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Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)

Version de l'article 23 du 2006-03-22 au 2008-11-19 :

  •  (1) Une fois l’original et deux copies de l’acte introductif d’instance reçus au greffe et le droit correspondant acquitté, le fonctionnaire compétent du greffe signifie aussitôt, au nom de la partie qui a engagé la procédure, l’acte introductif d’instance à Sa Majesté du chef du Canada en transmettant les copies — dont il a pris soin d’attester la conformité avec l’original — au bureau du sous-procureur général du Canada.

  • (2) Une fois les copies de l’avis d’appel transmises au bureau du sous-procureur général du Canada, un certificat attestant la date de dépôt et la date de transmission des copies est signé par le fonctionnaire compétent du greffe et délivré, ou envoyé par courrier recommandé, à l’appelant ou à son avocat à l’adresse figurant sur l’avis d’appel ou à l’adresse communiquée au greffe à cette fin.

  • (3) Le certificat prévu au paragraphe (2) fait foi de la date du dépôt et de la date de la signification de l’avis d’appel visé.

  • DORS/99-209, art. 3

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