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Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)

Version de l'article 7 du 2012-09-20 au 2024-08-18 :

  •  (1) Une personne est une personne visée pour l’application du paragraphe 259(12) de la Loi le premier jour de sa période de demande si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le montant déterminant pour l’exercice de la personne qui comprend la période de demande ne dépasse pas 1 000 000 $;

    • b) si le trimestre d’exercice de celle-ci qui comprend la période de demande n’est pas le premier de l’exercice, le montant déterminant pour le trimestre ne dépasse pas 1 000 000 $;

    • c) le montant déterminant des achats pour l’exercice ne dépasse pas 4 000 000 $;

    • d) il est raisonnable de s’attendre, au début de la période de demande, à ce que le montant déterminant des achats pour son exercice subséquent ne dépasse pas 4 000 000 $.

  • (2) Une personne cesse d’être une personne visée pour l’application du paragraphe 259(12) de la Loi au premier en date des moments suivants :

    • a) si le montant déterminant pour un de ses exercices dépasse 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice de celui-ci;

    • b) si le montant déterminant pour le deuxième ou troisième trimestre d’exercice au cours de l’un de ses exercices dépasse 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice de celui-ci pour lequel ce montant dépasse 1 000 000 $;

    • c) si le montant déterminant des achats pour un de ses exercices dépasse 4 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice de celui-ci.

  • DORS/99-367, art. 7
  • DORS/2012-191, art. 9

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