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Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

Version de l'article 17 du 2016-07-01 au 2016-09-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 21.3(1), si le choix de l’inscrit de déterminer sa taxe nette en conformité avec la présente partie est en vigueur au cours d’une période de déclaration donnée de celui-ci, sa taxe nette pour cette période correspond au montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :

    A + B - C - (1 % × D)

    où :

    A
    représente le total des montants dont chacun est calculé, quant aux fournitures données auxquelles s’applique le même taux dans le cadre de la méthode rapide, selon la formule suivante :

    E × F

    où :

    E
    représente le taux applicable à l’inscrit, dans le cadre de la méthode rapide, pour la période donnée relativement aux fournitures données,
    F
    la partie des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période donnée qui est attribuable aux fournitures données;
    B
    le total des montants suivants :
    • a) les montants devenus percevables par l’inscrit, et les autres montants qu’il a perçus, au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II relativement aux fournitures suivantes :

      • (i) les fournitures, sauf des fournitures déterminées, qu’il a effectuées,

      • (ii) les fournitures qu’il a effectuées pour le compte d’une autre personne à titre de son mandataire et relativement auxquelles il a fait le choix prévu au paragraphe 177(1.1) de la Loi,

    • b) les montants relatifs à des fournitures, sauf des fournitures déterminées, qui sont à ajouter en application de la section V dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée,

    • c) le montant à ajouter en application du paragraphe 238.1(4) de la Loi dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée;

    C
    le total des montants représentant chacun, selon le cas :
    • a) un des crédits de taxe sur les intrants suivants, demandé dans la déclaration que l’inscrit produit en application de la section V pour la période donnée :

      • (i) le crédit pour la période donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit, relatif à un bien, sauf un bien déterminé, acquis, importé, ou transféré dans une province participante par l’inscrit ou à des améliorations apportées à ce bien,

      • (ii) le crédit pour une période de déclaration de l’inscrit se terminant avant l’entrée en vigueur du choix, relatif à des biens déterminés ou des services (sauf les améliorations apportées à des biens qui ne sont pas des biens déterminés) acquis, importés, ou transférés dans une province participante par l’inscrit,

      • (iii) le crédit pour la période donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit, relatif à un bien meuble corporel qui est un bien déterminé acquis, importé, ou transféré dans une province participante par l’inscrit en vue d’être fourni par vente et qui est réputé par le paragraphe 177(1.2) de la Loi avoir été fourni par un encanteur agissant à titre de mandataire pour le compte de l’inscrit ou qui est fourni par une personne agissant à ce titre dans les circonstances visées au paragraphe 177(1.1) de la Loi,

      • (iv) le crédit pour la période donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur, relatif à un bien meuble corporel qui est réputé, par l’alinéa 180e) de la Loi, avoir été acquis par l’inscrit et, par les paragraphes 177(1) ou (1.2) de la Loi, avoir été fourni par lui,

    • b) un montant relatif à une fourniture, sauf une fourniture déterminée, que l’inscrit peut déduire en application de la section V dans le calcul de sa taxe nette pour la période donnée et qu’il demande dans la déclaration qu’il produit aux termes de cette section pour cette période,

    • c) un montant égal à 2,8 % de la partie des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période donnée qui est attribuable à des fournitures effectuées par l’entremise de son établissement stable situé en Ontario et auxquelles s’applique, dans le cadre de la méthode rapide, le taux de 0 %,

    • d) un montant égal à 4 % de la partie des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période donnée qui est attribuable à des fournitures effectuées par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador et auxquelles s’applique, dans le cadre de la méthode rapide, le taux de 0 %,

    • e) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 15]

    • f) un montant égal à 3,4 % de la partie des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période donnée qui est attribuable à des fournitures effectuées par l’entremise de son établissement stable situé à l’Île-du-Prince-Édouard et auxquelles s’applique, dans le cadre de la méthode rapide, le taux de 0 %;

    D
    l’un des montants suivants :
    • a) dans le cas où le choix n’était pas en vigueur le jour ci-après, zéro :

      • (i) si l’inscrit est devenu un inscrit au cours de son exercice qui comprend la période donnée, le jour où il l’est devenu,

      • (ii) sinon, le premier jour de cet exercice,

    • b) dans le cas où le total des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour ses périodes de déclaration de cet exercice au cours desquelles il était un inscrit et qui se terminent avant la période donnée est d’au moins 30 000 $, zéro,

    • c) dans les autres cas :

      • (i) si la période donnée est la première période de déclaration de cet exercice au cours de laquelle l’inscrit était un inscrit, les fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période donnée ou, si elle est inférieure, la somme de 30 000 $,

      • (ii) sinon, le moins élevé des montants suivants :

        • (A) les fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période donnée,

        • (B) l’excédent de 30 000 $ sur le total des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour ses périodes de déclaration comprises dans cet exercice au cours desquelles il était un inscrit et qui se terminent avant la période donnée.

  • (2) Pour l’application des alinéas b) et c) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe (1), la première période de déclaration d’un inscrit commençant après 1993 et comprise dans un de ses exercices commençant avant 1994 est réputée être sa première période de déclaration comprise dans cet exercice.

  • DORS/99-368, art. 6
  • DORS/2007-203, art. 2
  • DORS/2011-56, art. 19
  • DORS/2012-191, art. 15
  • DORS/2013-44, art. 6
  • DORS/2016-119, art. 5

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