Règlement sur les canaux historiques
Version de l'article 33 du 2006-03-22 au 2015-06-04 :
33 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 34, le responsable d’un bâtiment dans un canal historique ne peut tenter de lui faire franchir un pont tournant ou un pont levant avant que le pont ne soit en position ouverte et, selon le cas :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments qui peuvent passer sous un pont tournant ou un pont levant en position fermée.
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