Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 38 du 2018-04-26 au 2024-08-18 :
38 Lorsqu’il a fixé la date de l’audience, le Tribunal en avise les parties à l’appel et leur avocat.
- DORS/2000-139, art. 24
- DORS/2018-87, art. 34
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