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Règlement sur les combustibles contaminés

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2018-02-01 :


 L’importateur ou l’exportateur d’un combustible contaminé doit, à la demande de l’inspecteur, présenter tout registre ou preuve documentaire renfermant les renseignements indiqués à l’article 5.


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