • c) installer et entretenir un dispositif qui fournit une source continuelle d'allumage à l'extrémité du purgeur;

    • d) disposer d'une réserve de boue qui est :

      • (i) d'assez bonne qualité pour être pompée sans délai dans le puits,

      • (ii) égale en volume à au moins 1,5 fois celui du trou,

      • (iii) d'une densité d'au moins 1 200 kg/m3.

  • (3) Lorsque de l'air, du gaz ou de la mousse est utilisé dans le système de circulation, le système d'obturateurs anti-éruption et le tubage doivent pouvoir résister à la pression maximale de formation pouvant se produire.

Matériel d'essai

  •  (1) Le matériel utilisé au cours d'un essai d'écoulement de formation doit pouvoir :

    • a) inverser la circulation de la colonne d'essai;

    • b) diriger l'écoulement à partir du puits, à travers la vanne de contrôle de surface jusqu'au collecteur de duses;

    • c) traiter, stocker, brûler ou autrement éliminer les fluides produits au cours de l'essai.

  • (2) La pression de service nominale du matériel d'essai d'écoulement de formation et du matériel connexe doit être égale ou supérieure à la pression statique maximale de formation raisonnablement prévisible.

  • (3) Le matériel d'essai d'écoulement de formation doit comprendre une soupape de sécurité dans le trou de sonde qui permet la fermeture de la colonne d'essai au-dessus du packer.

  • (4) Le matériel d'essai d'écoulement de formation utilisé dans la mise à l'essai d'un puits foré au moyen d'une unité de forage flottante doit comporter une tête de production d'essai sous-marine munie :

    • a) d'une vanne qui :

      • (i) peut être actionnée de la surface,

      • (ii) se ferme automatiquement en cas de défaillance du matériel d'essai d'écoulement de formation;

    • b) d'un système de dégagement mécanique ou hydraulique de la colonne d'essai à l'intérieur ou au-dessous des obturateurs anti-éruption.

Manuels d'exploitation

  •  (1) L'exploitant doit préparer un manuel d'exploitation relatif à toutes les opérations de forage normales et aux travaux connexes effectués par lui et à toute condition ou situation anormale raisonnablement prévisible pendant les opérations de forage.

  • (2) Un exemplaire du manuel d'exploitation doit être :

    • a) facilement accessible à chaque installation de forage et à tout ouvrage servant de logement à l'emplacement de forage;

    • b) présenté au délégué, à sa demande.

Plans d'urgence

  •  (1) L'exploitant doit s'assurer que des plans d'urgence ont été dressés et que du matériel est disponible pour faire face à toute situation d'urgence raisonnablement prévisible au cours de l'exécution d'un programme de forage, notamment :

    • a) les blessures graves subies par une personne ou un décès;

    • b) un incendie important;

    • c) la perte ou l'endommagement d'un véhicule de service;

    • d) la perte ou l'incapacité de fonctionner de l'unité de forage, de l'appareil de forage, de la base de forage ou de l'ouvrage servant de logement;

    • e) la perte de contrôle d'un puits;

    • f) la nécessité de forer un puits de secours;

    • g) les risques inhérents à l'emplacement de forage;

    • h) les rejets de pétrole ou d'autres polluants.

  • (2) Les plans d'urgence doivent prévoir la coordination avec tout plan d'urgence local ou national existant.

  • (3) Un exemplaire des plans visés au paragraphe (1) doit être :

    • a) facilement accessible à l'installation de forage et à tout ouvrage servant de logement;

    • b) présenté au délégué, à sa demande.

Mauvais usage du matériel de sécurité et de prévention des incendies

 Il est interdit de modifier ou d'actionner sans motif valable le matériel de sécurité ou de lutte contre l'incendie exigé par l'article 12, le paragraphe 19(2) et les articles 27, 32, 38, 39, 43 et 44 ou les commutateurs exigés par le paragraphe 30(3).

PARTIE IIApprobation de forer et de rentrer relativement à un puits et approbation de forer un trou d'essai

Avis

 L'exploitant doit, au moins 45 jours avant le début du démarrage du forage d'un puits ou de la rentrée dans un puits dont l'exploitation a été suspendue, aviser le délégué par écrit de la date du début du démarrage ou de la rentrée, selon le cas.

Interdiction

  •  (1) Il est interdit :

    • a) de forer un puits, à moins d'avoir obtenu une approbation de forer accordée par l'Office ou son mandataire conformément à la présente partie;

    • b) aux fins d'effectuer des opérations dans le trou, de rentrer dans un puits dont l'exploitation a été suspendue, à moins d'avoir obtenu une approbation de rentrer accordée par l'Office ou son mandataire conformément à la présente partie.

  • (2) Il est interdit de forer un trou d'essai, à moins d'avoir obtenu l'approbation de l'Office ou de son mandataire.

Demande

  •  (1) L'exploitant doit présenter à l'Office une demande d'approbation de forer ou de rentrer au moins 21 jours avant la date prévue du démarrage du forage ou de la rentrée.

  • (2) La demande doit comprendre :

    • a) le nom du puits;

    • b) les coordonnées géographiques du puits;

    • c) la profondeur prévue du puits;

    • d) le nom de l'entrepreneur chargé du forage et la désignation de l'installation de forage qui sera utilisée;

    • e) la date prévue du démarrage du forage ou de la rentrée et la durée estimative du forage;

    • f) le programme de forage prévu, y compris tout programme de prélèvement de carottes classiques, de diagraphies au câble ou d'essais d'écoulement de formation;

    • g) le programme de tubage et la quantité estimative de ciment qui sera utilisée;

    • h) l'altitude de la table de rotation;

    • i) la profondeur de l'eau à l'emplacement de forage;

    • j) les pronostics géologiques et les horizons géologiques potentiels;

    • k) tout autre renseignement que l'Office ou son mandataire peut exiger.

  • (3) La demande doit être accompagnée :

    • a) d'un plan d'arpentage provisoire indiquant l'emplacement du puits projeté et une description du système d'arpentage qui sera utilisé pour déterminer la position du puits;

    • b) des pronostics du puits.

  • (4) Les pronostics du puits doivent comprendre des renseignements sur les points suivants :

    • a) toutes les conditions de la surface du fond marin et du sous-sol qui peuvent influer sur le forage du puits;

    • b) les caractéristiques de conception du programme de forage du puits qui permettent aux opérations de forage de se dérouler malgré les conditions météorologiques et océanographiques mentionnées dans la demande d'autorisation d'exécuter le programme de forage;

    • c) à la demande de l'Office ou de son mandataire, toute autre question concernant le puits.

  • (5) Les pronostics du puits doivent être présentés de la façon suivante :

    • a) une première partie qui comprend des renseignements généraux sur le puits, notamment son nom et sa classification et, lorsqu'il s'agit d'un puits d'exploitation, les coordonnées de l'emplacement auquel le puits est censé pénétrer l'intervalle de production ou l'intervalle d'injection;

    • b) une deuxième partie qui comprend des renseignements sur les conditions de la surface du fond marin, aux environs du puits, qui peuvent influer sur la sécurité et l'efficacité des opérations, les conditions météorologiques et océanographiques prévues ainsi que la topographie et la composition du fond marin;

    • c) une troisième partie qui comprend des renseignements sur les conditions du sous-sol prévues à l'emplacement de forage qui peuvent influer sur la sécurité et l'efficacité des opérations de forage et qui inclut :

      • (i) la profondeur et l'épaisseur des formations géologiques et la profondeur des repères géologiques,

      • (ii) la profondeur et la nature des formations où sont prévus des problèmes, tels que des zones de perte de circulation, des zones de schistes gonflants et des zones de pergélisol,

      • (iii) la profondeur prévue du sable et du gravier non consolidés au-dessous du fond marin;

    • d) une quatrième partie qui comprend des renseignements établissant que le programme de forage convient aux conditions visées aux alinéas b) et c) et qui inclut :

      • (i) le matériel, les procédés et les ressources à utiliser pour protéger le milieu naturel aux alentours du puits,

      • (ii) le détail du programme de tubage et de cimentation du puits,

      • (iii) les différences entre les systèmes d'obturateurs anti-éruption et de fluides de forage et ceux décrits dans l'autorisation d'exécuter le programme de forage,

      • (iv) le programme d'évaluation et de cessation dont fait l'objet le puits.

Conditions d'approbation

 L'approbation de forer ou de rentrer est subordonnée aux conditions suivantes :

  • a) l'exploitant commence le forage dans les 120 jours suivant la date à laquelle est accordée l'approbation;

  • b) le puits est foré à une profondeur ne dépassant pas celle prévue dans la demande d'approbation;

  • c) l'entrepreneur et l'installation de forage utilisée sont ceux mentionnés dans la demande d'approbation;

  • d) l'exploitant se conforme au programme de forage prévu dans la demande d'approbation.

Suspension ou annulation de l'approbation

 L'Office ou son mandataire peut suspendre ou annuler l'approbation de forer ou de rentrer lorsque la sécurité des travaux devient incertaine du fait :

  • a) soit que le niveau de rendement de l'appareil de forage, de la base de forage, de l'unité de forage ou de tout véhicule de service est manifestement inférieur à celui indiqué dans la demande d'autorisation d'exécuter le programme de forage présentée par l'exploitant;

  • b) soit que les conditions environnementales existant dans la région où se déroule le programme de forage pour lequel l'approbation de forer ou de rentrer a été accordée sont plus rigoureuses que celles prévues par l'exploitant au moment où l'autorisation d'exécuter le programme de forage a été accordée.

Emplacement du puits

  •  (1) L'emplacement du puits est subordonné à l'approbation de l'Office ou de son mandataire.

  • (2) L'emplacement superficiel d'un puits d'exploitation doit être choisi et les procédés de forage d'un tel puits, conçus de façon à assurer que le puits entrecoupe le réservoir à un point conforme aux bonnes pratiques de l'étude des réservoirs.

Preuve de la responsabilité financière

 L'exploitant doit, avant le forage d'un puits ou la rentrée dans un puits :

  • a) fournir à l'Office une preuve de solvabilité, en une forme et d'un montant que l'Office ou son mandataire juge satisfaisants, afin de garantir qu'il effectuera la cessation relative au puits et laissera l'emplacement de forage dans un état acceptable conformément à l'article 180;

  • b) fournir à l'Office la preuve, en une forme que l'Office ou son mandataire juge satisfaisante, qu'il est en mesure de faire face aux obligations financières pouvant survenir par suite du forage du puits ou de toute opération dans le puits.

PARTIE IIIExigences de travail

Forage de puits

 L'exploitant doit s'assurer que :

  • a) le forage du puits est effectué de façon que le contrôle du puits soit maintenu en permanence;

  • b) des plans ont été dressés et du matériel est disponible pour faire face à toute situation anormale raisonnablement prévisible;

  • c) les services administratifs et de logistique qui sont fournis pour un programme de forage comprennent notamment :

    • (i) des installations de transport appropriées à la région dans laquelle se déroulent les opérations,

    • (ii) des quantités suffisantes de nourriture, de combustible et de matériaux consomptibles de forage,

    • (iii) le logement du personnel,

    • (iv) les installations médicales visées à l'article 26,

    • (v) des installations de réparation et de stockage,

    • (vi) les systèmes de communication visés à l'article 43;

  • d) le forage du puits est effectué selon les procédés et avec le matériel autorisés aux termes des parties I et II;

  • e) le matériel, notamment les moufles mobiles et le matériel auxiliaire, les mâts, l'infrastructure, les câbles de forage, le matériel de contrôle de puits et les récipients sous pression, est utilisé en deçà des limites fixées par le fabricant;

  • f) chaque fois qu'il y a un changement d'équipe, le surveillant de forage qui quitte l'appareil de forage avise son remplaçant de toute défaillance mécanique qui n'a pas été corrigée au cours du poste de l'équipe et des conditions dans le trou ou des autres problèmes qui influent sur la poursuite du forage en toute sécurité;

  • g) la sécurité des opérations sur l'appareil de forage, la base de forage, l'unité de forage ou le véhicule de service n'est pas compromise du fait d'une mauvaise communication due à des obstacles linguistiques ou autres.

Arpentages

  •  (1) L'exploitant doit s'assurer qu'un arpentage officiel est effectué pour confirmer l'emplacement de :

    • a) tout puits d'exploitation;

    • b) tout puits de découverte;

    • c) tout autre puits, à la demande du délégué.

  • (2) L'exploitant détermine l'emplacement géographique de tout puits d'exploration en effectuant l'arpentage conformément aux procédés d'arpentage reconnus, le plus tôt possible après que l'installation de forage a été mise en place à l'emplacement du puits.

Zone de sécurité

  •  (1) Pour l'application du présent article, la zone de sécurité qui entoure l'installation de forage est constituée :

    • a) d'une part, de l'aire qui s'étend sur une distance de 500 m à partir du périmètre de l'installation de forage;

    • b) d'autre part, du champ d'action, s'il y a lieu, des ancres de l'installation de forage et de l'aire qui s'étend sur une distance de 50 m à partir des limites de celui-ci.

  • (2) Seule la personne autorisée par l'exploitant ou par l'Office ou son mandataire peut pénétrer dans la zone de sécurité.

  • (3) L'exploitant doit prendre toutes les mesures raisonnables pour indiquer les limites de la zone de sécurité aux responsables de navires ou d'aéronefs qui ne sont pas autorisés à y pénétrer.

Possibilité d'accès au règlement

 L'exploitant doit s'assurer qu'un exemplaire du présent règlement est :

  • a) conservé sur l'installation de forage pendant l'exécution du programme de forage conformément à l'autorisation d'exécuter le programme de forage;

  • b) mis à la disposition de toute personne à bord de l'installation de forage qui demande à le consulter.

Affichage des autorisations, approbations et procédés critiques

 L'exploitant doit s'assurer que :

  • a) l'autorisation d'exécuter le programme de forage, l'approbation de forer et l'approbation de rentrer sont affichées bien en vue sur l'installation de forage à laquelle elles s'appliquent;

  • b) des renseignements à jour sur l'état du puits, y compris l'emplacement et la disposition des obturateurs anti-éruption, la densité des boues et les procédés détaillés de contrôle de jaillissements, sont affichés bien en vue dans l'abri de sondeur ou au poste du foreur.

Essais du matériel de forage

 L'ingénieur du secteur des hydrocarbures peut, lorsqu'il est raisonnable de le faire eu égard aux opérations de forage en cours et après avoir donné un avis écrit à l'exploitant, demander à celui-ci de vérifier le fonctionnement, la capacité ou l'intégrité structurale de tout élément du matériel de forage dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement peut influer sur la sécurité du personnel ou le contrôle de pression du puits.

Matériel de contrôle du puits

 L'exploitant doit s'assurer que le matériel de contrôle du puits, y compris le tubage, le système d'obturateurs anti-éruption et le matériel de surface nécessaire aux essais d'écoulement de formation, est :

  • a) mis en place de façon à en garantir le fonctionnement normal;

  • b) mis à l'essai sous pression au moment de sa mise en place et de façon périodique par la suite conformément aux articles 88 à 91.

  •  (1) L'exploitant doit s'assurer que soit un obturateur anti-éruption et un tube prolongateur, soit un déflecteur et un tube prolongateur sont mis en place, au besoin, sur le tube guide pour garantir le forage en toute sécurité de la partie du trou située au-dessous du tube guide.

  • (2) Lorsque le tubage initial est installé dans le puits, l'exploitant doit s'assurer :

    • a) soit qu'un système d'obturateurs anti-éruption est installé sur la tête du puits et que le système :

      • (i) a une pression de service nominale supérieure à la pression de fond maximale prévue avant l'installation du tubage suivant,

      • (ii) est composé d'au moins trois obturateurs anti-éruption hydrauliques dont l'un est de type annulaire, un autre est muni de mâchoires à fermeture sur tige et un autre, de mâchoires à fermeture totale,

      • (iii) est muni d'une conduite de détente de pression et d'une conduite de neutralisation,

      • (iv) est muni d'un collecteur de duses à la surface;

    • b) soit qu'un système de déflection offrant une protection égale ou supérieure à celle fournie par le système visé à l'alinéa a) est installé.

  •  (1) L'exploitant doit s'assurer qu'un système d'obturateurs anti-éruption est en place sur la tête du puits pendant l'exécution des opérations de forage au-dessous du tubage de surface.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et 61(3), l'exploitant doit s'assurer que le système d'obturateurs anti-éruption prévu pour les opérations de forage au-dessous du tubage de surface a une pression de service nominale :

    • a) supérieure à 75 pour cent de la pression de formation maximale prévue dans le cas d'obturateurs à mâchoires et supérieure à 50 pour cent de la pression de formation maximale prévue dans le cas d'obturateurs de type annulaire;

    • b) supérieure à 20 MPa, à moins que l'exploitant ne fournisse des données qui montrent qu'un système d'obturateurs anti-éruption ayant une pression nominale de moins de 20 MPa peut être utilisé sans compromettre la sécurité du puits.

  • (3) La pression nominale d'un obturateur de type annulaire n'a pas à être supérieure à 35 MPa.

  • (4) Pour l'application des paragraphes (2) et 61(3), lorsque la pression de formation maximale n'est pas connue, elle est présumée être de 11 kPa par mètre de profondeur du puits.

  • (5) L'exploitant doit s'assurer que le système d'obturateurs anti-éruption comporte au moins :

    • a) quatre obturateurs anti-éruption hydrauliques, à savoir :

      • (i) un obturateur de type annulaire,

      • (ii) trois obturateurs à mâchoires, dont l'un muni de mâchoires à fermeture totale et les deux autres, de mâchoires qui s'adaptent à la tige de forage utilisée;

    • b) une bobine de forage avec des sorties latérales, à moins que les sorties latérales ne soient déjà dans le corps de l'obturateur;

    • c) une conduite de détente de pression et une conduite de neutralisation;

    • d) un collecteur de duses.

  • (6) L'exploitant doit s'assurer que le système d'obturateurs anti-éruption, lorsque ceux-ci sont submergés, est muni d'obturateurs à mâchoires à fermeture totale capables de couper la tige de forage.

 L'exploitant doit s'assurer, au moment de l'entrée du tubage dans un puits, que le système d'obturateurs anti-éruption est installé sur la tête du puits et comprend :

  • a) au moins un obturateur de type annulaire au moment de l'entrée :

    • (i) du tubage de surface,

    • (ii) du tubage de protection, lorsque les obturateurs anti-éruption du puits sont submergés,

    • (iii) du tubage de production dans un puits d'exploration lorsque les obturateurs anti-éruption du puits sont submergés;

  • b) au moins un obturateur de type annulaire et un obturateur muni de mâchoires qui s'adaptent au tubage pendant l'entrée du tubage de protection et du tubage de production, lorsque les obturateurs anti-éruption du puits ne sont pas submergés;

  • c) au moins un obturateur de type annulaire et un obturateur muni de mâchoires qui s'adaptent au tubage ou deux obturateurs de type annulaire pendant l'entrée du tubage de production dans un puits d'exploitation, lorsque les obturateurs anti-éruption du puits sont submergés.

Soupapes de sûreté

 L'exploitant doit s'assurer :

  • a) qu'une soupape de sûreté est installée dans le train de tiges immédiatement au-dessus et au-dessous de la tige d'entraînement;

  • b) que, sur chaque plancher de forage, sont disponibles :

    • (i) des soupapes de sûreté à ouverture totale, pour train de tiges, qui s'adaptent à chaque type de raccordement dans le train,

    • (ii) une soupape intérieure d'obturateur anti-éruption convenable.

Collecteurs de duses

  •  (1) L'exploitant doit s'assurer qu'un collecteur de duses ayant une pression de service nominale égale ou supérieure à la pression nominale des obturateurs anti-éruption visés aux articles 81 à 83 est installé sur le plancher de forage ou près de celui-ci.

  • (2) Le diamètre intérieur de toutes les conduites et soupapes qui forment le collecteur de duses doit être supérieur à 64 mm.

  • (3) L'exploitant doit s'assurer que l'écoulement du puits peut s'effectuer par la conduite principale d'écoulement et deux ou plusieurs conduites secondaires du collecteur de duses et que chaque conduite secondaire est munie d'une duse réglable.

  • (4) Le collecteur de duses doit :

    • a) être muni d'au moins un manomètre;

    • b) avoir un nombre suffisant de prises permettant l'installation de manomètres pour mesurer la pression quelle que soit la voie d'écoulement choisie.

  • (5) L'exploitant doit s'assurer qu'au cours de toutes les opérations de forage, un nombre de manomètres égal à celui des prises de pression du collecteur de duses sont disponibles pour une pose immédiate.

  • (6) L'exploitant doit s'assurer que lorsque le collecteur de duses a une pression nominale supérieure à 20 MPa, celui-ci est muni d'une duse automatique dont la commande est située sur le plancher de forage ou près de celui-ci.

  • (7) L'exploitant doit s'assurer que le collecteur de duses est protégé contre le gel.

  • (8) L'exploitant doit s'assurer, lorsque le collecteur de duses est situé dans une aire fermée, que celle-ci est adéquatement ventilée et possède au moins deux sorties.

Conduites d'écoulement de puits

 L'exploitant doit s'assurer que les conduites d'écoulement, de détente de pression, de neutralisation et de duses :

  • a) sont fabriquées d'acier ou d'un boyau flexible à haute pression recouvert d'un matériau à l'épreuve du feu;

  • b) ont un diamètre intérieur supérieur à 64 mm;

  • c) sont installées convenablement et fixées solidement;

  • d) sont conçues de façon que la direction d'écoulement change le moins possible et, lorsqu'un changement de direction marqué s'impose, que l'intérieur de la conduite, en cet endroit, soit protégé contre l'érosion;

  • e) sont désignées par une couleur ou autrement au collecteur de duses.

 L'exploitant doit s'assurer que la conduite principale d'écoulement à partir du puits est dotée d'une soupape située près de la tête du puits qui peut être commandée du poste du foreur.

Conduites de torche

  •  (1) [Abrogé, DORS/95-101, art. 9]

  • (2) L'exploitant doit s'assurer qu'au cours des opérations de forage, aucune soupape n'est située sur la conduite de torche en aval du collecteur de duses.

  • (3) L'exploitant doit installer, pour chaque puits, au moins deux conduites de torche complètes ou d'autres dispositifs dans lesquels tout fluide s'écoulant du puits peut être acheminé vers au moins deux des côtés de l'unité de forage pour y être brûlé.

  • DORS/95-101, art. 9

Essais sous pression du tubage et des obturateurs anti-éruption

  •  (1) L'exploitant doit s'assurer que :

    • a) chaque obturateur anti-éruption est inspecté visuellement avant ou immédiatement après son installation pour confirmer :

      • (i) qu'il est en bon état de fonctionnement,

      • (ii) que ses éléments de garniture et ses joints sont en bon état;

    • b) le système de commande des obturateurs anti-éruption est mis à l'essai sous pression jusqu'à sa pression de service maximale :

      • (i) immédiatement après l'installation, lorsque les obturateurs ne sont pas submergés,

      • (ii) immédiatement avant l'installation, lorsque les obturateurs sont submergés.

  • (2) Au moment de l'essai sous pression d'un obturateur anti-éruption, d'un collecteur de duses, d'une conduite de neutralisation et d'une conduite de détente de pression exigé par le présent règlement, l'exploitant doit s'assurer :

    • a) qu'un fluide à basse viscosité est utilisé;

    • b) que les pressions suivantes sont utilisées pour chaque essai :

      • (i) une pression de 1 500 kPa,

      • (ii) une pression égale à celle déterminée pour un essai sous pression de tubage visé à l'alinéa 91(2)b), sauf dans le cas d'un obturateur de type annulaire où la pression d'essai doit être égale à 50 pour cent de la pression de service nominale de l'obturateur ou à la pression déterminée à cet alinéa, la moindre de ces valeurs étant à retenir, et cet essai doit être effectué lorsque l'obturateur est fermé sur la tige de forage utilisée.

 L'exploitant doit s'assurer que :

  • a) l'équipement visé au paragraphe 88(2) est mis à l'essai sous pression aux moments suivants :

    • (i) après son installation,

    • (ii) avant de reforer une colonne de tubage installée dans un puits,

    • (iii) avant le début d'un essai d'écoulement de formation ou d'une série de tels essais,

    • (iv) après des réparations qui nécessitent le débranchement d'un joint de pression de la tête de mise en production,

    • (v) au moins une fois tous les 14 jours d'exploitation;

  • b) des mesures correctives indiquées sont prises dès qu'un obturateur anti-éruption ne satisfait pas aux exigences des essais sous pression;

  • c) les obturateurs anti-éruption ne sont pas enlevés de la tête du puits, à moins que celui-ci ne soit bouché de façon adéquate.

 Par dérogation à l'alinéa 89a), l'exploitant n'est pas tenu d'effectuer des essais sous pression des mâchoires-cisailles dans un bloc d'obturateurs anti-éruption doté d'un ensemble distinct de mâchoires à fermeture totale.

  •  (1) L'exploitant doit s'assurer que le tubage est mis à l'essai sous pression aux moments suivants :

    • a) après l'installation et avant le reforage du bouchon de ciment ou du sabot de tubage;

    • b) immédiatement après toute cimentation réparatrice;

    • c) au moins une fois toutes les 1 000 heures de rotation ou plus souvent lorsqu'est décelée une usure du tubage;

    • d) immédiatement avant la perforation ou l'utilisation du tubage pour les essais d'écoulement de formation.

  • (2) L'exploitant doit s'assurer que :

    • a) le tubage initial est vérifié à une pression de surface minimale de 1 000 kPa;

    • b) le tubage de surface, le tubage de protection et le tubage partiel intermédiaire subissent un essai sous pression jusqu'à une pression de surface égale ou supérieure à la moindre des pressions suivantes :

      • (i) la pression de service nominale des obturateurs anti-éruption,

      • (ii) 60 pour cent de la pression maximale du fluide de formation prévue au cours de la prochaine étape des opérations de forage,

      • (iii) la pression de fracture de formation calculée au sabot de tubage;

    • c) le tubage de production et les tubages partiels de production sont mis à l'essai à une pression de surface égale à au moins 90 pour cent de la pression maximale du réservoir.

  • (3) Pour qu'un essai sous pression du tubage soit valable, la pression d'essai prescrite au paragraphe (2) doit être maintenue pendant cinq minutes sans baisse de pression ou pendant 15 minutes avec une baisse de pression de moins de 5 pour cent.

  • (4) Lorsque l'exploitant soupçonne qu'il y a usure excessive du tubage, il doit en avertir le délégué et procéder à un essai sous pression du tubage.

  • (5) Lorsque la pression requise n'est pas maintenue sur toute la longueur de la colonne de tubage au cours d'un essai sous pression, l'exploitant doit suspendre les opérations de forage ou d'essai et ne peut les reprendre qu'après avoir pris les précautions ou les mesures correctives approuvées par l'Office ou son mandataire.

Gisements de minéraux et de charbon

 Lorsque des gisements de minéraux ou de charbon sont découverts au cours du forage, l'exploitant doit en aviser le délégué et prendre les mesures voulues pour protéger ces gisements.

Cimentation

 L'exploitant doit s'assurer que :

  • a) la cimentation du tubage et du tubage partiel est effectuée conformément au programme de forage mentionné dans l'approbation de forer;

  • b) dans la mesure du possible, les retours de fluide sont contrôlés visuellement au cours des travaux de cimentation;

  • c) la montée du ciment dans l'espace annulaire, d'après les observations effectuées conformément à l'alinéa b) et les données de conception, est calculée et enregistrée.

  •  (1) L'exploitant doit s'assurer que le volume de laitier de ciment utilisé pour la cimentation d'un tubage est d'au moins 30 pour cent supérieur au volume estimatif de l'espace annulaire à remplir, à moins que cette estimation ne soit fondée sur un diagramme fiable, auquel cas il doit s'assurer que le volume est d'au moins 10 pour cent supérieur au volume estimatif de l'espace annulaire.

  • (2) Lorsque des indices pendant ou après la fin des travaux de cimentation laissent croire que le tubage n'est pas cimenté adéquatement, l'exploitant doit effectuer un essai sous pression au sabot du tubage ou déterminer par un autre moyen l'efficacité du ciment dans l'espace annulaire et s'assurer que toutes les mesures correctives voulues sont prises.

Période de prise du ciment

  •  (1) Après la cimentation d'un tubage, l'exploitant doit s'assurer que la période de prise du ciment avant la reprise du forage n'est en aucun cas inférieure à six heures et n'est inférieure à 12 heures que lorsque l'exploitant détermine, par mise à l'essai d'échantillons de ciment représentatifs, que le ciment possède une résistance à la compression d'au moins 3 500 kPa.

  • (2) L'exploitant doit inscrire la période de prise de ciment et le résultat de tout essai visé au paragraphe (1) dans les rapports de sondage visés à l'article 148.

Pression maximale pendant la stimulation d'un puits

 L'exploitant doit s'assurer que la pression d'injection maximale utilisée pendant la stimulation d'un puits ne dépasse pas la résistance à la pression d'éclatement du joint le plus faible dans le tubage ou le tube utilisé pour l'injection ou la pression de service nominale de la tête du puits, la moindre de ces valeurs étant à retenir.

Essais sous pression de formation

  •  (1) L'exploitant doit effectuer un essai sous pression dans le trou pour déterminer l'intégrité de pression des formations qui s'y présentent :

    • a) avant de forer à plus de 60 m au-dessous du sabot d'un tubage autre que le tubage initial;

    • b) lorsqu'une zone en surpression est sur le point d'être forée.

  • (2) L'essai se déroule à une pression égale à une fois et un tiers la pression approximative du fluide de formation ou à la pression à laquelle le fluide d'essai commence à pénétrer dans la formation avant le point de fracturation, la moindre de ces pressions étant à retenir.

Contrôle de forage

 L'exploitant doit s'assurer que :

  • a) pendant le forage d'un puits, après l'installation du tubage initial, le fluide de forage est contrôlé pour déterminer :

    • (i) son volume, son débit et ses propriétés physiques et chimiques,

    • (ii) lorsque des dispositifs automatiques de détection, de mesure et d'enregistrement des gaz sont exigés par l'alinéa 60(3)e), la nature et la quantité relative de gaz dans les retours du fluide de forage;

  • b) les résultats des déterminations effectuées conformément à l'alinéa a) sont consignés dans un registre qui est conservé à l'emplacement de forage;

  • c) le matériel exigé par le paragraphe 60(3) est tenu en bon état de fonctionnement;

  • d) un contrôle permanent des retours du fluide de forage est maintenu lorsque des quantités importantes de fluide de formation pénètrent dans le trou de sonde ou lorsqu'est pénétrée une zone en surpression ou contenant des hydrocarbures.

  •  (1) L'exploitant doit s'assurer que :

    • a) la vitesse de pénétration des formations d'un puits est continuellement enregistrée au cours du forage ou du carottage au moyen d'un dispositif automatique situé sur le plancher de forage;

    • b) le fluide de forage et le système de fluide de forage sont conservés et utilisés de façon à empêcher les fluides de formation d'entrer dans le trou de sonde ou d'en sortir, sauf dans des conditions contrôlées;

    • c) le forage est arrêté et des mesures correctives sont immédiatement prises lorsque la charge hydrostatique du fluide de forage ne réussit pas à sur-équilibrer la pression du fluide de formation, sauf si le forage effectué en sous-équilibre a été approuvé par l'Office ou son mandataire.

  • (2) À moins qu'une approbation de forer en sous-équilibre n'ait été obtenue de l'Office ou de son mandataire, l'exploitant doit s'efforcer de garder le trou rempli d'un fluide ayant une densité suffisante pour sur-équilibrer en permanence les pressions de formation.

  • (3) Durant la descente et la remontée de la tige et sous réserve du paragraphe (2), l'exploitant doit s'assurer que le trou est rempli de la quantité voulue de fluide de forage après que chaque ensemble de cinq longueurs de tige de forage ou chaque longueur de masse-tige est retiré du trou.

Volume de fluide de forage

  •  (1) L'exploitant doit s'assurer qu'au cours des opérations de forage, le volume de fluide de forage en utilisation dans le système de surface du puits n'est pas inférieur à 50 pour cent de la capacité totale du trou ou 65 m3, la moindre de ces valeurs étant à retenir.

  • (2) Dans le cas d'un puits d'exploration, l'exploitant doit stocker, sur l'installation de forage, du fluide de forage de réserve :

    • a) dont le volume est supérieur à la moindre des valeurs suivantes :

      • (i) le volume de fluide de forage dans les bacs à boue en utilisation à la surface du puits,

      • (ii) 65 m3;

    • b) dans un état permettant son utilisation immédiate au cours de toute période de forage.

  • (3) La densité du fluide de forage de réserve exigé par le paragraphe (2) doit être de 200 kg/m3 supérieure à celle du fluide contenu dans le système en utilisation, à moins que l'exploitant ne fournisse au délégué des données qui montrent qu'un fluide de densité inférieure assurera un degré de contrôle du puits égal ou supérieur.

 Sauf au cours du forage du trou pour le tubage initial, l'exploitant doit s'assurer que le forage cesse immédiatement en cas de perte de circulation assez importante pour que le trou ne puisse être tenu rempli de fluide de forage et que le forage ne reprend que si une circulation satisfaisante est rétablie ou une approbation de poursuivre les opérations de forage est obtenue de l'Office ou de son mandataire.

Zones de transition de la pression

  •  (1) L'exploitant doit surveiller continuellement le contenu en fluides et les caractéristiques lithologiques des formations forées au cours de tout forage d'exploration au moyen de techniques qui permettent de détecter une zone de transition de la pression entre les formations à pression normale et anormale.

  • (2) Lorsqu'est détectée une zone de transition de la pression, l'exploitant doit :

    • a) faire cesser le forage;

    • b) essayer d'établir la présence de la zone;

    • c) avant de reprendre le forage, prendre les mesures requises pour contrôler les pressions prévues.

  • (3) Lorsque, d'après des données sismiques ou autres et d'après les résultats obtenus au cours du forage du puits, la présence d'une zone de surpression est indiquée dans les 100 prochains mètres de forage, l'exploitant ne peut continuer le forage, si ce n'est que conformément à un programme approuvé par l'Office ou son mandataire.

Sondages de déviation et sondages de déviation directionnelle

  •  (1) L'exploitant doit s'assurer que des sondages de déviation sont effectués à des intervalles d'au plus 150 m ou aux intervalles prévus dans l'approbation de forer.

  • (2) L'exploitant doit effectuer des sondages de déviation directionnelle à intervalles assez fréquents au cours du forage du puits pour que la position de tout point d'un trou de sonde puisse être calculée à 15 m près.

  • (3) Sauf dans le cas d'un puits de secours, l'exploitant doit s'assurer que le puits est foré de manière à ne pas entrecouper un puits existant.

  • (4) L'exploitant doit s'assurer qu'un sondage de déviation directionnelle est effectué avant l'installation d'une colonne de tubage dans le puits.

Bouchage d'une partie d'un puits

 Lorsque le bouchage de la partie inférieure d'un puits s'impose, l'exploitant doit abandonner cette partie conformément aux articles 184 à 187 et doit laisser au moins 30 m de ciment au-dessus de l'intervalle bouché, sauf s'il fournit au délégué des données montrant qu'il n'est pas pratique de le faire.

Suspension des opérations de forage

  •  (1) L'exploitant doit s'assurer que les opérations exécutées à un emplacement de forage sont interrompues dans les plus brefs délais lorsque la poursuite des opérations, selon le cas :

    • a) cause ou peut causer de la pollution;

    • b) compromet ou peut compromettre la sécurité du personnel, du puits, de l'appareil de forage, de la base de forage ou de l'unité de forage.

  • (2) Si les opérations ont cessé en application du paragraphe (1), l'exploitant ne peut les reprendre que lorsqu'elles ne présentent plus de risque de pollution ni de danger.

  • (3) En cas d'accident mortel à un emplacement de forage, l'exploitant doit, dès que possible, suspendre les opérations liées à l'accident et ne peut les reprendre qu'avec l'approbation de l'Office ou de son mandataire.

  • (4) L'exploitant doit s'assurer que les opérations de forage en cours à un emplacement de forage sont suspendues dès que l'une des situations suivantes se présente :

    • a) l'impossibilité de maintenir le contrôle du puits;

    • b) une défaillance de tout élément important du système d'obturateurs anti-éruption, du tubage ou du système de fluide de forage;

    • c) l'impossibilité de maintenir les propriétés, le volume ou le taux de circulation du fluide de forage exigés par le présent règlement;

    • d) l'impossibilité de maintenir sur les lieux les quantités de produits consomptibles prescrites par l'article 110;

    • e) un incendie incontrôlé;

    • f) une perte importante de la force motrice primaire;

    • g) l'impossibilité de manoeuvrer en toute sécurité la tige de forage, le tubage ou le matériel lourd nécessaire à l'exécution des opérations en cours;

    • h) le déroulement de travaux de plongée sous-marine près d'un obturateur submergé ou d'une tête de puits;

    • i) l'impossibilité de maintenir de façon satisfaisante l'unité de forage en position au-dessus du puits;

    • j) le mouvement excessif de l'unité de forage causé par les conditions environnementales;

    • k) un danger grave et imminent posé par les glaces ou les icebergs;

    • l) lorsque l'unité de forage est ancrée, une traction exercée sur une ancre supérieure aux valeurs établies au moment de son mouillage.

  • (5) Lorsque les opérations de forage sont suspendues en application du paragraphe (4), l'exploitant ne peut les reprendre tant que persiste la situation qui a entraîné la suspension.

  • (6) Lorsque, vers la fin de la saison de forage, une formation potentiellement dangereuse se présentera vraisemblablement ou qu'il faut exécuter des opérations présentant des risques et qu'il peut être impossible d'y faire face en toute sécurité avant la fin de la saison, l'exploitant doit suspendre les opérations de forage jusqu'à la prochaine saison de forage.

Inspection et essai du matériel

  •  (1) L'exploitant doit s'assurer que l'installation de forage et le matériel connexe utilisés au cours de l'exécution d'un programme de forage :

    • a) sont maintenus en bon état de fonctionnement durant tout le programme;

    • b) sont inspectés au moins une fois par année et qu'un rapport d'inspection est rédigé.

  • (2) L'exploitant doit s'assurer qu'une inspection détaillée, comprenant des contrôles magnétoscopique, ultrasonique et radioscopique des raccords critiques et des pièces de la structure de l'unité de forage utilisée au cours de l'exécution d'un programme de forage, est effectuée au moins une fois tous les quatre ans et qu'un rapport d'inspection est rédigé.

  • (3) L'exploitant doit s'assurer que :

    • a) sous réserve de l'alinéa b), toutes les composantes majeures du système d'obturateurs anti-éruption, sauf les mâchoires à fermeture totale, sont actionnées une fois chaque jour pendant lequel se déroulent des opérations de forage, dans les cas suivants :

      • (i) le train de tiges est hors du trou,

      • (ii) le trépan est à l'intérieur du tubage;

    • b) lorsque le train de tiges n'est pas hors du trou ou que le trépan n'est pas à l'intérieur du tubage, toutes les composantes majeures du système d'obturateurs anti-éruption, sauf les mâchoires à fermeture totale, sont actionnées au moins une fois tous les trois jours au cours desquels se déroulent des opérations de forage;

    • c) les mâchoires à fermeture totale sont actionnées au moins une fois à chaque sortie du train de tiges du trou;

    • d) le matériel connexe qui peut être utilisé pour le contrôle du puits, notamment le groupe et les conduites de cimentation, le dégazeur, les conduites de commande hydraulique et les obturateurs anti-éruption à l'intérieur de la tige de forage, peut être utilisé dès qu'il est nécessaire;

    • e) le matériel de sécurité ou de lutte contre l'incendie prescrit par le présent règlement est inspecté une fois par semaine afin de vérifier s'il est en état de fonctionnement et placé au bon endroit;

    • f) les câbles de sécurité attachés aux tuyaux flexibles d'injection, aux tenailles, aux indicateurs de poids ou à tout autre matériel suspendu sont inspectés, bien fixés et en bon état de fonctionnement;

    • g) chaque vanne d'arrêt d'entrée d'air ou système de saturation prescrits par le paragraphe 41(2) pour les moteurs diesels est mis à l'essai pour en confirmer le bon état de fonctionnement :

      • (i) avant de reforer le bouchon de ciment au sabot d'une colonne de tubage,

      • (ii) avant chaque essai d'écoulement de formation ou chaque série de tels essais,

      • (iii) en même temps que l'exercice de prévention d'éruption exigé par l'alinéa 125f).

Inspection du matériel de levage

 L'exploitant doit s'assurer que :

  • a) tout le matériel de levage est inspecté à intervalles réguliers et maintenu en bon état de fonctionnement;

  • b) les câbles, les élingues et les autres appareils utilisés pour le levage, le transfert et le déplacement de charges sont inspectés avant leur utilisation et remplacés en cas d'usure;

  • c) les machines de levage installées sur l'installation de forage sont inspectées chaque année et mises à l'essai tous les quatre ans conformément à la norme API RP 8B de l'American Petroleum Institute intitulée API Recommended Practice for Hoisting Tool Inspection and Maintenance Procedures, compte tenu de ses modifications éventuelles;

  • d) les chaînes, anneaux, crochets, moufles et manilles de l'installation de forage sont utilisés conformément à la norme API RP 2D de l'American Petroleum Institute intitulée Recommended Practice for Operation and Maintenance of Offshore Cranes, compte tenu de ses modifications éventuelles;

  • e) les nacelles de transbordement du personnel utilisées sur l'installation de forage sont en bon état et les câbles, fils ou éléments essentiels sont remplacés en cas d'usure importante;

  • f) les câbles utilisés pour remorquer l'unité de forage sont inspectés avant d'être utilisés et ne sont pas utilisés si une usure importante est décelée.

Matériel électrique

  •  (1) L'exploitant doit s'assurer que le matériel électrique, les moteurs électriques, les luminaires et le câblage sur l'unité de forage sont conçus, installés et entretenus de manière à fonctionner en toute sécurité dans les conditions de charge maximale prévues.

  • (2) L'exploitant doit s'assurer que le matériel électrique et le câblage de l'unité de forage utilisés au cours de l'exécution d'un programme de forage sont inspectés à intervalles d'au plus 18 mois et doit, à la demande du délégué, prouver qu'ils satisfont aux exigences de l'article 30.

Utilisation de grues

  •  (1) L'exploitant doit s'assurer que :

    • a) tout chargement et déchargement de navires ou d'aéronefs de ravitaillement est interrompu, lorsqu'il est constaté que l'état du capelage, des câbles, du mât de charge, des pattes de fixation ou du dispositif d'arrêt de la grue pose des risques;

    • b) les câbles voulus sont utilisés pour contrôler toute oscillation des charges soulevées par grue;

    • c) les charges ne sont pas laissées suspendues au-dessus du pont de l'installation de forage à moins que l'opérateur de la grue ne soit aux commandes;

    • d) lorsqu'une charge à soulever par grue excède cinq tonnes métriques, le poids y est clairement indiqué.

  • (2) Si le chargement ou le déchargement est interrompu en application de l'alinéa (1)a), l'exploitant ne peut le reprendre que si les mesures correctives voulues sont prises pour éliminer tout risque.

Quantités de produits consomptibles

  •  (1) L'exploitant doit s'assurer que des quantités suffisantes de combustible, de composantes de fluide de forage, de ciment et d'autres produits consomptibles nécessaires au forage sont stockées à l'emplacement de forage afin de parer à toute situation normale et à toute urgence raisonnablement prévisible.

  • (2) Dans le cas d'une installation de forage, les quantités visées au paragraphe (1) ne peuvent être inférieures à :

    • a) 30 m3, dans le cas d'alourdissants;

    • b) 10 m3, dans le cas de bentonite ou d'un matériau équivalent;

    • c) 15 m3, dans le cas de ciment;

    • d) 20 m3, dans le cas de combustible utilisable.

Manutention en vrac de combustible et de produits consomptibles

 L'exploitant doit s'assurer que :

  • a) les additifs pour fluide de forage sont :

    • (i) stockés et manutentionnés de façon à réduire au minimum leur détérioration et à prévenir l'endommagement du milieu naturel,

    • (ii) emballés dans des contenants bien étiquetés, si des systèmes de transfert en vrac ne sont pas utilisés;

  • b) le combustible liquide et les huiles sont transportés, transbordés et stockés dans un circuit fermé;

  • c) le combustible liquide stocké au niveau du pont ou au-dessus de celui-ci se trouve dans un contenant fermé, bien aéré et isolé du trou de sonde;

  • d) toutes les précautions raisonnables sont prises pour éviter le rejet de combustible au cours de son transbordement du navire de ravitaillement à l'emplacement de forage ou à l'installation de forage;

  • e) lorsque le transbordement du combustible visé au paragraphe d) est terminé, les boyaux de transbordement sont égouttés dans le navire de ravitaillement et chacune de leurs extrémités est bien bouchée.

Déchets

 L'exploitant doit s'assurer que tous les déchets, les fluides de forage et les déblais de forage produits à un emplacement de forage sont manutentionnés et éliminés d'une façon :

  • a) qui ne présente pas de risque pour la sécurité, la santé ou le milieu naturel;

  • b) qui est approuvée par l'Office ou son mandataire.

 L'exploitant doit s'assurer que :

  • a) les hydrocarbures extraits au cours des essais d'écoulement de formation sont stockés dans des réservoirs convenables ou brûlés de la façon approuvée par l'Office ou son mandataire;

  • b) en cas de rejet de pétrole, aucune mesure de lutte exigeant l'emploi de produits chimiques n'est prise sans l'approbation de l'Office ou son mandataire, sauf si durant le temps que nécessite l'obtention de l'approbation, ces mesures réduiraient un grave danger menaçant des personnes, des biens ou le milieu naturel;

  • c) le combustible, pétrole ou lubrifiant de rebut est recueilli dans un circuit fermé conçu à cette fin;

  • d) les matières pétrolières et le pétrole de rebut stockés qui ne sont pas brûlés à l'emplacement de forage sont transportés à terre dans un contenant convenable pour y être éliminés de la façon voulue.

 L'exploitant doit s'assurer que :

  • a) les eaux usées, les déchets de cuisine et les autres déchets domestiques qui peuvent contribuer à la pollution sont éliminés d'une façon approuvée par l'Office ou son mandataire;

  • b) aucun combustible de rebut n'est brûlé à l'emplacement de forage sauf lorsque des précautions ont été prises pour s'assurer que le feu ne compromet pas la sécurité du puits ou du personnel;

  • c) l'acide épuisé ou excédentaire est éliminé d'une façon approuvée par l'Office ou son mandataire;

  • d) les rebuts non combustibles, y compris le verre, les fils, les métaux de rebut et les plastiques, sont transportés à un port pour y être éliminés de la façon voulue.

Modes opératoires relativement aux radios et aux véhicules de service

 Le responsable d'un hélicoptère, d'un navire de ravitaillement ou d'un véhicule de service utilisé au cours de l'exécution d'un programme de forage doit, à l'embarquement, aviser les passagers des règles et mesures de sécurité applicables à l'hélicoptère, au navire ou au véhicule.

 L'exploitant doit s'assurer que tous les déplacements des véhicules de service entre l'installation de forage et la côte sont contrôlés par la personne qui utilise la station radio de l'installation.

 Le responsable d'un navire de secours visé à l'article 12 doit :

  • a) maintenir ouvertes les voies de communication avec l'unité de forage;

  • b) garder le navire de secours dans un rayon de l'unité de forage approuvé par l'Office ou son mandataire;

  • c) se tenir prêt en permanence à effectuer des opérations de sauvetage dans les cas suivants :

    • (i) la sécurité du personnel, de l'unité de forage ou du puits foré par cette unité est menacée ou risque de l'être,

    • (ii) une personne risque de passer par-dessus bord,

    • (iii) un hélicoptère atterrit sur l'unité de forage ou en décolle,

    • (iv) des opérations de plongée sous-marine sont effectuées depuis l'unité de forage,

    • (v) l'unité de forage est menacée par les glaces.

Déplacement des unités de forage

  •  (1) L'exploitant ne peut mouiller ni repêcher l'ancre de l'unité de forage utilisée au cours de l'exécution d'un programme de forage lorsque les conditions météorologiques ou marines rendent cette manoeuvre dangereuse.

  • (2) L'exploitant doit s'assurer que les tiges de forage, les masses-tiges, les tubes prolongateurs et tout autre matériel ainsi que les produits consomptibles stockés sur le pont de l'unité de forage utilisée au cours de l'exécution d'un programme de forage sont bien arrimés au cours du déplacement de l'unité ou lorsque les conditions météorologiques sont défavorables.

  • (3) Lorsque l'unité de forage utilisée au cours de l'exécution d'un programme de forage est déplacée, l'exploitant doit s'assurer que les crins des bouées d'ancrage sont bien attachés, dans la mesure du possible, afin de ne pas pendre ou flotter.

Ancres

  •  (1) Lorsque des ancres sont utilisées pour maintenir une unité de forage au-dessus d'un puits au cours de l'exécution d'un programme de forage, l'exploitant doit s'assurer que chaque ligne de mouillage et chaque ancre sont mises à l'essai avant le début des opérations de forage jusqu'à une traction correspondant à la moindre des valeurs suivantes :

    • a) la traction maximale prévue pendant toute la période où l'unité est au-dessus du puits;

    • b) la charge utile du treuil.

  • (2) Lorsqu'une charge de traction égale à la moindre des valeurs visées aux alinéas (1)a) et b) ne peut être appliquée à la ligne de mouillage, l'exploitant doit prendre les mesures correctives voulues pour s'assurer que l'unité de forage est bien ancrée.

Stabilité

  •  (1) Lorsqu'un exploitant utilise, au cours de l'exécution d'un programme de forage, une unité de forage non flottante, il doit s'assurer que :

    • a) le mât, les jambes, les socles, la coque ou les pieux de l'unité de forage et le fond marin environnant sont inspectés régulièrement, dans la mesure du possible, afin de confirmer qu'aucun défaut ne s'y développe;

    • b) lorsque l'érosion, le dépôt de sédiments marins ou d'autres conditions menacent la stabilité de l'unité de forage, les mesures voulues sont prises pour protéger l'unité de forage et le personnel à son bord.

  • (2) Lorsque l'exploitant utilise une unité de forage non flottante, il ne peut la descendre ni la remonter lorsque les conditions météorologiques ou l'état de la mer ou des glaces rendent de telles manoeuvres dangereuses.

  • (3) Au cours de la descente ou de la remontée d'une unité de forage non flottante, l'exploitant doit s'assurer que seules les personnes nécessaires à la manoeuvre sont à bord de l'unité, qu'elles sont réveillées et qu'elles portent une brassière de sauvetage.

PARTIE IVSécurité et formation du personnel

Dispositions générales

 L'exploitant doit s'assurer que :

  • a) toute opération nécessaire à la sécurité du personnel employé à un emplacement de forage ou sur un véhicule de service a toujours la priorité sur toute autre opération effectuée à l'emplacement ou sur le véhicule;

  • b) un personnel formé est disponible et en mesure d'assurer le fonctionnement de tout matériel;

  • c) des méthodes de travail sécuritaires sont appliquées au cours de toutes les opérations d'un programme de forage.

Sécurité

 L'exploitant doit exiger que tout le personnel à bord d'une installation de forage ou d'un véhicule de service se tienne à distance de toute charge qui est en train d'être levée ou descendue ou qui est suspendue et doit s'assurer que personne ne se trouve sous un mât qui est en train d'être élevé ou abaissé.

 L'exploitant doit s'assurer que toutes les aires de travail d'une installation de forage ou d'un véhicule de service, y compris les couloirs, les ponts, les escaliers, les planchers de forage et les aires fermées, sont tenues propres, bien rangées et exemptes de déchets, de pétrole et de glace.

Formation du personnel

  •  (1) L'exploitant doit s'assurer que tout employé prenant part à un programme de forage :

    • a) reçoit les directives et la formation concernant toutes les méthodes de travail et les mesures de sécurité qu'il pourrait avoir à appliquer dans l'exercice de ses fonctions;

    • b) est en mesure d'exécuter les fonctions qui lui sont confiées;

    • c) est âgé d'au moins 16 ans et, s'il doit travailler sur le plancher de forage, d'au moins 18 ans.

  • (2) L'exploitant ne peut employer un gestionnaire d'installation en mer, un surveillant de forage, un contremaître de forage ni un contremaître de chantier pour prendre part à un programme de forage à moins que cette personne ne réussisse, une fois tous les trois ans, un cours de contrôle de puits d'une école approuvée par l'Office ou son mandataire.

Exercices de sécurité

 L'exploitant doit s'assurer :

  • a) qu'un exercice de lutte contre l'incendie est tenu au moins une fois toutes les deux semaines à chaque emplacement de forage;

  • b) que le personnel employé à l'emplacement de forage connaît bien les méthodes d'évacuation et de sécurité du personnel applicables au programme de forage;

  • c) que les membres de l'équipe de forage et les autres employés prenant part à un programme de forage ont reçu des directives complètes sur les fonctions qui leur sont assignées en cas de rejet de pétrole;

  • d) qu'un exercice pratique des mesures de lutte contre les rejets de pétrole est tenu au moins une fois chaque année pendant laquelle l'exploitant exécute le programme de forage;

  • e) que, dans le cas d'une installation de forage, un exercice d'abandon de l'installation est tenu au moins une fois par semaine;

  • f) qu'un exercice de prévention d'éruption est tenu au moins une fois chaque semaine pendant laquelle l'exploitant exécute le programme de forage;

  • g) que chaque membre de l'équipe de forage a reçu des instructions complètes sur la façon de prévenir les éruptions.

 L'exploitant doit afficher aux endroits voulus de l'emplacement de forage un avis qui donne le détail des mesures d'urgence à prendre en cas d'incendie ou d'évacuation de l'emplacement.

Protection contre les gaz toxiques

 L'exploitant doit s'assurer que :

  • a) les employés prenant part à un programme de forage connaissent le danger que présente l'hydrogène sulfuré;

  • b) les membres de l'équipe de forage connaissent bien le fonctionnement des appareils respiratoires visés à l'alinéa 27(1)a);

  • c) les surveillants d'opérations de forage sont en mesure d'enseigner aux autres membres du personnel le fonctionnement et l'utilisation des détecteurs d'hydrogène sulfuré visés à l'alinéa 27(1)b);

  • d) les cheveux des personnes qui, de par leurs fonctions, doivent porter un appareil respiratoire ne nuisent pas au bon fonctionnement de l'appareil;

  • e) les personnes qui travaillent dans un lieu où la concentration d'hydrogène sulfuré dans l'air ambiant dépasse 15 parties par million en volume portent l'appareil respiratoire visé à l'alinéa b).

Consignes de sécurité

 Tout passager d'un hélicoptère, d'un navire de ravitaillement ou d'un véhicule de service utilisé au cours de l'exécution d'un programme de forage doit se conformer aux consignes de sécurité reçues du responsable de l'hélicoptère, du navire ou du véhicule.

Période de repos

 Sauf si la sécurité du personnel, de l'installation de forage ou du puits l'exige, l'exploitant doit s'assurer qu'aucun membre d'une équipe de forage n'effectue :

  • a) un poste de plus de 12 heures consécutives;

  • b) deux postes successifs d'une durée quelconque, à moins qu'il n'ait eu une période de repos d'au moins 6 heures entre les postes.

Vêtements de protection

 L'exploitant doit s'assurer que le personnel de l'installation de forage porte des vêtements de protection adéquats et utilise le matériel de sécurité personnel durant l'exercice de ses fonctions.

Ceintures de sécurité

 L'exploitant doit s'assurer que le personnel qui travaille sur le derrick ou à un autre endroit de l'installation de forage où il existe des risques de chute porte une ceinture de sécurité.

Brassières de sauvetage

 L'exploitant doit s'assurer qu'une brassière de sauvetage, une ceinture de sauvetage ou une combinaison d'immersion est portée par toute personne qui travaille :

  • a) près du moonpool de l'unité de forage;

  • b) dans tout autre endroit où il y a risque de chute par-dessus bord.

Transbordement du personnel

  •  (1) L'exploitant doit s'assurer qu'aucune nacelle de transbordement du personnel à l'installation de forage ou à partir de celle-ci ne sert au transbordement de fret, sauf en cas d'urgence.

  • (2) L'exploitant doit s'assurer que le transbordement d'une personne dans une nacelle n'a lieu que lorsque la visibilité est bonne et que les conditions météorologiques sont telles que le transbordement peut être effectué en toute sécurité.

  • (3) L'exploitant doit s'assurer que lorsqu'une personne est transbordée dans une nacelle entre l'installation de forage et le véhicule de service :

    • a) l'installation de forage et le véhicule de service sont en communication radio directe;

    • b) la personne est mise au courant des mesures de sécurité à prendre et porte une brassière de sauvetage.

  • (4) L'exploitant doit s'assurer :

    • a) qu'au plus cinq personnes et leurs bagages à main prennent place ensemble dans la nacelle;

    • b) que la montée ou la descente de la nacelle est dans la plus grande mesure du possible effectuée au-dessus de l'eau.

Tabagisme

  •  (1) Il est interdit de fumer sur l'installation de forage, sauf dans les endroits désignés par l'Office ou son mandataire.

  • (2) Par dérogation au paragraphe (1), il est interdit de fumer sur l'installation de forage pendant le déroulement d'opérations d'urgence ou d'un exercice d'évacuation d'urgence.

  • (3) L'exploitant doit afficher des avis d'interdiction de fumer dans tout endroit de l'installation de forage désigné par l'Office ou son mandataire.

Soudure

  •  (1) Il est interdit d'entreprendre des travaux de soudure à l'emplacement de forage à moins d'avoir obtenu l'approbation préalable du surveillant de l'emplacement de forage.

  • (2) Aucun surveillant ne peut accorder l'approbation visée au paragraphe (1), sauf si l'endroit où doit être effectuée la soudure est bien aéré et pourvu du matériel voulu de lutte contre l'incendie et que les travaux de soudure peuvent se dérouler en toute sécurité.

  • (3) L'exploitant doit s'assurer que des travaux de soudure ne sont pas effectués dans un endroit où il peut y avoir des gaz combustibles, avant que l'endroit soit examiné au moyen d'un détecteur et soit jugé sûr.

Facultés affaiblies

 Toute personne dont les facultés nécessaires à l'exécution de ses fonctions sont affaiblies par la fatigue, la maladie, l'alcool, la drogue ou toute autre condition ou substance ne peut prendre part à aucune activité liée à un programme de forage.

Substances corrosives

 L'exploitant doit s'assurer que :

  • a) les contenants utilisés pour le stockage des substances corrosives sont faits de matériaux anticorrosion;

  • b) les contenants de substances corrosives sont manutentionnés de façon à réduire au minimum les risques de rejet;

  • c) l'addition de soude caustique au fluide de forage est effectuée uniquement au moyen de matériel sûr et conçu à cette fin;

  • d) les personnes qui manipulent de la soude caustique ou d'autres substances corrosives portent des lunettes protectrices ou une cagoule de protection;

  • e) les contenants vides de soude caustique ou d'autres substances corrosives sont bien enveloppés dans une couverture protectrice ou emballés de façon sûre avant d'être transférés de l'installation de forage à un navire de ravitaillement.

 L'exploitant doit s'assurer que chaque installation de forage est dotée d'une installation de lavage des yeux située à l'intérieur des installations de mélange des boues ou à proximité de celles-ci.

 Toute personne qui prépare, échantillonne ou utilise des solutions acides ou inspecte des contenants d'acide doit porter les vêtements, les lunettes et les écrans de protection voulus.

Explosifs

 L'exploitant doit s'assurer :

  • a) qu'aucun détonateur d'explosifs n'est stocké avec des explosifs;

  • b) que les détonateurs et les explosifs sont stockés au sec dans un endroit sûr;

  • c) que différents types de détonateurs ne sont pas stockés au même endroit;

  • d) qu'au plus 75 kg d'explosifs, y compris les détonateurs de tout type, sont stockés sur l'installation de forage;

  • e) que le matériel électrique installé ou utilisé dans une pièce de stockage d'explosifs est antidéflagrant.

Substances radioactives

 L'exploitant doit s'assurer que :

  • a) toute personne qui utilise des substances radioactives à un emplacement de forage est titulaire d'une licence attribuée par la Commission de contrôle de l'énergie atomique;

  • b) l'achat, la rétention, le transport, l'usage, le stockage et l'élimination de toutes les substances radioactives utilisées à un emplacement de forage sont effectués conformément à la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique et ses textes d'application.

 L'exploitant doit s'assurer que la rétention, l'utilisation et l'approbation du matériel utilisé à un emplacement de forage qui émet des radiations sont conformes au Règlement sur les dispositifs émettant des radiations.

PARTIE VDossiers et rapports d'exploitation

Renseignements sur la sécurité et l'évaluation du puits

  •  (1) L'exploitant doit consigner dans le registre ou le journal de bord indiqué, qui est conservé à l'emplacement de forage, les renseignements pertinents sur la sécurité du programme de forage ou l'évaluation du puits, à mesure qu'ils sont obtenus au cours de l'exécution du programme.

  • (2) L'exploitant doit présenter au délégué, à l'égard de toute étude ou de tous travaux de recherche appliquée, tout rapport qu'il obtient ou établit et qui renferme des renseignements sur la sécurité des opérations de forage effectuées dans la région mentionnée dans la demande d'autorisation d'exécuter le programme de forage, dès que ce rapport est disponible.

Point de référence de la profondeur du puits

  •  (1) L'exploitant doit s'assurer que toutes les mesures de profondeur d'un puits effectuées au cours du forage ou de la cessation sont faites à partir d'un seul point de référence.

  • (2) Le point de référence est la table de rotation ou le coin d'entraînement de l'appareil de forage.

  • (3) L'exploitant doit mesurer et consigner immédiatement avant le démarrage du forage :

    • a) la distance entre la table de rotation ou le coin d'entraînement et le fond marin au niveau moyen des basses mers inférieures;

    • b) la profondeur de l'eau au niveau moyen des basses mers inférieures.

Avis de circonstance ou événement importants

  •  (1) L'exploitant doit immédiatement aviser le délégué, par les moyens les plus pratiques et rapides, de toute circonstance ou tout événement importants, notamment un décès, la disparition d'une personne, une blessure grave, un incendie, la perte de contrôle d'un puits, une menace imminente à la sécurité de l'unité de forage, de l'appareil de forage, de la base de forage ou du personnel, le rejet de pétrole ou d'un produit chimique toxique ou la prévision d'une découverte d'hydrocarbures.

  • (2) L'exploitant doit présenter au délégué un rapport écrit et complet sur les circonstances ou les événements visés au paragraphe (1) dès que possible après lui avoir donné l'avis exigé par ce paragraphe.

Avis à l'ingénieur du secteur des hydrocarbures

 L'exploitant doit, dans les 24 heures, aviser l'ingénieur du secteur des hydrocarbures, par télex, par télégramme ou par un moyen équivalent :

  • a) de la date d'arrivée de l'unité de forage à l'emplacement de forage;

  • b) de l'heure et de la date du démarrage du forage ou de la rentrée dans un puits pour un nouveau forage;

  • c) de l'heure et de la date où l'appareil de forage est retiré d'un puits.

Présentation d'un plan d'arpentage

 L'exploitant doit, dès que possible, présenter au délégué un plan en trois exemplaires de tout arpentage officiel effectué conformément à l'article 74.

Rapports de sondage et rapports de barge

 L'exploitant doit s'assurer qu'au cours d'un programme de forage, les opérations de forage et les observations sur le milieu naturel sont consignées sous forme de rapports de sondage et, le cas échéant, sous forme de rapports quotidiens de barge ou de navire.

  •  (1) L'exploitant doit s'assurer que les rapports de sondage visés à l'article 148 sont conservés au cours de la période pendant laquelle un appareil de forage sert à l'exécution d'un programme de forage ou à l'achèvement d'un puits.

  • (2) L'exploitant doit présenter au délégué, au moins une fois par semaine, un exemplaire lisible des rapports de sondage, signés par lui ou en son nom.

  • (3) L'exploitant doit s'assurer qu'un exemplaire lisible des rapports de sondage pour chaque puits est conservé sur l'installation de forage aussi longtemps que des opérations de forage y sont effectuées.

  • (4) L'exploitant doit s'assurer que les renseignements suivants sont consignés dans les rapports de sondage :

    • a) la distance entre la table de rotation ou le coin d'entraînement et le fond marin au niveau moyen des basses mers inférieures;

    • b) le temps que l'équipe de forage consacre à chaque opération distincte effectuée au cours du programme de forage;

    • c) le volume de fluide de forage des réservoirs de surface pouvant être utilisé, les propriétés du fluide et les matières qui y sont ajoutées;

    • d) la pression de pompage et le taux de circulation du fluide de forage et les pertes de fluide de forage dans le puits;

    • e) la composition de tout montage de forage, y compris la dimension et le genre de trépan, et la dimension, la quantité et la longueur de tout matériel tubulaire;

    • f) l'approfondissement du puits réalisé par forage ou carottage au cours de chaque poste d'une équipe de forage;

    • g) le poids sur le trépan et la vitesse de la table de rotation;

    • h) le détail et les résultats de tout sondage de déviation ou de tout sondage de déviation directionnelle;

    • i) le détail du coulage et de la cimentation de tout tubage, y compris le type et la quantité de tubage et de ciment;

    • j) les résultats de tout essai de pression ou de tout essai de fonctionnement du système d'obturateurs anti-éruption;

    • k) les résultats de tout essai de pression sur le tubage, les formations ouvertes ou les packers;

    • l) le détail de tout travail de diagraphie au câble, notamment le genre de diagraphie exécutée;

    • m) le compte rendu de toute réunion sur la sécurité;

    • n) le détail du déroulement de tout exercice de prévention d'éruption ou d'abandon de navire;

    • o) le détail de toute défaillance ou de tout endommagement important de matériel qui influe sur les opérations de forage;

    • p) le détail des rejets accidentels de combustible, de fluide de forage ou d'autres matières;

    • q) le détail de tout gain apparent de volume du fluide de forage à la surface et des mesures prises pour contrôler les jaillissements qui ont pu se produire;

    • r) le détail de la perforation du tubage, y compris le nombre de perforations et leur fréquence;

    • s) le détail de la stimulation de toute formation, y compris le type et la quantité de fluide utilisé et la pression et le débit d'injection du fluide dans la formation;

    • t) le détail de l'exécution de tout essai d'écoulement de formation;

    • u) le détail de la récupération au câble de tout échantillon de formation ou échantillon de fluide de formation;

    • v) le détail de la perte de tout matériel tubulaire ou autre dans le puits et une description des travaux de récupération;

    • w) le détail de la suspension des opérations pour une raison quelconque;

    • x) le détail de la cessation dont fait l'objet le puits.

  • (5) Lorsqu'un appareil de forage est utilisé pour l'achèvement d'un puits, son ré-achèvement ou une opération corrective, l'exploitant doit s'assurer que les renseignements consignés dans les rapports de sondage comprennent, en plus de ceux visés au paragraphe (4), les renseignement suivants :

    • a) un résumé des travaux entrepris;

    • b) la quantité de fluides de reconditionnement utilisée, injectée, perdue ou récupérée dans le puits;

    • c) la description de tout tubage ou tube utilisé au cours de l'achèvement;

    • d) les résultats de tout essai sous pression sur le packer ou le tubage;

    • e) la profondeur de scellement de tout packer de tube ou de tubage et la profondeur des épaulements;

    • f) le détail de tout fluide récupéré et des niveaux de fluide observés au cours des opérations de pistonnage.

  • (6) L'exploitant doit présenter au délégué, au moins une fois par semaine, un résumé des travaux exécutés sur un puits au cours d'un programme de forage au moyen d'une barge de travail, d'un véhicule de service ou de tout équipement analogue.

 L'exploitant doit relever et consigner dans le rapport quotidien de barge ou de navire visé à l'article 148 :

  • a) la présence de glaces flottantes ou d'icebergs et leur déplacement;

  • b) au moins une fois toutes les trois heures :

    • (i) la direction et la vitesse du vent,

    • (ii) la direction, la hauteur et la période des vagues,

    • (iii) la direction, la hauteur et la période de la houle,

    • (iv) la direction et la vitesse du courant,

    • (v) la pression barométrique et la température atmosphérique,

    • (vi) la température de l'eau de mer,

    • (vii) la visibilité;

  • c) la quantité de précipitations au cours des 24 heures précédentes.

 Dans le cas d'une unité de forage flottante, l'exploitant doit :

  • a) relever et consigner, au moins une fois toutes les six heures, si la vitesse du vent n'excède pas 35 km/h, et au moins une fois toutes les trois heures, si elle excède 35 km/h :

    • (i) le tangage, le roulis et le pilonnement de l'unité de forage,

    • (ii) la traction exercée sur chaque ligne de mouillage;

  • b) au cours du programme de forage, relever et consigner le niveau de fluide de chaque réservoir de ballast, de combustible et d'eau de forage :

    • (i) au moins une fois toutes les quatre heures, lorsque l'unité de forage est du type semi-submersible,

    • (ii) au moins une fois toutes les 24 heures, lorsque l'unité de forage est un navire de forage;

  • c) calculer et consigner le centre de gravité vertical de l'unité de forage :

    • (i) au moins une fois toutes les 24 heures, lorsque l'unité de forage est du type semi-submersible,

    • (ii) au moins une fois tous les sept jours, avec réévaluation des calculs toutes les 24 heures, lorsque l'unité de forage est un navire de forage.

Registres quotidiens

 L'exploitant doit s'assurer :

  • a) que le nom de tous les employés et visiteurs à l'emplacement de forage est consigné quotidiennement dans un registre;

  • b) que, dans le cas de l'installation de forage, un journal de bord est tenu pour chaque barge ou navire dans lequel sont consignés :

    • (i) l'arrivée et le départ de tout véhicule de service,

    • (ii) l'emplacement et l'utilisation faite de tout navire de secours,

    • (iii) la transmission et la réception de tout message radio,

    • (iv) le détail de tout exercice effectué en prévision d'une situation d'urgence,

    • (v) toute variation du tirant d'eau,

    • (vi) le détail de toute inspection de la coque.

Rapports courants

  •  (1) L'exploitant doit, au cours de l'exécution du programme de forage, rédiger et présenter au délégué, une fois par semaine :

    • a) un résumé de toute circonstance et de tout événement importants visés au paragraphe 145(1) survenus à l'emplacement de forage la semaine précédente;

    • b) un rapport décrivant la lithologie de toute formation forée et la nature des fluides de réservoir rencontrés la semaine précédente;

    • c) un résumé des résultats des sondages de déviation et des sondages de déviation directionnelle effectués la semaine précédente, y compris le calcul des coordonnées du fond du trou pour un puits qui a fait l'objet d'un forage dirigé ou qui a dévié de plus de cinq degrés par rapport à la verticale.

  • (2) L'exploitant doit, au cours de l'exécution du programme de forage, présenter chaque jour au délégué, par télex, par télégramme ou par un moyen équivalent, un rapport indiquant la profondeur du puits, la lithologie des formations forées la veille, les propriétés du fluide de forage, les résultats de chaque essai de fuite de formation, les conditions météorologiques et, le cas échéant, l'état de la mer, ainsi que le rendement de l'installation de forage.

  • (3) L'exploitant doit s'assurer qu'un registre est tenu à l'emplacement de forage sur la réception et l'utilisation de tout explosif et que ce registre est présenté au délégué qui en fait la demande.

Comptes rendus des sondages fond de trou

  •  (1) L'exploitant doit s'assurer que toute diagraphie au câble ou autre sondage effectué dans un puits :

    • a) est enregistré à une échelle qui fournit un degré de précision approprié aux mesures prises;

    • b) comporte une description de l'étalonnage des outils ou toute autre donnée nécessaire à l'interprétation de la diagraphie ou du sondage.

  • (2) L'exploitant doit présenter :

    • a) au délégué, par les moyens les plus rapides et les plus pratiques, deux exemplaires, préparés sur les lieux, des diagraphies au câble qu'il a exécutées;

    • b) au délégué qui en fait la demande, les registres des diagraphies au câble sous forme numérique s'ils ont été préparés de la sorte;

    • c) au délégué qui en fait la demande, toutes les données des diagraphies au câble d'un puits avant qu'il ne fasse l'objet d'une cessation.

Registres de la pénétration et de la teneur en gaz

 L'exploitant doit présenter, au délégué qui en fait la demande, le registre sur la vitesse de pénétration enregistrée conformément au paragraphe 99(1) et le registre visé au paragraphe 164(2).

Registres de l'écoulement de formation

  •  (1) L'exploitant doit, sans délai, présenter au délégué les registres tenus conformément aux articles 174 ou 175.

  • (2) Les registres doivent comprendre des reproductions précises des graphiques d'écoulement et de pression ou, s'il est impossible d'en produire, les graphiques originaux.

  • (3) Lorsque les graphiques originaux sont présentés, le délégué doit les renvoyer à l'exploitant dans les 30 jours suivant leur réception.

Rapports sur les défauts de structure

  •  (1) L'exploitant doit présenter au délégué un rapport écrit de toute inspection effectuée conformément à l'article 106, dans les 15 jours suivant l'achèvement du rapport.

  • (2) L'exploitant doit aviser immédiatement le délégué du fait qu'une inspection a révélé des conditions qui affaiblissent ou peuvent affaiblir l'intégrité structurale de l'installation de forage ou de tout navire utilisé pour l'exécution du programme de forage.

Registres de cessation

  •  (1) L'exploitant doit consigner dans un registre le détail du déroulement de la cessation dont fait l'objet un puits et doit présenter le registre au délégué dans les 21 jours suivant la date de libération de l'appareil de forage.

  • (2) À la demande du délégué, le registre doit être accompagné d'un croquis illustrant l'état du puits après la cessation.

Communiqués de presse

 Lorsque l'exploitant publie un communiqué de presse sur une découverte, une éruption ou un autre événement important survenu à un puits, il doit simultanément en transmettre un exemplaire au délégué, par télex ou par télécopieur.

PARTIE VIÉvaluation du puits

Dispositions générales

  •  (1) L'exploitant doit effectuer suffisamment d'essais de puits, de diagraphies au câble, d'analyses, de sondages et d'échantillonnages au cours du forage d'un puits pour qu'une évaluation exhaustive du réservoir et de la géologie des lieux puisse être faite.

  • (2) Lorsqu'une zone de pergélisol existe dans un puits, l'exploitant doit, à la demande du délégué, calculer la profondeur approximative de la base de la zone en effectuant un sondage de température ou une autre diagraphie au câble ou en appliquant toute autre méthode prescrite par le délégué.

Déblais de forage

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'exploitant doit s'assurer que des échantillons de déblais de forage sont prélevés des parties du puits désignées à cette fin dans l'approbation de forer.

  • (2) L'exploitant qui, pour une raison quelconque, ne peut prélever des échantillons d'une partie du puits conformément au paragraphe (1) doit consigner dans un registre l'intervalle de profondeur où des échantillons n'ont pas été obtenus ainsi que la raison pour laquelle le prélèvement n'a pu être effectué et présenter le registre au délégué.

Carottes

  •  (1) L'exploitant doit s'assurer que des carottes classiques sont prélevées conformément au programme prévu dans l'approbation de forer, sauf s'il n'est pas pratique de le faire.

  • (2) S'il n'est pas pratique de prélever les carottes, l'exploitant doit en aviser le délégué dès que possible.

  • (3) L'exploitant doit s'assurer que les carottes prélevées en application du paragraphe (1) sont :

    • a) extraites du carottier selon les règles de l'art;

    • b) décrites immédiatement selon les règles admises en géologie;

    • c) lorsque leur nature le permet, marquées de façon à indiquer l'intervalle de profondeur d'où elles proviennent et leur orientation dans la formation;

    • d) placées dans un contenant à carottes.

  • (4) L'exploitant doit s'assurer que le contenant à carottes :

    • a) est suffisamment solide pour protéger la carotte des bris;

    • b) est d'une longueur hors-tout d'environ 800 mm;

    • c) porte une étiquette durable indiquant avec précision le nom du puits, l'intervalle de profondeur du carottage et le numéro de série du contenant.

  • (5) Les renseignements exigés par l'alinéa (4)c) et le paragraphe 163(2) peuvent être codés.

  •  (1) Il est interdit d'extraire une carotte latérale du carottier avant que la tête du système explosif du carottier soit retirée.

  • (2) L'exploitant doit s'assurer que toute carotte latérale qui est prélevée est immédiatement décrite selon les règles admises en géologie et est placée dans un contenant convenable qui porte une étiquette durable indiquant avec précision le nom du puits et l'intervalle de profondeur du carottage.

Teneur en gaz du fluide de forage

  •  (1) L'exploitant doit, lorsqu'un dispositif de détection de gaz est exigé par l'alinéa 60(3)e), échantillonner et analyser tout le fluide de forage qui remonte à la surface afin d'en déterminer la teneur totale en hydrocarbures gazeux et, si le dispositif comporte cette fonction, les quantités relatives de méthane, d'éthane, de propane et de butane.

  • (2) L'exploitant doit consigner dans un registre les résultats de l'échantillonnage et de l'analyse.

Diagraphies au câble

  •  (1) Sous réserve de l'article 168, l'exploitant doit s'assurer que les diagraphies au câble nécessaires à l'évaluation du puits sont prises à tous les intervalles non tubés du puits au-dessous du tubage de surface.

  • (2) Pour l'application du paragraphe (1), l'exploitant doit effectuer un nombre suffisant de diagraphies au câble pour, à la fois :

    • a) permettre un calcul précis de la porosité, de la saturation en fluide et du contact de fluide pour tous les réservoirs potentiels;

    • b) mesurer le diamètre du trou ainsi que le potentiel spontané et la radioactivité naturelle de toute formation;

    • c) aider à déterminer la lithologie de toute formation;

    • d) permettre de calculer avec précision l'angle vertical et la direction du trou et les pendages structuraux des formations.

  • (3) L'exploitant doit s'assurer que les diagraphies au câble fournissent des données de bonne qualité, en veillant à ce qu'elles soient prises :

    • a) dès que possible après la pénétration d'un réservoir potentiel;

    • b) avant de modifier la nature du fluide de forage d'une façon qui influerait sur la qualité des diagraphies;

    • c) avant d'augmenter le diamètre du trou pour installer le tubage;

    • d) à intervalles assez fréquents au cours du forage du puits pour que la nature des fluides de formation adjacents au trou de sonde ne soit pas sensiblement modifiée par l'arrivée du fluide de forage.

  • (4) Pour l'application du paragraphe (1), l'exploitant doit effectuer un nombre suffisant de types de diagraphies au câble pour mesurer la porosité dans le puits afin que, dans le calcul de la porosité de toute formation, il puisse être tenu compte de tout effet du schiste, des hydrocarbures, de la lithologie complexe et des parois du trou.

  • (5) Sauf indication contraire dans l'approbation de forer, l'exploitant doit effectuer au moins deux types de diagraphies au câble pour mesurer la porosité lorsque la formation d'un réservoir important est détectée dans la partie du trou où les diagraphies au câble doivent être prises.

  • (6) Pour l'application du paragraphe (1), l'exploitant doit effectuer un nombre suffisant de types de diagraphies au câble pour mesurer la résistivité dans le puits afin que, dans le calcul de la résistivité de la formation, il puisse être tenu compte de la déformation causée par l'arrivée du filtrat, des minces formations, du fluide de forage et des parois du trou.

 Sous réserve de l'article 168, l'exploitant doit effectuer les diagraphies au câble dans le trou foré pour le tubage de surface lorsque l'approbation de forer l'exige.

 Lorsqu'est effectuée une diagraphie au câble visée à l'article 165, l'exploitant doit s'assurer que :

  • a) la température maximale au fond du trou est mesurée avec au moins deux thermomètres à maxima;

  • b) la température de la formation, l'heure d'arrêt de la circulation du fluide de forage et l'heure à laquelle l'instrument de diagraphie au câble a quitté le fond du trou sont consignées sur la diagraphie.

 Lorsque les formations d'un puits sont composées de sels ou de roches non sédimentaires, seules les diagraphies au câble nécessaires à la mesure du diamètre du trou, de la radioactivité de la formation et du temps de propagation du son sont requises.

  •  (1) L'exploitant doit s'assurer que toute diagraphie au câble visée aux articles 165 et 166 est prise à une vitesse qui donne des données de qualité et ne provoque pas le pistonnage des fluides de formation dans le puits.

  • (2) Lorsque les conditions d'un puits sont telles que la prise d'une diagraphie au câble visée à l'article 165 compromettrait la sécurité des personnes, du puits ou de l'appareil de forage, l'exploitant doit reporter la diagraphie jusqu'à ce que celle-ci puisse être effectuée en toute sécurité.

  • (3) Lorsque la prise d'une diagraphie au câble est reportée conformément au paragraphe (2), l'exploitant doit :

    • a) en aviser immédiatement l'ingénieur du secteur des hydrocarbures;

    • b) soumettre à l'approbation de l'Office ou de son mandataire un programme décrivant les méthodes à utiliser pour obtenir les renseignements qu'aurait donnés la diagraphie reportée;

    • c) suivre ces méthodes si elles ont été approuvées.

  • (4) Dans le cas d'un puits foré à partir d'une unité de forage flottante, l'exploitant doit utiliser un compensateur de mouvement au cours de la prise de toute diagraphie au câble visée à l'article 165, si le mouvement vertical de l'unité est tel que sans compensateur, la qualité des données serait amoindrie.

Échantillonnage et mise à l'essai des formations

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 171(2), l'exploitant doit s'assurer que toute formation dans un puits est échantillonnée ou mise à l'essai pour obtenir des données sur les écoulements de fluide et la pression des réservoirs, lorsqu'il y a lieu de croire que le résultat de l'échantillonnage ou de l'essai contribuera sensiblement à l'évaluation de la formation.

  • (2) Pour l'application du paragraphe (1), l'exploitant doit s'assurer qu'un essai d'écoulement de formation est effectué si des données sur la productivité et des échantillons de fluide sont exigés et que des échantillons de formation prélevés au câble ne fournissent pas suffisamment de renseignements pour évaluer la formation.

Essais d'écoulement de formation

  •  (1) L'exploitant doit présenter au délégué un programme d'essai détaillé avant d'entreprendre l'essai d'écoulement de formation visé au paragraphe 170(2).

  • (2) L'exploitant doit s'assurer qu'aucun essai d'écoulement de formation n'est effectué sans l'approbation préalable écrite de l'Office ou de son mandataire.

  •  (1) L'exploitant doit s'assurer, au cours de l'essai d'écoulement de formation, qu'aucun fluide de formation ne remonte à la surface ou n'y circule à moins que l'éclairage ne soit suffisant près de la tête de production d'essai, des conduites d'écoulement et des bacs d'essai.

  • (2) Dans le cas d'un puits foré à partir d'une unité de forage flottante, l'exploitant doit s'assurer qu'aucun essai d'écoulement de formation n'est effectué sans l'approbation de l'Office ou de son mandataire :

    • a) lorsque l'essai doit se dérouler au moyen d'un packer installé dans un intervalle du puits non tubé;

    • b) lorsque l'unité accuse un pilonnement ou peut vraisemblablement subir un pilonnement de plus d'un mètre et demi au cours de l'essai;

    • c) lorsque l'éclairage est insuffisant.

  • (3) Avant d'entreprendre l'essai d'écoulement de formation, l'exploitant doit s'assurer que :

    • a) tout le matériel de sécurité et de lutte contre l'incendie est inspecté et jugé satisfaisant pour être utilisé sur-le-champ;

    • b) lorsque l'essai doit être effectué dans un intervalle du puits tubé, l'espace annulaire entre les tiges d'essai et le tubage a fait l'objet d'un essai sous pression afin de confirmer que le packer résistera à la pression exercée sur lui;

    • c) toutes les parties du matériel d'essai d'écoulement ont fait l'objet d'un essai sous pression jusqu'à au moins la pression maximale raisonnablement prévisible au cours de l'essai;

    • d) le capitaine du navire de secours est avisé de la tenue de l'essai.

 L'exploitant doit s'assurer :

  • a) qu'au cours de l'essai d'écoulement de formation, tous les débits et toutes les pressions sont mesurés et contrôlés;

  • b) que tout fluide de puits obtenu au cours d'un essai d'écoulement de formation est :

    • (i) analysé afin de déterminer s'il contient de l'hydrogène sulfuré,

    • (ii) contrôlé afin de déterminer s'il contient une quantité importante de sable,

    • (iii) stocké et éliminé conformément à l'article 113;

  • c) que sauf si des précautions ont été prises pour assurer la sécurité du personnel et le contrôle du puits, l'essai d'écoulement de formation est suspendu immédiatement dans les cas suivants :

    • (i) la présence d'hydrogène sulfuré est constatée,

    • (ii) il se produit une forte érosion du sable;

  • d) après l'essai d'écoulement de formation et avant de retirer du puits les tiges d'essai utilisées, que le fluide de formation qui se trouve dans les tiges d'essai est ramené à la surface ou est autrement récupéré.

 L'exploitant doit s'assurer que toutes les données pertinentes sur l'essai d'écoulement de formation :

  • a) sont bien consignées;

  • b) comprennent, le cas échéant :

    • (i) la pression statique initiale,

    • (ii) tous les débits et toutes les pressions et l'heure à laquelle ils ont été relevés,

    • (iii) suffisamment de renseignements sur la pression d'écoulement et la remontée de pression pour calculer la perméabilité et la pression statique du réservoir,

    • (iv) le volume total du fluide récupéré et le volume de chaque type de fluide produit,

    • (v) la température et la pression du puits à l'endroit et au moment du prélèvement de tout échantillon de fluide.

  •  (1) L'exploitant doit s'assurer que l'essai d'écoulement de formation effectué au câble est conçu et effectué de façon à obtenir la plus grande quantité possible de fluide de réservoir dans les circonstances et que les renseignements sur l'essai sont consignés dans un registre.

  • (2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent comprendre :

    • a) le nom du puits et la profondeur à laquelle l'échantillon de fluide a été prélevé;

    • b) l'heure et la date du prélèvement;

    • c) la température de la formation d'où provient l'échantillon;

    • d) un relevé de la pression du puits durant l'essai;

    • e) le type, la qualité et la nature des fluides récupérés.

  •  (1) L'exploitant doit s'assurer que, durant l'essai d'écoulement de formation, un échantillon de chaque type de fluide produit, y compris le condensat, est prélevé en un volume suffisant et au moyen de techniques qui permettent d'effectuer les analyses visées à l'article 199.

  • (2) L'exploitant doit placer les échantillons visés au paragraphe (1) dans un contenant scellé à l'emplacement de forage.

  • (3) Le contenant doit être :

    • a) fait d'un matériau qui garantit le transport de l'échantillon en toute sécurité;

    • b) numéroté, bien étiqueté et accompagné des renseignements suivants :

      • (i) le nom et la profondeur du puits,

      • (ii) la date et le mode de prélèvement de l'échantillon,

      • (iii) le cas échéant, le type et le numéro de l'essai d'écoulement de formation.

PARTIE VIICessation dont fait l'objet un puits ou un trou d'essai

Approbation de cesser

 Il est interdit d'effectuer la cessation relativement à un puits ou à un trou d'essai sans une approbation de cesser accordée par l'Office ou son mandataire conformément à la présente partie.

Demande d'approbation de cesser

 L'exploitant peut demander une approbation de cesser en présentant une demande à l'Office.

Enlèvement du tubage

  •  (1) L'exploitant ne peut enlever de façon permanente un tubage ou un tube lorsqu'il abandonne un puits, sauf si l'enlèvement est prévu dans l'approbation de cesser et est effectué conformément au paragraphe (2).

  • (2) Au moment de l'enlèvement du tubage visé au paragraphe (1) :

    • a) un bouchon mécanique doit être installé dans le tubage à au plus 15 m sous le point de sectionnement du tubage avant le sectionnement;

    • b) sous réserve de l'alinéa d), un bouchon de ciment de 30 m doit être installé en travers du tronçon de tubage;

    • c) la partie du puits située au-dessus du point de sectionnement doit être abandonnée conformément à la présente partie;

    • d) lorsque le tubage est sectionné pour récupérer une tête de puits, un bouchon de ciment aussi long que possible doit être placé en travers du tronçon du tubage.

 Au moment où un puits fait l'objet d'une cessation, l'exploitant doit s'assurer que le fond marin est dégagé des matières et du matériel pouvant nuire à d'autres usages commerciaux de la mer, à moins que l'Office ou son mandataire, après s'être assuré que l'usage commercial de la mer ne sera vraisemblablement pas gêné, n'autorise l'exploitant à les laisser en place.

Interdiction d'enlever l'appareil de forage

 Nul exploitant ne peut enlever l'appareil de forage d'un puits foré en application du présent règlement à moins que la cessation dont fait l'objet le puits n'ait été effectuée conformément à l'approbation de cesser et à la présente partie.

Responsabilité de l'exploitant quant aux puits abandonnés

 L'exploitant doit s'assurer :

  • a) qu'un puits ou une partie de puits qui n'est pas achevé ou dont l'exploitation n'est pas suspendue est abandonné;

  • b) que lorsqu'un puits ou une partie de puits est abandonné, l'abandon est effectué de manière que les fluides de formation ne s'écoulent ni ne se déversent par le trou de sonde.

  •  (1) L'accusé de réception, par le délégué, du registre de cessation dont fait l'objet un puits qui lui est présenté conformément au paragraphe 158(1) ne dégage pas l'exploitant de la responsabilité de procéder à la cessation appropriée s'il est constaté ultérieurement que la cessation n'a pas été effectuée conformément au présent règlement.

  • (2) Lorsque le délégué est avisé que la cessation dont fait l'objet un puits ou une partie de puits n'a pas été effectuée conformément au présent règlement, il peut ordonner à l'exploitant de procéder à une cessation appropriée et fixer le délai d'exécution.

Emplacement des bouchons d'abandon

  •  (1) Lorsqu'un puits ou une partie de puits est abandonné, l'exploitant doit s'assurer :

    • a) qu'un bouchon de ciment est, dans la mesure du possible, placé au fond du puits, sauf si :

      • (i) la formation au fond du puits est du sel, auquel cas le bouchon de ciment peut être placé immédiatement au-dessus de la formation,

      • (ii) l'état du trou de sonde du puits est tel qu'il n'est pas pratique de placer le bouchon au fond du puits, auquel cas le bouchon est placé aussi profondément que possible dans le puits;

    • b) que les bouchons de ciment et les bouchons mécaniques sont placés conformément à l'approbation de cesser et sont conçus pour à la fois :

      • (i) isoler les formations ou les groupes de formation qui semblent présenter des pressions anormales,

      • (ii) séparer les formations perméables et poreuses qui renferment des fluides de formation dont la nature diffère sensiblement,

      • (iii) séparer les formations perméables et poreuses des formations analogues dont l'âge diffère sensiblement,

      • (iv) séparer les intervalles de perte de circulation dans le puits des autres formations perméables et poreuses;

    • c) que, sauf dans le cas où au moins 10 m de ciment non foré est laissé au fond de la colonne de tubage la plus profonde au cours de la cimentation :

      • (i) le puits est bouché :

        • (A) soit avec un bouchon de ciment d'une longueur d'au moins 30 m qui s'étend sur au moins 15 m au-dessous et 15 m au-dessus du sabot de tubage de la colonne de tubage la plus profonde,

        • (B) soit avec un bouchon mécanique qui est placé dans le tubage en deçà de 100 m du fond de la colonne de tubage la plus profonde,

      • (ii) le bouchon est mis à l'essai à une pression égale à celle de l'essai sous pression de formation visée au paragraphe 97(2), augmentée de 3 500 kPa;

    • d) que, lorsqu'une fuite existe ou est soupçonnée dans la colonne de tubage la plus profonde, un bouchon de ciment est mis en place au moment de l'abandon afin de sceller la fuite;

    • e) que, si un espace annulaire est ouvert sur une formation, un bouchon de ciment est mis en place pour sceller l'espace;

    • f) qu'un bouchon de ciment est placé sur un bouchon mécanique à une profondeur d'au plus 150 m au-dessous du fond marin ou cimenté sous pression au moyen d'un obturateur placé à une profondeur d'au plus 150 m au-dessous du fond marin;

    • g) que tout le tubage est sectionné au-dessous du fond marin à une profondeur au-dessous de laquelle l'érosion glaciaire ne devrait vraisemblablement pas causer de dommages ou à un mètre, la plus grande de ces profondeurs étant à retenir.

  • (2) L'exploitant doit perforer tout tubage installé dans un puits afin de couler du ciment entre les zones perméables qui autrement ne peuvent être isolées.

  •  (1) Sauf dans le cas d'un puits d'exploitation, l'exploitant doit s'assurer que les intervalles d'une colonne de tubage perforés à des fins d'essais d'écoulement ou autres sont bouchés avant la perforation de tout autre intervalle dans la colonne.

  • (2) Lorsque les intervalles perforés visés au paragraphe (1) se trouvent dans des formations qui contiennent des hydrocarbures ou des fluides ayant une pression anormale, l'exploitant doit les boucher de l'une des façons suivantes :

    • a) en plaçant un bouchon mécanique à au plus 30 m au-dessus de la perforation supérieure et en le recouvrant d'au moins 5 m de ciment;

    • b) en injectant du ciment dans les perforations et en mettant le bouchon à l'essai à une pression d'au moins 7 000 kPa supérieure à celle du fluide de formation dans l'intervalle;

    • c) en plaçant un bouchon de ciment d'au moins 30 m de longueur à au plus 30 m au-dessus de la perforation supérieure.

  • (3) Par dérogation au paragraphe (2), lorsque l'intervalle perforé est l'intervalle perforé le plus élevé dans le puits, l'exploitant doit placer dans le tubage un bouchon de ciment d'au moins 30 m de longueur dont la base est à au plus 30 m au-dessus de la limite supérieure des perforations.

Longueur et qualité des bouchons de ciment

  •  (1) L'exploitant doit s'assurer que les bouchons de ciment visés à l'alinéa 184(1)b), à moins d'indication contraire dans l'approbation de cesser, sont d'une longueur d'au moins :

    • a) 100 m, s'ils sont placés dans une partie du puits non tubée;

    • b) 30 m, s'ils sont placés dans une partie du puits tubée.

  • (2) L'exploitant doit s'assurer que le ciment utilisé pour les bouchons de ciment est conçu pour offrir une résistance minimale à la compression de 3 000 kPa après huit heures de prise.

Vérification des bouchons

  •  (1) L'exploitant doit attendre que le ciment utilisé pour les bouchons ait pris pendant au moins six heures et doit alors vérifier, avec une force de 90 kN ou avec le plein poids de la colonne de cimentation, la moindre de ces valeurs étant à retenir, la position de tout bouchon de ciment qui n'est pas soutenu par un autre bouchon ni par le fond du puits et qui est situé :

    • a) soit au niveau du sabot de la colonne du tubage la plus profonde;

    • b) soit au-dessus d'une zone ayant une pression anormale;

    • c) soit au-dessus d'une zone renfermant des hydrocarbures.

  • (2) Lorsqu'un bouchon est écarté de sa position prévue à un point tel qu'il ne convient pas à la fin visée, l'exploitant doit mettre en place, pour le remplacer, un bouchon supplémentaire dont la position est vérifiée conformément au paragraphe (1).

Cessation dont fait l'objet un trou peu profond

 L'exploitant doit s'assurer qu'un trou foré à une profondeur de moins de 30 m est bouché en surface au moyen d'un bouchon de ciment avant que le matériel de forage soit enlevé de l'emplacement.

Indication des têtes de puits

 L'exploitant doit s'assurer que la tête de tout puits achevé ou dont l'exploitation est suspendue est :

  • a) à l'abri de tout dommage;

  • b) munie d'un dispositif qui permet de la repérer facilement.

Fluide dans les puits abandonnés, achevés ou dont l'exploitation est suspendue

 L'exploitant doit s'assurer :

  • a) qu'en cas d'abandon d'un puits ou d'un intervalle dans un puits ou de suspension de son exploitation, le puits ou l'intervalle est rempli de fluide d'une densité suffisante pour sur-équilibrer les pressions de formation exercées dans le puits;

  • b) que dans le cas d'un fluide à injecter dans l'espace annulaire entre un tubage et un tube dans un puits qui doit être achevé ou dont l'exploitation doit être suspendue, ce fluide :

    • (i) résiste au gel, dans les conditions d'utilisation prévues,

    • (ii) est traité afin de réduire au minimum la corrosion du tubage et des tubes.

Puits dont l'exploitation est suspendue

  •  (1) L'exploitant doit s'assurer que chaque puits qu'il a foré et dont l'exploitation est suspendue est laissé dans un état qui :

    • a) empêche l'écoulement ou la fuite de fluides de formation par le trou de sonde;

    • b) permet de réduire au minimum tout encombrement du fond marin;

    • c) permet l'installation d'une tête de puits ou la reprise efficace et en toute sécurité des opérations.

  • (2) L'exploitant doit s'assurer que le puits visé au paragraphe (1) dont l'exploitation est suspendue après son achèvement est pourvu de bouchons mécaniques, un dans le trou et un à la surface du tubage, qui sont mis à l'essai sous pression pour en vérifier l'installation.

  •  (1) L'exploitant du puits dont l'exploitation est suspendue sans qu'il ait été achevé doit achever ou abandonner le puits dans les six ans suivant la date de la suspension.

  • (2) L'exploitant du puits achevé et dont l'exploitation est suspendue doit :

    • a) inspecter le puits une fois par année et présenter au délégué un rapport sur son état;

    • b) mettre le puits en production ou l'abandonner dans les six ans à compter de la date de la suspension, à moins que le délégué n'accorde une prorogation du délai.

Achèvement du puits

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l'exploitant entend achever un puits, il doit présenter, avec la demande d'approbation de cesser, un programme de cessation relativement au puits qui prévoit :

    • a) l'isolement de chaque intervalle de réservoir achevé de tout autre intervalle perméable ou poreux pénétré par le puits;

    • b) l'essai et l'exploitation efficaces et en toute sécurité de tout intervalle de réservoir achevé;

    • c) lorsque des techniques d'achèvement d'un puits non tubé sont utilisées, la mise en place du tubage de production à une profondeur d'au plus 60 m au-dessus de la limite supérieure de l'intervalle de production;

    • d) lorsque des techniques d'achèvement d'un puits tubé sont utilisées, la mise en place du tubage de production à une profondeur qui assure l'existence d'un puisard à au moins 15 m au-dessous de la base de l'intervalle de production;

    • e) la mise en place d'un packer aussi près que possible de la limite supérieure de l'intervalle à achever et l'essai sous pression du packer à une pression différentielle d'au moins 4 000 kPa supérieure à la pression différentielle maximale prévue dans les conditions de production;

    • f) la stimulation des formations productrices par des méthodes sécuritaires qui permettent d'évaluer les caractéristiques de production;

    • g) la mesure et le contrôle du débit de sable dans le puits.

  • (2) L'exploitant doit effectuer la cessation conformément aux conditions de l'approbation de cesser.

  • (3) L'exploitant doit s'assurer que la tête de puits et le matériel connexe du puits achevé :

    • a) ont une pression de service supérieure à la pression initiale du réservoir dans tout intervalle de production;

    • b) font l'objet d'un essai à une pression qui est égale ou supérieure à la pression initiale du réservoir dans tout intervalle de production;

    • c) comprennent un dispositif pour contrôler à la fois :

      • (i) la pression et la température à la tête des tubes,

      • (ii) la pression à la tête du tubage.

  • (4) L'exploitant doit installer dans le puits achevé une vanne de sûreté souterraine commandée en surface.

PARTIE VIIIRemise d'échantillons de puits

Dispositions générales

 L'exploitant doit, lorsqu'il présente des renseignements en application de la Loi, de ses textes d'application ou du présent règlement, y indiquer le nom du puits qui a été assigné par le délégué.

  •  (1) L'exploitant doit s'assurer que les échantillons de déblais de forage, les carottes ou les échantillons de fluide de puits qui sont prélevés du puits conformément au présent règlement sont transportés et stockés de façon à éviter leur perte ou détérioration.

  • (2) L'exploitant ne peut transporter :

    • a) un échantillon de fluide de puits prélevé à des fins d'analyse dans un contenant de plastique ou dans tout contenant pouvant provoquer ou permettre une modification sensible des propriétés chimiques de l'échantillon;

    • b) un échantillon de gaz dont la pression est supérieure à la pression nominale du contenant.

Déblais de forage

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'exploitant doit, dans la mesure du possible, s'assurer que :

    • a) sous réserve de l'alinéa d), une partie de chaque échantillon de déblais de forage prélevé conformément à l'article 161 est lavée et séchée :

      • (i) afin d'éliminer tout fluide de forage ou autre agent de contamination,

      • (ii) d'une façon qui réduise au minimum toute modification de l'apparence naturelle ou des caractéristiques lithologiques des déblais;

    • b) la partie de l'échantillon est suffisante pour remplir deux fioles;

    • c) les fioles sont transparentes et portent une étiquette durable indiquant avec précision le nom du puits et l'intervalle de profondeur du prélèvement;

    • d) 500 g ou plus de chaque échantillon est laissé à son état naturel et placé dans un contenant à l'épreuve de l'humidité;

    • e) le contenant porte une étiquette durable indiquant le nom du puits et l'intervalle de profondeur du prélèvement, ces renseignements pouvant être codés.

  • (2) Lorsqu'il n'est pas pratique de se conformer au paragraphe (1), l'exploitant doit traiter les échantillons obtenus de la façon approuvée par l'Office ou son mandataire.

Carottes latérales

 L'exploitant doit stocker les carottes latérales restantes après l'exécution des analyses pétrographiques, de réservoir, paléontologiques, palynologiques ou autres, dans des contenants qui portent une étiquette durable indiquant le nom du puits et la profondeur du carottage.

Carottes classiques

  •  (1) L'exploitant doit s'assurer que :

    • a) chaque carotte classique est analysée afin de déterminer les caractéristiques fondamentales de réservoir de tous les intervalles de réservoir potentiels dans la carotte;

    • b) l'analyse comprend notamment :

      • (i) la mesure de la porosité,

      • (ii) la mesure de la perméabilité, dans la direction de la perméabilité horizontale maximale, dans la direction perpendiculaire à cette première et dans la direction verticale,

      • (iii) la mesure de la saturation en fluide;

    • c) lorsque des échantillons nécessaires aux analyses ont été prélevés à même la carotte, le reste de la carotte ou une plaque longitudinale de celle-ci, représentant au moins la moitié de sa surface transversale, est présentée au délégué.

  • (2) L'exploitant doit conserver en un lieu au Canada chaque carotte ou partie de carotte qu'il n'a pas présentée au délégué conformément à l'alinéa (1)c), pendant au moins deux années à compter de la date de l'abandon du puits d'origine de la carotte.

  • (3) Avant de se défaire des carottes ou parties de carotte visées au paragraphe (1), l'exploitant doit en aviser le délégué par écrit et lui donner l'occasion de demander qu'elles lui soient expédiées.

Analyses des échantillons de fluide

  •  (1) L'exploitant doit s'assurer que :

    • a) chaque échantillon de gaz, de condensat, de pétrole ou d'eau obtenu d'un puits est analysé afin de déterminer :

      • (i) sa densité,

      • (ii) ses constituants et leur proportion relative;

    • b) chaque échantillon de gaz est analysé afin de déterminer :

      • (i) sa valeur calorifique brute à l'état sec et exempt d'acide,

      • (ii) sa pression et sa température pseudo-critiques;

    • c) la viscosité de chaque échantillon de pétrole est mesurée à deux températures ayant un écart minimal de 20 °C;

    • d) la résistivité et le pH de chaque échantillon d'eau sont mesurés;

    • e) lorsque le puits produit plus d'une phase de fluide, l'analyse d'un échantillon recombiné est effectuée pour déterminer les facteurs physiques et chimiques qui influent sur le rendement du réservoir du puits.

  • (2) Les résultats des analyses et mesures doivent être déclarés en unités de mesure spécifiées par le délégué.

Envoi d'échantillons ou d'autres matériaux au délégué

 L'exploitant doit envoyer à l'adresse indiquée par le délégué :

  • a) tous les échantillons ou autres matériaux qui doivent être présentés conformément au présent règlement;

  • b) dans les 60 jours suivant la date de libération de l'appareil de forage :

    • (i) deux séries complètes des échantillons de déblais de forage lavés visés à l'alinéa 196(1)a),

    • (ii) une série complète des échantillons de déblais de forage dans leur état naturel visés à l'alinéa 196(1)d);

  • c) toute carotte latérale ou reste de carotte latérale après analyse, dans les six mois suivant la date de libération de l'appareil de forage;

  • d) toute carotte classique qu'il doit présenter au délégué conformément à l'alinéa 198(1)c), dans les 60 jours suivant la date de libération de l'appareil de forage;

  • e) tout échantillon de fluide visé à l'article 176, dans les 60 jours suivant la date de l'essai d'écoulement de formation;

  • f) toute plaque palynologique ou nanofossile produite à partir d'une carotte latérale détruite lors de la production de la plaque, dans les six mois suivant la date de libération de l'appareil de forage;

  • g) toute plaque foraminifère ou pétrographique produite à partir d'une carotte latérale détruite lors de la production de la plaque, dans les cinq années suivant la date de libération de l'appareil de forage.

PARTIE IXRapports finaux sur le puits

Puits d'exploration et d'exploitation

  •  (1) L'exploitant doit rédiger un rapport final sur la cessation dont fait l'objet un puits qu'il a foré et doit le présenter au délégué dans les 90 jours suivant la date de libération de l'appareil de forage dans le cas d'un puits d'exploration et dans les 45 jours suivant cette date, dans le cas d'un puits d'exploitation.

  • (2) Le rapport final sur un puits d'exploration doit comprendre un relevé de tous les renseignements géologiques, techniques ou opérationnels propres au puits et comporter, avec annexes le cas échéant :

    • a) une introduction;

    • b) des données générales sur le puits;

    • c) un résumé des opérations de forage et des travaux connexes;

    • d) un résumé des conditions météorologiques, de l'état des glaces et de l'état de la mer, ainsi que du rendement de l'unité de forage dans des conditions extrêmes;

    • e) des renseignements géologiques et paléontologiques;

    • f) un résumé des sondages de déviation et des sondages de déviation directionnelle et les coordonnées du fond du trou;

    • g) un tracé de l'emplacement du trou de sonde dans le cas d'un puits qui a dévié de plus de 10 degrés par rapport à la verticale;

    • h) des données d'évaluation du puits et du réservoir;

    • i) les diagraphies au câble, analyses, études et tout autre rapport pertinent.

  • (3) Le rapport final sur un puits d'exploitation doit comprendre :

    • a) un résumé des travaux d'achèvement;

    • b) les coordonnées du fond du trou et de la partie supérieure de toute zone de production, et dans le cas d'un puits à forage dirigé, un tracé de l'emplacement du trou de sonde;

    • c) le détail du matériel et des tubes d'achèvement, notamment un diagramme du matériel installé sur le puits;

    • d) les résultats de tout essai d'écoulement de formation;

    • e) un exemplaire de tout rapport rédigé par les entrepreneurs de l'exploitant sur la stimulation du puits;

    • f) les diagraphies au câble, analyses de carottes, études, rapports ou registres ayant trait à l'évaluation du puits.

Trous d'essai

  •  (1) L'exploitant doit rédiger un rapport final sur le forage de tout trou d'essai ou groupe de trous d'essais qu'il a forés.

  • (2) L'exploitant doit présenter le rapport final au délégué dans les 90 jours suivant la date de libération de l'appareil de forage du trou d'essai ou du groupe de trous d'essai à moins que l'ingénieur du secteur des hydrocarbures n'approuve un autre délai.

  • (3) Le rapport final doit comprendre un registre de tous les renseignements techniques et opérationnels propres au trou d'essai et comporter, avec annexes le cas échéant :

    • a) une introduction;

    • b) des données générales sur le trou d'essai;

    • c) un résumé des opérations de forage et des travaux connexes;

    • d) un résumé des conditions météorologiques, de l'état des glaces et de l'état de la mer;

    • e) des renseignements géologiques et paléontologiques;

    • f) les diagraphies au câble, analyses pétrophysiques et études spéciales.

PARTIE XInfractions

 Le fait de contrevenir à l'une des dispositions suivantes, à savoir les articles 65 à 67, 73 à 77, 79 à 89 et 91 à 155, le paragraphe 156(1) et les articles 157 à 167, 169 à 177, 179 à 182 et 184 à 202, constitue une infraction à la partie III de la Loi.


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