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Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard du Régime de pensions du Canada

Version de l'article 12 du 2014-02-07 au 2024-03-06 :

  •  (1) Le ministre répond par écrit à chaque avis d’appel ou d’intervention déposé ou expédié par la poste à un greffe en vertu des paragraphes 5(4) ou 9(1).

  • (2) a) Le ministre dépose la réponse au greffe et la signifie à l’appelant ou à l’intervenant, ou aux deux, selon le cas, dans les 60 jours qui suivent la date de la signification au ministre de l’avis d’appel ou de l’avis d’intervention, ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder sur demande faite dans ces 60 jours.

    • b) La réponse est déposée au greffe où l’avis d’appel ou l’avis d’intervention a été déposé ou expédié par la poste; elle peut être signifiée à l’appelant ou à l’intervenant à personne ou par la poste.

    • b.1) Le dépôt prévu à l’alinéa b) peut être effectué par l’expédition de la réponse par la poste au greffe visé par cet alinéa.

    • c) Si la réponse est signifiée par la poste, la date de signification est la date de la mise à la poste et, en l’absence de toute preuve du contraire, cette date correspond à la date figurant sur la lettre du ministre accompagnant la réponse.

  • (3) La réponse mentionnée au paragraphe (1) doit

    • a) admettre ou nier les faits allégués dans l’avis d’appel ou l’avis d’intervention;

    • b) exposer les autres faits allégués sur lesquels le ministre a l’intention de s’appuyer.

  • (4) Une demande de prolongation du délai en vertu de l’alinéa (2)a) est faite en signifiant au greffe une demande indiquant

    • a) la date à laquelle l’avis d’appel ou l’avis d’intervention a été signifié au ministre;

    • b) la prolongation requise;

    • c) les motifs fondant la demande.

  • (5) La demande de prolongation du délai peut être signifiée par son dépôt au greffe où l’avis d’appel ou l’avis d’intervention a été déposé ou expédié par la poste, ou par l’expédition d’une lettre, d’un télégramme, d’un télex ou d’une télécopie adressé à ce greffe.

  • (6) La date de signification d’une demande de prolongation du délai est la date de transmission du télégramme, du télex ou de la télécopie, le cas échéant, ou la date d’oblitération de l’enveloppe par le bureau de poste s’il s’agit d’une signification par la poste; s’il y a plus d’une date, la date la plus ancienne est réputée être la date de signification.

  • (7) La Cour statue sur la demande en se fondant sur les motifs invoqués dans la demande et sur tout autre renseignement que la Cour peut exiger, le cas échéant, après avoir donné à l’appelant ou à l’intervenant l’occasion de formuler des observations.

  • (8) Dès qu’il est informé de la décision de la Cour à l’égard de la demande, le greffier en avise le ministre et l’appelant ou l’intervenant.

  • DORS/93-98, art. 2
  • DORS/96-505, art. 1
  • DORS/2014-26, art. 35

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