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Règlement sur les opérations avec apparentés (banques)

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2012-12-18 :


 Pour l’application de l’article 500 de la Loi, est permise l’opération effectuée, directement ou indirectement, par une banque avec un apparenté dans le cadre de laquelle, selon le cas :

  • a) un montant est attribué par la banque ou à celle-ci en vertu des paragraphes 18(2.3), 125(3), 127(10.3), 181.5(2), 190.15(2) ou 191.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • b) est conclue la convention ou la convention modifiée visée au paragraphe 191.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu par laquelle :

    • (i) d’une part, la banque s’engage à payer tout ou partie de l’impôt de l’apparenté,

    • (ii) d’autre part, l’apparenté convient de payer à la banque un montant au moins égal aux coûts additionnels supportés par elle, y compris l’impôt supplémentaire payable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, à cause de cette convention;

  • c) l’apparenté s’engage à payer tout ou partie de l’impôt de la banque aux termes de la convention ou de la convention modifiée visée au paragraphe 191.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • d) des privilèges de conversion ainsi que des options ou droits d’acquérir des titres sont octroyés par la banque ou à celle-ci, lorsqu’il n’existe pas d’autre disposition à cet égard dans les conditions régissant l’émission des titres;

  • e) une action ou un titre de créance émis par la banque ou à celle-ci est acheté pour être annulé, lorsqu’il n’existe pas d’autre disposition à cet égard dans les conditions régissant l’émission de l’action ou du titre de créance;

  • f) une action rachetable ou un titre de créance émis par la banque ou à celle-ci est racheté, lorsqu’il n’existe pas d’autre disposition à cet égard dans les conditions régissant l’émission de l’action ou du titre de créance;

  • g) la banque verse ou reçoit une somme ou cède ou reçoit un bien par suite de la réduction du capital déclaré de la banque ou de l’apparenté.

  • DORS/96-274, art. 2

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